Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5cfde28ee420711386
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 117 174 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
SF/LCC Numéro 24/02995 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 08/10/2024 Dossier : N° RG 22/02234 N° Portalis DBVV-V-B7G-IJFN Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble Affaire : S.E.L.A.S. [G] ET ASSOCIEES, S.A.S. CAMPING PLAYA C/ S.A.S. [6] CAMPING Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Septembre 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : S.E.L.A.S. [G] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [O] [F], domiciliée en cette qualité audit siège et agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CAMPING PLAYA [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée de Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU S.A.S. CAMPING PLAYA, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 798 948 691, ayant son siège [Adresse 3] [Localité 8], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 8] représentée et assistée de Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. [6] CAMPING [Adresse 1] [Localité 8] représentée et assistée de Me Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 07 JUILLET 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 22/00476 EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [6] CAMPING exploite le camping [6], situé [Adresse 4] à [Localité 8] (64). La SAS CAMPING PLAYA exploite le bar restaurant CARLOS BEACH LAFITENIA qui est situé en contrebas du camping [6]. Par arrêté en date du 20 mai 2019, le maire de la ville de [Localité 8] a adopté une réglementation visant à limiter les nuisances sonores des débits de boissons et établissements de restauration. Au cours de l'été 2021, la SAS [6] CAMPING s'est plainte des nuisances sonores générées par le bar restaurant CARLOS BEACH LAFITENIA ne respectant pas la réglementation en vigueur. Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2021, la SAS [6] CAMPING a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, la SAS CAMPING PLAYA aux fins d'interdiction sous astreinte de toute diffusion de musique à l'air libre qui serait audible depuis le camping [6] ainsi que d'indemnisation de son préjudice au titre du trouble de jouissance. Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a : -débouté la SAS CAMPING PLAYA de sa demande de production de pièces sous astreinte ; -renvoyé l'affaire devant la chambre civile statuant au fond ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -laissé les dépens à la charge de la SAS [6] CAMPING. Suivant jugement contradictoire en date du 07 juillet 2022 (RG n°22/00476), le juge de première instance a : -déclaré recevable mais a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS CAMPING PLAYA ; -déclaré recevable l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage introduite par la SAS [6] CAMPING ; -débouté la SAS [6] CAMPING de sa demande d'interdiction sous astreinte ; -condamné la SAS CAMPING PLAYA à payer à la SAS [6] CAMPING la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ; -condamné la SAS CAMPING PLAYA à payer à la SAS [6] CAMPING la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SAS CAMPING PLAYA à supporter la charge des entiers dépens. Dans sa motivation le tribunal a retenu que l'irrecevabilité de l'action faute de tentative de résolution amiable préalable au litige constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause ; que l'article 789 du code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure spécifique devant le juge des référés qui en l'espèce a fait usage de la passerelle en renvoyant directement au fond en constatant l'urgence à statuer au regard du redémarrage prochain de la saison estivale ; le juge a estimé que les nuisances sonores, constatées par l'expertise amiable non contradictoire mais corroborée par des attestations de clients du camping, ne respectaient pas les dispositions réglementaires ni l'arrêté municipal pris le 20 mai 2019 et constituaient un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et causant un préjudice à la SAS [6] CAMPING établi par les très nombreux courriels des clients se plaignant du bruit émanant du restaurant voisin. Le tribunal a rejeté la demande d'interdiction de toute diffusion de musique à l'air libre perceptible du camping sous astreinte, la jugeant trop imprécise mais a condamné la SAS CAMPING PLAYA à des dommages-intérêts en réparation du préjudice pour les deux mois d'été perturbés. La SAS CAMPING PLAYA a relevé appel par déclaration du'29 juillet 2022 (RG n°22/02234), critiquant le jugement en ce qu'il : -rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS CAMPING PLAYA, -déclare recevable l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage introduite par la SAS [6] CAMPING, -condamne la SAS CAMPING PLAYA à payer à la SAS [6] CAMPING la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, -condamne la SAS CAMPING PLAYA à payer à la SAS [6] CAMPING la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la SAS CAMPING PLAYA à supporter la charge des entiers dépens. Aux termes de ses écritures en date du 25 octobre 2022, la SAS CAMPING PLAYA, appelante, entend voir la cour': -réformer la décision entreprise, statuant à nouveau, -déclarer irrecevable l'action engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, sur le fond, -rejeter l'ensemble des prétentions de la S.A.S [6] CAMPING sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, -condamner la S.A.S [6] CAMPING à verser à la S.A.S CAMPING PLAYA une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le'14 juin 2023, la société [6] CAMPING, entend voir la cour : -débouter la société CAMPING PLAYA de l'ensemble de ses demandes; -confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; -condamner la société CAMPING PLAYA au paiement d'une somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS [6] CAMPING fait valoir, sur le fondement des dispositions'des articles 79, 74, 751 et 789 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil, R.1334-30 et suivants du code de la santé publique et la théorie des troubles anormaux du voisinage, que : - le camping se caractérise par son calme et son site classé en zone Natura 2000; - le décret du 25 février 2022 est entré en vigueur postérieurement à l'introduction de l'instance, mais en outre son alinéa 2, 3èmement prévoit expressément que les parties sont dispensées de l'obligation de recourir à un mode de résolution amiable mentionnée au premier alinéa en raison de l'urgence manifeste, que le premier juge a relevé à juste titre, mais en toute hypothèse les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ont été annulé en conseil d'État le 22 septembre 2022 ; - le rapport de l'expert M. [Y] membre du collège national des experts judiciaires en acoustique, rend compte de sa méthodologie pour la prise des mesures qui n'est pas contestable quand bien même il n'est pas contradictoire ; il met en évidence le non-respect de l'ensemble de la réglementation locale comme nationale; - un décret du 31 août 2006 lutte contre les bruits de voisinage, codifié aux articles R1334-30 du code de la santé publique, et un arrêté du 20 mai 2019 du maire de [Localité 8] réglemente également les bruits au cours de l'été interdisant les soirées nocturnes en dehors du jeudi soir et seulement jusqu'à 00h30. -il est démontré que l'établissement de la SAS CAMPING PLAYA a fonctionné les vendredis, samedis et dimanches soir par les rapports de la police municipale ; -en outre le rapport établit des émergences globales de bruit non conformes à la fois en période diurne et nocturne en juillet et août 2021, ainsi que des émergences spectrales conduisant l'expert à retenir une situation de gêne très largement avérée, et particulièrement intolérable la nuit du 20 août ; -le rapport de l'expert est largement corroboré par les procès-verbaux de la police municipale, les plaintes des clients et les attestations de ces derniers, permettant de confirmer la décision du tribunal judiciaire ; - le caractère saisonnier de l'exploitation du bar restaurant qui ouvre d'avril à septembre, n'interdit pas d'indemniser le préjudice causé constitué par l'atteinte à son image et sa réputation justifiant les dommages intérêts alloués en première instance. Par conclusions d'incident transmises le 19 janvier 2023, la SAS [6] CAMPING a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 14 juin 2023 (RG 22/02234), la Conseillère chargée de la mise en état a dit n'y avoir lieu à la radiation de l'appel formé le 29 juillet 2022 par la SAS CAMPING PLAYA enregistré sous le numéro RG 22/2234, une somme de 1.1171,74 € ayant été obtenue par voie de saisie-attribution sur ses comptes et a réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La liquidation judiciaire de la SAS CAMPING PLAYA a été prononcée le 19 février 2024 publié au BODACC le 25 février 2024. Par arrêt du 21 mai 2024, la cour d'appel de Pau a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 02 septembre 2024 pour l'intervention volontaire ou forcée du mandataire liquidateur de la SAS CAMPING PLAYA, Maître [G] de la SELAS [G] ET ASSOCIÉS de Bayonne et a invité la SAS [6] CAMPING à justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SAS CAMPING PLAYA. Cet arrêt a été notifié le 23 mai 2024 à la SELAS [G] ET ASSOCIÉS de [Localité 5]. Par conclusions du 09 août 2024, la SELAS [G] ET ASSOCIÉS est intervenue volontairement es qualité de liquidateur de la SAS CAMPING PLAYA et demande à la Cour de : -lui donner acte de son intervention volontaire -réformer le jugement entrepris du 07 juillet 2022 Statuant à nouveau : Déclarer irrecevable l'action engagée par la SAS [6] CAMPING A titre subsidiaire : Rejeter l'ensemble des demandes de SAS [6] CAMPING En tout état de cause : -condamner la S.A.S [6] CAMPING à verser à la SELAS [G] ET ASSOCIÉS une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel -condamner la S.A.S [6] CAMPING aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Camille ESTRADE conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SELAS [G] ET ASSOCIÉS agissant pour la SAS CAMPING PLAYA fait valoir, sur le fondement des articles 373 et 750-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil que : -la S.A.S [6] CAMPING a déclaré sa créance le 19 mars 2024 permettant la reprise de l'instance ; -le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a modifié l'article750-1 du code de procédure civile en instaurant à peine d'irrecevabilité une obligation de tenter une conciliation ou une médiation ou une procédure participative pour les instances relatives à un trouble anormal de voisinage ; - qu'en l'espèce il n'existait aucune urgence à statuer, les faits reprochés remontant à juillet et août 2021 et le camping étant fermé depuis septembre 2021; que l'appelante souhaite trouver une solution amiable ; -que l'anormalité des troubles n'est pas rapportée en l'absence de rapport contradictoire établissant l'irrespect des normes applicables en la matière faute de justifier les conditions dans lesquelles les mesures acoustiques ont été réalisées, et le rapport amiable ne liant pas le juge ; - les attestations produites, qui ne respectent pas l'article 202 du code de procédure civile sont subjectives et insuffisantes ; -la SAS [6] CAMPING ne donne aucun élément sur la réalité et l'ampleur de son préjudice qui serait imputable à la SAS CAMPING PLAYA ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'la recevabilité de l'action de la SAS [6] CAMPING : La disposition de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version vigueur au 25 février 2022 soumettant notamment l'action en trouble anormal du voisinage à une tentative de conciliation ou de médiation préalable a été abrogée par deux décisions n° 436939 et 437002 du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022, abrogation s'appliquant aux instances en cours dès lors que n'a pas été statué à cette date, de manière définitive, sur la recevabilité de l'action de ce chef. Un décret n°2023-357 du 11 mai 2023, a restauré l'obligation de précéder la demande en justice, notamment concernant un trouble anormal du voisinage mais l'article 4 de ce décret prévoit que ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Par conséquent la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action engagée par la SAS [6] CAMPING au titre du trouble anormal de voisinage sans avoir fait procéder au préalable à une tentative de conciliation et de médiation doit être rejetée, cette obligation n'existant plus dans son ancienne version, et pas encore dans la nouvelle version au moment de l'introduction de la demande le 27 décembre 2021. Le jugement sera donc pourconfirmé sur la recevabilité de la demande de la SAS [6] CAMPING. Sur la demande de dommages intérêts pour trouble anormal de voisinage : *Sur la validité de l'expertise amiable non contradictoire : Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties qui doit donc être complétée par d'autres éléments de preuve. * Sur la réalité du trouble anormal : Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de réparer. Par arrêté du 20 mai 2019 le maire de la commune de [Localité 8] a décidé : Article 1 - Les exploitants des débits de boissons et établissements de restauration des [Adresse 7] sont autorisés à organiser des soirées musicales en plein air, tous les jeudis jusqu'à 0h30 pour la période du 1°' juillet au 31 août, dans le respect des textes législatifs et réglementaires relatifs à la lutte contre le bruit. Article 2 - En dehors des soirées ainsi définies, les débits de boissons diffusant de la musique d'ambiance doivent prendre toutes les mesures utiles pour qu'aucune musique ne soit audible à l'extérieur du périmètre de l'établissement, terrasse de plein air comprise. Article 3 - L'ensembIe des exploitants organisant des soirées musicales ou diffusant de la musique amplifiée, doivent respecter les dispositions sus visées du code de la santé publique et du code de l'environnement issues du décret 2017-1244 du 7 août 2017. Par ailleurs le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 8] classe le périmètre du camping en espace naturel remarquable soumis à la réglementation pour préserver la qualité des sites, des milieux naturels et prévenir les risques de nuisances. Il ressort du plan des lieux produit aux débats que le bar restaurant de plein air CARLOS BEACH LAFITENIA exploité par la SAS CAMPING PLAYA se situe en contrebas du camping [6] ; Ce dernier verse au dossier de nombreux mails et attestations de clients, notamment étrangers, datés d'août 2021, dont le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile n'est pas requis à peine de nullité mais laisse au juge l'appréciation de leur caractère probant, se plaignant ainsi: 'nous avons séjourné au camping [6] du 18 au 21 août 2021 toutes nos soirées ont été rythmées par de la musique avec un très haut niveau de basse on aurait dit une discothèque en plein air de 19 heures à minuit minimum le niveau sonore ne nous permettait pas de nous endormir avant la fin des festivités et la 3e soirée nous avons contacté la police vers 10 heures ils sont intervenus 30 minutes plus tard le son a baissé jusqu'à 11 heures puis a repris. (M. [V] 30 septembre 2021) 'tous les soirs nous avons eu droit à la musique du club de plage... vous nous avez garanti un camping calme ce qui n'est pas le cas en conséquence nous envisageons de quitter le camping demain vendredi car nous sommes très mécontents sur ce point...(Mme [M] 19 août 2021) ' nous partons mercredi 25 août et pas lundi 30 comme dans notre réservation ...la raison est le constant bruit qui vient du bar en bas....du bruit insupportable audible de notre emplacement .. musique en volume extrême qui nous a surpris à notre arrivée au camping vers 17 heures et continuait avec une courte interruption jusqu'à tôt le matin vers 2 heures... il s'agissait d'un sont avec un rythme fort de basse.. ' (M. [T] 22 et 23 aout 2021) ' nous avons été plusieurs fois sur ce Camping [6] et nous sommes horrifiés que l'atmosphère de cette belle baie est disturbée (sic) par la musique percutante et forte nos enfants ne peuvent pas dormir la nuit parce que la musique est si forte....( M. Et Mme [B] 22 août 2021) ' cet été on est très dérangé par le bruit de la musique forte jusqu'à minuit d'un bar juste 30 m en dessous de notre emplacement Premium. Nous sommes très déçus mais nos enfants ne peuvent pas dormir la nuit et en plus on entend la musique aussi le jour c'est énervant c'est très dommage mais malheureusement on ne reviendra plus l'année prochaine si le bruit continue.....M. et Mme [E] 22 août 2021) ' nous avons séjourné au camping [6] du 9 au 16 août 2021 comme chaque année depuis 7 ou 8 ans. Cet été pour la première fois des nuisances sonores ont réellement dérangé notre séjour. Une musique électro, aux basses puissantes, de 17 heures à 0h30 certains soirs... (Mme [P] 2 octobre 2021). La diversité des témoignages, de leur formulation et la précision quant au séjour décrit par les vacanciers permet de retenir le caractère probant, outre le fait que certains sont accompagnés de la carte d'identité de leur auteur. Par ailleurs il est également versé aux débats des mains courantes effectuées le 20 août 2021 à 19h43 puis le 22 août 2021 à 0h20 puis le 28 août 2021 à 0h05 relatant les signalements de la musique excessive entendue depuis le camping, l'intervention de la police municipale les 20 août 2021 à 22h15 et la perception de la musique depuis le bar, le passage également à nouveau à 22h30 le 22 août et à 21h45 le 28 août pour constater la musique toujours effective mais réduite à l'arrivée de la police. La SAS [6] a fait appel à un expert en acoustique la société HARMONIQUE, qui a établi un rapport le 30 août 2021 rédigé par M. [Y] qui a conclu que les limites fixées par le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage sont largement et systématiquement dépassées ainsi que celle de l'arrêté municipal du 20 mai 2019, que la situation de gêne est très largement avérée notamment dans la zone jaune du camping [6] délimitée dans le rapport dans les annexes 1 et 2 correspondant aux zones particulièrement impactées, et comprenant les points A et B où ont été réalisées les mesures, situés au-dessus de la plage et du bar. L'expert a confirmé avoir effectué ces mesures selon la norme NFS 31-010 et a décrit le matériel employé qui a fait l'objet d'une vérification le 10 octobre 2019 par le laboratoire national d'essais. La critique émise par la SAS CAMPING PLAYA sur la valeur technique et probante de ces mesures n'est étayée par aucune pièce . Dans son tableau des mesures effectuées, l'expert rappelle les dispositions de l'article R1334-33 du code de la santé publique selon lequel : Les valeurs limitent de l'émergence sont de 5 dB à en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB A en période nocturne, valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier. L'expert a procédé aux mesures acoustiques et dressé les tableaux tenant compte de la réglementation dans lesquels : Il constate un dépassement non conforme en décibels en période diurne le 12 août 2021 (dépassement 11.5, et 3.5 en valeur corrigée) et le 21 août 2021(dépassement 14 et 7 en valeur corrigée) et en période nocturne les 29 juillet 2021 (dépassement 6.5 et 0.5 en valeur corrigée) le 19 août 2021 (dépassement 6.5 et 1.5 en valeur corrigée) et le 21 août 2021 (dépassement 10 et 4 en valeur corrigée). 'Que ce soit à propos des émergences globales ou des émergences spectrales, sur les 11 mesures réalisées, aucune n'est conforme aux dispositions réglementaires, et pour plusieurs mesures les dépassements des émergences spectrales à 125 Hz sont proches ou dépassent largement les 10 dB (qui caractérise le boom boom particulièrement gênant en période nocturne)'. En outre le trouble généré par le bruit est aggravé lorsque son intensité le rend perceptible sans effort particulier d'attention depuis le lieu du voisinage, en l'espèce les emplacements du camping situés quelque dizaines de mètres en surplomb de la plage et du restaurant incriminé, lorsqu'il est de nature à durer ou à se répéter assez longuement en période diurne et surtout en période nocturne empêchant l'endormissement ce que plusieurs témoins ont affirmé, et lorsque le lieu où il se produit est incompatible avec le paysage sonore environnant se définissant comme un cadre naturel. Il résulte de ces éléments et notamment des attestations ou mails corroborant les mesures effectuées par l'expert, que la SAS CAMPING PLAYA a, au cours de l'été 2021 causé un trouble anormal de voisinage au Camping [6] par l'émission de musique très forte pendant plusieurs nuits perturbant le sommeil des clients du Camping [6] et ce malgré les interdictions réglementaires qui s'imposaient à elle, faute l'obligeant à réparer le préjudice causé à l'appelante. * Sur l'évaluation du préjudice: En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation du préjudice de la SAS [6] en relevant que son activité économique et surtout sa réputation a été impactée par ce trouble anormal de voisinage au cours de mois de juillet et août 2021, de nombreux clients ayant affirmé avoir écourté leur séjour ou remettant en cause leur venue future, s'en plaignant y compris sur les réseaux sociaux; il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le préjudice de l' intimée à la somme de 15.000 €. Sur les mesures accessoires': Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur ces dispositions. Y ajoutant, La SAS [6] sera également indemnisée par la somme de 1.500€ de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel et la SAS CAMPING PLAYA tenue de supporter les dépens d'appel. La cour déboute la SAS CAMPING PLAYA représentée par son liquidateur judiciaire de ses demandes. La SAS CAMPING PLAYA étant en liquidation judiciaire depuis le jugement du 19 février 2024, elle ne peut être condamnée au paiement des sommes allouées à la SAS [6] qui seront, par réformation, fixées au passif de sa liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DONNE acte à la SELAS [G] ET ASSOCIÉS de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de SAS CAMPING PLAYA. CONFIRME le jugement rendu le 07 juillet 2022 en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il condamne la SAS CAMPING PLAYA à payer à la SAS [6] - la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, - la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et en ce qu'il condamne la SAS CAMPING PLAYA aux entiers dépens. statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE la créance de la SAS [6] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CAMPING PLAYA représentée par son liquidateur la SELAS [G] ET ASSOCIÉS aux sommes de: - 15.000 € à titre de dommages-intérêts, - 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - aux dépens de première instance et d'appel. REJETTE la demande de la SAS CAMPING PLAYA représentée par son liquidateur la SELAS [G] ET ASSOCIÉS fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 750-1 du code de procédure civile ont été aarticle 524 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civile dans sa varticle 202 du code de procédure civile sont subjarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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