Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5bfde28ee420711368
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 55 738 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04231 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2PP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 21/00638
APPELANT
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E547
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-510439 du 09/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [D], né en 1988, a été engagé par la S.A.S. Amazon France logistique, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2020 en qualité d'agent d'exploitation logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
M. [D] adhérait au syndicat Sud solidaires.
Le 8 juillet 2021, M. [D] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Le 21 juillet 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 août 2021 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 30 août 2021.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 8 mois, et la société Amazon France logistique occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant sa réintégration, outre diverses indemnités et des dommages et intérêts, notamment pour discrimination, M. [D] a saisi le 3novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 9 juin 2023, rendu par sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat Sud commerces et services francilien-solidaires,
- dit que le licenciement de M. [D] prononcé par la société Amazon France logistique repose sur une faute grave,
- déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute le syndicat Sud commerces et services francilien-solidaires de sa demande,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [D] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 29 juin 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2024 (postérieurement à la clôture, mais actualisant seulement à la baisse les demandes relevant de l'article 802), M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur [D] repose sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
statuant a nouveau,
- constater le caractère discriminatoire du licenciement notifié le 30 août 2021,
- constater l'absence de faute grave,
- constater le manquement de l'entreprise à ses obligations de loyauté et de sécurité,
en conséquence,
- annuler le licenciement de monsieur [D],
- ordonner la réintégration de monsieur [D] dans son poste de travail, avec une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, la cour se réservant le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Amazon à verser à monsieur [D] une indemnité d'éviction correspondant au montant des salaires dus jusqu'à la réintégration, soit la somme de 55.022,88 € arrêtée au 27 juin 2024, qui devra être réajustée à la date de la notification de l'arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance mensuelle de chacun des salaires compris dans cette somme,
- subsidiairement, si la cour devait estimer qu'il y a lieu de déduire les revenus de remplacement perçus par monsieur [D], condamner la société Amazon à une indemnité d'éviction de 14.557,38 €,
- condamner la société Amazon au paiement de la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts pour discrimination,
- condamner la société Amazon au paiement de la somme de 3.500,00 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- condamner la société Amazon au paiement de la somme de 3.500,00 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande,
- condamner la société Amazon au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner la société Amazon aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2024, la société Amazon France logistique demande à la cour de :
- déclarer M. [D] mal fondé en son appel et l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 9 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (RG n° F21/00638)
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner M. [D] aux entiers dépens,
- condamner M. [D] à verser à la société Amazon France logistique la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [D] soutient en substance qu'il a été licencié en raison de son état de santé et de son appartenance syndicale ; que la société Amazon vise expressément et uniquement l'accident du travail du 8 juillet 2021 dans la lettre de licenciement ; que son appartenance syndicale revendiquée par l'étiquette apposée sur sa tenue de travail le jour de l'accident de travail a en outre fini par convaincre son employeur de le licencier.
La société Amazon France logistique réplique qu'elle a procédé au licenciement de M. [D] non pas en raison de son accident de travail, mais en raison tenu des fautes importantes en matière de sécurité commises dans l'exercice de ses fonctions.
En application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L. 1226-13 du même code précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou en raison de son état de santé.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de sa demande, M. [D] présente les éléments suivants :
- le compte rendu d'une réunion sur la pénibilité au travail ;
- un rapport d'expertise de 2022 dans le cadre de l'assistance au CSE par le cabinet Explicite SCT;
- l'attestation d'un collègue selon lequel il trouve 'assez bizarre que M. [D] soit licencié en plein accident du travail alors que l'autre salarié, à sa connaissance, n'a eu aucune sanction sur ce point' et précisant que pour lui '[T] est victime d'une injustice et peut être de discrimination syndicale car pendant l'accident du travail, sur son gilet, il avait l'étiquette du syndicat Sud Solidaire car c'est un adhérent de notre syndicat' ;
-la lettre de licenciement du 30 août 2021 qui est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception le 21juillet 2021. Compte-tenu de votre absence lors de cet entretien prévu le 05 août 2021, nous n'avons pas été en mesure de vous exposer les motifs nous conduisant à envisager cette mesure à votre encontre ni de modifier notre appréciation de ces faits et de leur gravité. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, lequel est fondé sur les motifs suivants :
Vous avez été embauché au sein de la société à compter du 10 décembre 2020 en qualité d'Agent
d'Exploitation à [Localité 3], statut ouvrier niveau 120 L selon la classification de la convention collective applicable à la relation de travail.
En votre qualité d'Agent d'Exploitation, outre votre obligation générale d'exécution de votre contrat de travail de bonne foi, vous devez vous conformez aux dispositions du Règlement Intérieur de l'entreprise, qui prévoit notamment en son premier chapitre les règles générales relatives à l'hygiène et la sécurité, ainsi qu'en son premier article : « Il est rappelé que chaque salarié est acteur de sa sécurité. Le personnel est tenu de se conformer strictement aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi qu'aux consignes particulières concernant l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention des accidents, portées à sa connaissance par voie d'affiches ou de notes de service. Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées dans l'établissement, et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-respect, notamment en matière disciplinaire. (')
De même, le règlement intérieur prévoit en son vingt-neuvième chapitre et annexes, portant sur le code éthique que : « (') Amazon.com pourvoit à un environnement de travail propre, sûr et sain. Chaque salarié est tenu de maintenir un lieu de travail sûr et sain en suivant les règles et pratiques en matière de santé et de sécurité et en signalant les accidents, préjudices et autres comportements, procédures ou conditions ne répondant pas aux normes de sécurité (') »
Finalement, l'article 11, prévoit le respect strict des consignes de sécurité afin de les prévenir ; « Afin de prévenir les accidents du travail, le personnel est tenu de respecter strictement l'ensemble des consignes et instructions liées à l'hygiène et à la sécurité dans le travail édictées tant par des consignes individuelles que par des notes de service ou tout autre document, portant des prescriptions générales et permanentes dans les matières faisant l'objet de présent règlement, et établies dans les mêmes conditions que celui-ci (') »
Or, nous constatons de votre part un non-respect des règles de comportement et de sécurité au sein de l'entreprise. Nous vous rappelons les éléments qui vous sont reprochés.
Le 08 juillet 2021, aux alentours de 10h40, alors que vous étiez assigné au rôle de décharge des chariots contenus dans un camion (« JP carts unloader »), vous avez réalisé que la barre de sécurité permettant d'éviter les mouvements des chariots dans le camion lors de man'uvres était bloquée. Vous avez alors appelé votre responsable afin d'évaluer la situation. Votre responsable et son coordinateur d'équipe vous ont alors dit de ne toucher à rien avant qu'une solution permettant de garantir la sécurité de chacun soit trouvée.
Votre responsable s'est ensuite absenté de cette zone dans le but de trouver la solution permettant de remédier à la situation. Vous avez alors pris l'initiative de votre propre chef d'appeler un collègue tiers volontaire d'apporter son aide, qui n'avait pas bénéficié des consignes de votre responsable, afin de régler la situation, le mettant ainsi, lui et vous-même, en danger.
Avec l'aide de votre collègue, vous avez finalement réussi à débloquer cette barre de sécurité.
Cependant, selon vos dires, cette dernière serait tombée sur votre genou et vous aurait blessé. Il est à noter que le poids de cet objet pèse 15 kilogrammes, pouvant ainsi occasionner de sérieux dommages.
Toujours selon vos dires, il vous aurait été impossible de vous déplacer en marchant et avez par la suite dû être pris en charge par une ambulance.
Or, il s'avère après enquête que ladite barre ne vous était pas tombée dessus et que vous aviez pu vous éloigner du champ des opérations sans peine.
Au vu des circonstances de la situation, force est donc de constater que vous avez délibérément mis en danger votre collègue et vous-même face à cette situation pour laquelle la consigne était d'une part claire et d'autre part inconnue de votre collègue.
Nous considérons que votre manquement à votre propre sécurité ainsi qu'à la sécurité des autres salariés de l'entreprise est inacceptable.
De tels faits sont préjudiciables et impliquent nécessairement une entrave dans le rapport de confiance nécessaire à la relation de travail, de sorte que vos manquements ne peuvent être tolérés. Votre comportement s'inscrit donc en violation des règles internes qui vous sont applicables et constitue une faute grave dans l'exécution de vos fonctions.
Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère désormais impossible.
Aussi, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet à compter de la date d'envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Vous percevrez dans les meilleurs délais votre solde de tout compte. Par ailleurs, votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi ainsi que le reçu pour solde de tout compte vous seront envoyés par courrier dans les prochains jours (') ».
M. [D] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Amazon France logistique fait valoir que l'accident du 8 juillet 2021 résulte de la violation par M. [D] des règles de sécurité prévues dans le règlement intérieur et d'une insubordination ; que M. [D] a délibérément ignoré les consignes claires qui lui avaient été données par son supérieur hiérarchique M [V] [L], alors qu'une barre de métal était coincée et l'empêchait de procéder à un déchargement de camion ; qu'elle ignorait l'appartenance de M. [D] à un quelconque syndicat.
Elle verse aux débats les éléments suivants :
- l'attestation de M [L], responsable d'équipe logistique rédigée comme suit :
« Pour rappel de l'incident : [T] m'a interpellé le 8 juillet 2021 car il n'arrivait pas à retirer
la barre de sécurité du camion, lui permettant de le décharger. Cette barre était coincée suite à la pression du chargement sur celle-ci et ainsi j'ai demandé à [T] et à toute l'équipe de ne pas y toucher. Il m'a répondu « pas de soucis ». Entre temps, j'ai fait appel à l'équipe technique et ce dernier a profiter de mon absence pour résoudre le problème seul. Il est allé à l'encontre de la consigne en faisant appel à un autre salarié qui n'était pas au courant de ma consigne. Peu après, Monsieur [D] [T] est parvenu à retirer la barre en forçant et m'a indiqué avoir pris la barre sur le genou, ce qui est faux, la vidéo de surveillance le démontre. »
-l'attestation de M [S] [I] agent logistique, ainsi rédigée :
« Le 8 juillet 2021, je travaillais dans l'équipe [X] (personne travaillant à l'extérieur pour
mettre les camions à quai) lorsque [T] est venu me demander de lui rendre un service.
Il avait un problème avec une barre de chargement et il m'a demandé si je pouvais l'aider.
Etant formé comme chargeur et ayant le caces, j'ai donc pensé démarré mon pit pour aller
débloquer la barre. J'ai donc pousser les palettes du chargement qui exercé une pression sur la barre puis avec [T] on est allé retirer la barre en se mettant chacun d'un côté. [T] a tiré fort mais on a gardé la barre dans nos bras. Ensuite, j'ai appris par les autres employés et mon manager que nous devions pas toucher à cette barre mais [T] ne m'a pas informé. De plus, la barre n'est jamais tombé sur son genou puisque nous la tenions dans nos bras.
Par la suite, [T] m'a informé juste après l'incident son opération du genou et je pense que du
au geste brusque (faux mouvement) il a pu ressentir la douleur » ;
- la déclaration d'accident du travail du 9 juillet 2021.
La cour relève que le supérieur hiérarchique atteste avoir donné la consigne à M. [D] de ne pas toucher à la barre de sécurité du camion, ce que le salarié ne conteste pas, celui-ci précisant même que 'c'est un fait constant' ; que s'agissant d'une barre de sécurité, il ne pouvait ignorer que forcer le mécanisme constituait une violation des règles de sécurité mettant en danger sa santé et ce d'autant plus qu'il avait alerté sa hiérarchie de la difficulté ; que peu important que ce soit M. [D] qui ait demandé à M. [S] [I] de l'aider à débloquer la barre ou que ce soit M. [S] [I] qui lui ait proposé son aide ; que peu important la volonté délibérée ou non de M. [D] de se mettre en danger ou de mettre en danger ses collègues. La cour en déduit qu'en l'espèce, le non respect de la consigne qui touche à la sécurité du salarié et de ses collègues caractérise la faute grave reprochée au salarié en ce qu'elle est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors la cour retient que le licenciement de M. [D] est justifié par la faute grave, élément objectif étranger à toute discrimination syndicale ou en raison de son état de santé.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination et du licenciement. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [D] fait valoir que le manquement par la société Amazon à son obligation de sécurité est notoire, le taux de sinistralité étant largement supérieur au taux d'alerte exigeant la mise en place d'un accord de prévention des risques professionnels, etqu'il existe une augmentation particulière de ces accidents sur le site de [Localité 3] où il travaillait ; qu'aucune réelle enquête n'a été menée par son employeur, et qu'il n'a jamais passé de visite médicale d'embauche.
La société Amazon rétorque que c'est M. [D] qui a violé les consignes de sécurité ce qui l'a mis en danger, qu'elle l'avait pourtant formé en la matière.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte des éléments du dossier que M. [D] avait reçu la consigne de ne pas toucher à la barre de sécurité du camion, ce qu'il qualifie lui même de fait constant ; que dès lors, l'accident consécutif au non respect de la consigne ne peut être consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le supérieur hiérarchique ayant agi en prévention des risques.
S'il n'est pas établi que M. [D] a bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche, il n'est pas justifié que cette absence de visite médicale lui a été préjudiciable.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
M. [D] soutient que l'ambiance de travail de l'entrepôt de [Localité 3] où il travaillait, est empreinte de pressions managériales, qu'il a subi des remarques vexatoires et des objectifs de productivité très élevés, ainsi que des retards dans le paiement de ses IJSS lors de ses périodes d'arrêt maladie.
La société Amazon réplique que M. [D] était satisfait de ses conditions de travail, qu'il n'a jamais remis en question les tâches qu'il avait à réaliser, et qu'il ne fait état d'aucun élément justifiant ses demandes de versement de dommages-intérêts.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
M. [D] ne produit pas d'élément relatif à des remarques vexatoires formulées à son encontre ou à des objectifs de productivité élevés.
Le fait que deux accidents de travail par arrêt cardiaque soient intervenus sur le site de [Localité 3] en janvier et mars 2022, ce qui a amené le CSE à saisir un cabinet d'une mission d'expertise pour risque grave n'implique pas l'exécution déloyale par la société Amazon du contrat de travail conclu avec M. [D].
Il n'est pas justifié des retards dans le paiement de ses IJSS lors des périodes d'arrêt maladie de M. [D] ni d'un quelconque manquement de l'employeur à cet égard.
La décision des premiers juges qui ont débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles
M. [D] sera tenu aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Vu l'équité, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge de M. [T] [D] qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle L. 1226-9 du code du travail
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