Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5bfde28ee420711374
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 (n°554, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00554 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCQU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02961 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur X se disant [X] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) né le 19 Octobre 1991 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences site [5] comparant, assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'officeau barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION Monsieur [X] [Y], a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, le 12 septembre 2024, à l'établissement public de santé, après avoir été placé en garde à vue puis envoyé pour examen mental à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation au-delà d'une durée de 12 jours. Par déclaration d'appel du 30 septembre 2024, Monsieur [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance estimant que les conditions de l'article L3213-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de M. [X] [Y] soutient que les conditions de l'article L3213-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies et que par voie de conséquence il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et que l'avis médical versé pour les besoins de la présente instance ne justifie plus le maintien. L'avocat général constate que la persistance des troubles et la nécessité des soins et demande donc la confirmation de l'ordonnance de première instance, en ce qu'elle ordonne la poursuite de l'hospitalisation. Le certificat médical de situation du Docteur psychiatre [W] du 1er octobre 2024 suggère le maintien de la mesure. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, il ressort du certificat médical établi par le Docteur [W] [K] le 13 septembre 2024, que Monsieur [X] [Y] rapporte des hallucinations accoustico-verbales avec des injonctions de passage à l'acte hétéro agressifs, sans aucune critique. Compte tenu de l'absence de conscience des troubles de Monsieur [X] [Y], le praticien conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète pour une évaluation clinique et une reprise du traitement. Dans le certificat médical établi le 15 septembre 2024 par le médecin [N] [Z] il est relevé la persistance d'hallucinations acoustico-verbales de Monsieur [X] [Y] étant précisé que ce dernier ne critique pas les troubles à l'origine de son hospitalisation. Ce certificat se concluait également par la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète. A l'occasion de son appel Monsieur [X] [Y] conteste que les conditions de son hospitalisation. Lors de l'audience, il a estimé se sentir mieux et s'est engagé à poursuivre ses soins, notamment en prenant les médicaments prescrits. La Cour prend acte de cet engagement qui tend à démontrer une adhésion aux soins. Il déclarait se souvenir du contexte ayant conduit à son hospitalisation, en estimant avoir été énervé chez lui, en précisant qu'il habite avec sa mère et sa soeur, et avoir tout cassé chez au domicile. Il confirmait avoir consommé de l'alcool et de la drogue ce jour là. Pour l'avenir il demandait à suivre ses soins en ambulatoire. Concernant la situation de Monsieur [X] [Y] rappel que l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État est prononcée à l'encontre « des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». Le juge judiciaire contrôle que ce critère d'admission est rempli, tant dans sa réalité que dans son actualité. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 10 septembre 2024, l'intervention des services de police du commissariat du [Localité 1], était sollicitée pour des violences intrafamiliales au sein d'un domicile de Monsieur [X] [Y]. Le mis en cause avait porté des coups de bâton à sa s'ur et terrorisé sa mère. Sur place, les forces de l'ordre constataient la présence de l'individu, une barre de fer dans les mains, et de bris de verre dans tout l'appartement. La mère était retrouvée dans les toilettes, où elle s'était réfugiée, apeurée. Dès lors, Monsieur [X] [Y], était placé en garde à vue pour violence avec arme et incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Au vu de son comportement, il était conduit aux urgences médico-judiciaires de l'hôpital [6] où le psychiatre de garde l'ayant examiné, concluait que l'état de santé de l'intéressé, incompatible avec la mesure en cours, nécessitait son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police. Après examen médical, le médecin certificateur de l'infirmerie psychiatrique constatait que Monsieur [X] [Y], suivi de longue date pour un trouble psychotique chronique dont la symptomatologie se trouve majorée par d'importantes consommations de THC, était actuellement en rupture de soins. Il se présente calme, accessible à distance des intoxications, et livre une symptomatologie riche d'injonctions, hallucinatoires, de vol de la pensée, d'être téléguidé « d'un point A à un point B '', de recevoir des missions, de percevoir l'hostilité des virages dans la rue. Ainsi, devant cette acuité délirante hallucinatoire, avec anosognosie, et rupture de soins, les constatations médicales permettaient au praticien de préconiser pour Monsieur [X] [Y], une mesure de soins psychiatriques en application des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique. L'admission était donc prononcée par arrêté du préfet de police. Les troubles psychiatriques ont été caractérisés par les certificats médicaux des Docteurs [W] [K] du 13 septembre 2024 et [N] [Z] du 15 septembre 2024 relevant la persistance d'hallucinations acoustico-verbales de Monsieur [X] [Y]. Les certificats médicaux concluaient par la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète. L'avis motivé du 19 septembre 2024 dressé par le Docteur [W] indiquait que le jour de l'examen le patient n'avait pas d'agitation psychomotrice, était dans l'échange, le discours est globalement cohérent et informatif, sans diffluences. Le patient ne rapporte pas d'hallucinations acoustico-verbales. Il critique de son passage à l'acte et l'arrêt du traitement. Il reconnaît qu'il a besoin de soins et critique son motif d'hospitalisation. Le certificat médical de situation du 1er octobre 2024 dressé par le Docteur [W] reprenait les mêmes termes en précisant que des permissions au domicile se sont bien déroulées. La lecture de ces derniers avis médicaux, relevant l'amélioration du patient, le conseil de Monsieur [X] [Y] sollicitait la mainlevée de la mesure. Sur ce, La Cour prend en considération les évolutions notables de Monsieur X se disant [X] [Y] lequel est suivi de longue date pour u trouble psychotique chronique. Certes des évolutions positives ressortent de la lecture du dernier avis médical du 1er octobre 2024. Néanmoins, persiste un risque pour la sûreté des personnes ou l'ordre public, notamment sa famille avec laquelle il réside dans le même logement. La consommation de stupéfiants associée à une rupture de son traitement laissent perdurer un risque que la Préfet a correctement caractérisé. Alors qu'il a fait l'objet de précédentes hospitalisations pour les mêmes causes, il importe, dans l'intérêt du patient que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique. Dès lors, la mesure en cours doit se poursuivre, l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de consolider l'amélioration clinique obtenue. La rupture de traitement qui a conduit à sa nouvelle hospitalisation démontre la fragile adhésion aux soins de l'intéressé. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 08 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 08/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L3213-1 du code de la santé publique ne sontarticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
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67061e5bfde28ee420711374
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