Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5afde28ee420711360
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 897 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02482 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHTM Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07648 APPELANT Monsieur [S] [M] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986 INTIMEE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S]-[M] [I], né en 1968, a été engagé par la S.A. Société Générale, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 1992 en qualité d'employé de banque. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la banque. Il a occupé comme dernier poste celui de directeur du centre de relations clients à [Localité 5]. Par lettre datée du 15 septembre 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable, et a été dispensé de travail le temps qu'une enquête ait lieu. M. [I] a ensuite reçu une première lettre de licenciement pour faute grave le 13 octobre 2017, puis, suite à la saisine de la commission mixte paritaire de la banque le 18 octobre 2017, et à la décision qu'elle a prise le 8 novembre 2017, considérant la sanction adaptée, le contrat de travail de M. [I] a pris fin par une seconde lettre de licenciement datant du 9 novembre 2017. A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 25 ans et 7 mois, et la Société générale occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [I] a saisi le 11 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens, - déboute la société Société générale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 février 2022, M. [I], a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022, M. [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 janvier 2022, en conséquence, - condamner la Société générale à verser à M. [I], les sommes de : - 161.496 €, à titre de d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8972 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - 10.017 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, - 26.916 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2691,60 € à titre de congés payés sur préavis, - 20.000 € de dommages et intérêts pour conditions brusques et vexatoires, - 4800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, la Société générale demande à la cour de : avant dire droit, vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, - écarter la pièce 62 incomplète communiquée par M. [I], à titre principal, - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur une faute grave et a débouté M. [I] de toutes ses demandes, en conséquence, - dire et juger que les faits invoqués sont réels et fautifs et que leur gravité justifiait un licenciement pour fautes à effet immédiat, en conséquence, - débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions, injustifiées dans leur principe comme dans leur montant, à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que M. [I] ne démontre pas la réalité, ni l'importance des préjudices qu'il invoque, en conséquence, - réduire ses demandes à de plus justes proportions, en l'absence de préjudices supérieurs au minimum de trois mois de salaire prévu par l'article L.1235-3, alinéa 2 du code du travail, en tout état de cause, - condamner M. [I] à verser à la Société générale la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure de licenciement Pour infirmation de la décision critiquée, M. [I] soutient en substance que l'employeur lui a imposé de ne plus revenir travailler sans mise à pied le 15 septembre 2017 et sans convocation écrite ; que le licenciement doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre la convocation à l'entretien préalable n'a pas été envoyée à la bonne adresse de telle sorte que la procédure est irrégulière et qu'il est droit de percevoir une indemnité correspondant à un mois de son salaire. La Société Générale réplique que M. [I] a été convié à un entretien au cours duquel il a été informé des accusations formulées à son encontre et du fait qu'il était préférable qu'il soit dispensé d'activité pendant l'enquête en cours ; que cette mesure conservatoire était justifiée par l'obligation de l'employeur de protéger la santé et la sécurité du personnel ; qu'elle a en outre permis au salarié de disposer du temps pour assurer sa défense ; que la convocation à l'entretien préalable au licenciement est régulière. Il est constant que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le fait pour l'employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [I] a été dispensé d'exercer son activité au sein de l'agence de [Localité 5] dont il était le directeur en raison des accusations graves portées à son encontre par ses collaborateurs. Cette dispense a été portée à la connaissance de M. [I] par lettre du 15 septembre 2017 remise en main propre à l'issue de l'entretien du même jour, le courrier précisant que la dispense était sans effet sur sa rémunération et sur son droit d'accès aux locaux de l'entreprise, sauf l'agence de [Localité 5]. Cette dispense s'imposait à l'employeur durant l'enquête afin de préserver la santé et la sécurité de l'ensemble des salariés de l'agence, y compris celle du directeur et il n'est nullement établi que la Société Générale avait déjà exprimé lors de l'entretien du 15 septembre 2017 son intention de licencier M. [I]. S'agissant de l'adresse à laquelle la convocation à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement a été adressé à M. [I], les bulletins de salaire indiquent l'adresse du salarié à [Localité 5] et cette adresse est confirmée par celui-ci dans son courrier du 11 octobre 2017 par lequel il sollicite une nouvelle date de convocation. En conséquence la cour retient que le licenciement verbal n'est pas établi et que la procédure est régulière. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la faute grave Pour infirmation de la décision déférée, M. [I] fait valoir essentiellement que suite aux signalements, l'enquête n'a concerné qu'une dizaine de salariés alors que le service en comportait 220 ; qu'il n'a pas été entendu ; que les dénonciations sont mensongères ; que de nombreuses attestations confirment son professionnalisme et l'absence de propos racistes ou sexistes ; que pendant 25 ans, il a fait l'objet d'évaluation parfaite ; qu'il a été l'objet d'une machination parce que son management était différent et parce qu'il a voulu mettre un terme à une situation de harcèlement moral de la part de l'assistance RH ; qu'il n'a pas été accompagné par son employeur dans son premier poste de directeur. La Société Générale réplique que la faute grave est établie et l'enquête interne est licite et recevable. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il est constant qu'il résulte du principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale qu'en cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l' enquête interne , à laquelle recourt l'employeur, informé de possibles faits de harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié ; qu'il appartient aux juges du fond, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties. En application du principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, il n'y a pas lieu d'écarter la pièce 62 versée aux débats par M. [I], pièce dont la cour appréciera la valeur probante au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits, y compris ceux issus de l'enquête interne. En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : ' La Commission Paritaire de la Banque, en formation "recours" s'est réunie le 8 novembre 2017 pour statuer sur votre dossier. Vous trouverez ci~joint copie du procès verbal de la séance qui vous a été notifié par la Présidente de cette commission le 8 novembre 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception. Société Générale prononce, dans le cadre de l'article 27 de la Convention Collective de la Banque, votre licenciement pour les motifs énoncés ci-après. Vous êtes entré au sein de Société Générale le 31 mars 1992. Depuis le 1er avril 2016, vous occupez le poste de Directeur du Centre Relations Clients (CRC) de [Localité 5]. Plusieurs collaborateurs du CRC se sont récemment rapprochés de la Direction Régionale et du Pole RH de [Localité 5] afin de faire état de votre comportement au travail, dont ils s'estimaient victimes. Les faits rapportés mettent en avant des agissements excessifs et totalement inappropriés vis-à-vis de vos collaborateurs qui pour certains d'entre eux ont indiqué vivre dans un 'climat de terreur' et ressentir un 'profond mal-être'. Il vous est ainsi reproché : - des propos sexistes ou à connotation sexuelle, - des réflexions déplacées qui seraient faites régulièrement sur tous types de sujets et en public ainsi que des propos dénigrants à l'égard des personnes ne partageant pas vos convictions religieuses, - des modes de management humiliant et intimidant, une attitude vexatoire consistant par exemple à les critiquer en présence d'autres personnes. Afin d'établir la réalité des faits et de faire toute la lumière sur cette affaire, nous avons souhaité entendre vos subordonnés (ligne managériale et fonctions support du CRC de [Localité 5]) afin d'échanger avec eux sur leurs conditions de travail sous votre management. Nous disposons de nombreux témoignages de collaborateurs, rapportant des éléments de faits sérieux et concordants sur votre comportement qui s'avère inacceptable et déstabilisateur pour les salariés travaillant au CRC. Les faits et propos les plus sensibles (non exhaustifs) qui nous ont été remontés sont les suivants: l. Des collaboratrices et collaborateurs ont fait état de réflexions régulières sur leur apparence et de propos sexistes et indiquer que ce sujet était devenu anxiogène et qu'elles ne savaient plus comment s'habiller le matin. Exemples de comportements ou propos tenus : - ' la façon dont vous vous habillez, vous êtes une femme enfant. Les hommes n'aiment pas les femmes enfant. Il va falloir changer' - ' j'adore vos collants, on dirait ceux du film La Secrétaire', - des collaboratrices font état de remarques régulières sur leur robe lorsqu'elles en portent, - vous faites des remarques aux collaborateurs sur leur physique, comme par exemple sur leur poids. Ainsi, il a été rapporté qu'un jour, vous vous êtes approché d'une collaboratrice et tenté un geste déplacé en disant « vous n'avez pas un peu perdu des... '' Puis lui avez, demandé si elle avait eu recours à de la chirurgie et suggéré de faire du sport. - Propos tenu sur une collaboratrice auprès d'une autre 'elle est brillante, brillante et puis elle a la ligne, il ne faut pas être jalouse' 2. Des collaboratrices et collaborateurs ont relaté que la sexualité était régulièrement abordée dans vos échanges et que vous aviez tenu des propos à connotation sexuelle choquants. Exemples de comportements ou propos tenus : Lors d'un pot de départ vous avez imposé à plusieurs collaborateurs sous la menace d'impacter leur part variable, de donner le nom d'une personne du CRC avec laquelle ils aimeraient 'conclure'. Vous avez fait des confidences déplacées sur votre vie sexuelle à de nombreux collaborateurs du CRC et leur avez posé des questions sur leur propre vie intime les plongeant dans un état de gêne très important. Lors d'un repas d'équipe avec vos Responsables d'Equipe vous avez également indiqué que la fessée était une pratique que vous aimiez bien à titre personnel et sexuel. A une collaboratrice, vous avez dit « et au fait, vous aimez toujours les femmes ' '' Vous avez dit à une collaboratrice lors d'un séminaire 'si ça ne va pas, je vous mettrais la fessée'. En parlant d'une collaboratrice du CRC, vous avez également tenu des propos tels que 'J'aurais bien passé le WE avec elle'. A une collaboratrice et devant un Responsable d'Equipe (RE), vous lui avez dit : ' C'est où vous voulez quand vous voulez'. La collaboratrice a répondu 'Je ne suis pas intéressée'. Vous avez répondu ' par qui, par lui (en parlant du RE) ou par moi '' Vous avez aussi dit à une collaboratrice « Moi, je suis loin de chez- moi, on pourrait tout à fait imaginer si on se plaisait qu'il se passe quelque chose entre nous, si vous n'étiez pas mariée bien sûr '', Propos tenus auprès d'un RE sur une CC de son équipe: « tu vois cette jeune fille, je la prendrais bien pour un soir... '', 3. Des collaboratrices et collaborateurs ont relaté que vous teniez également des propos dénigrants à l'égard des personnes ne partageant pas vos convictions religieuses. Exemples de propos tenus : - ' Les personnes de confession musulmane et les juifs sont cousins. Ils ont le même père dans la religion. En hébreu, les personnes de confession musulmane ont un côté sauvage, elles sont agressives' - « Les musulmans sont des gens inférieurs, je sais comment gérer ces gens là car je suis supérieur» En parlant de personnes de confession musulmane, vous avez dit «ça m'embête, on en a eu plein de gens quand même '' - ' Ma religion m'offre l'opportunité d'avoir des maîtresses' - 'Ma religion m'interdit de tromper ma femme avec une autre femme juive, qui serait alors rendue impropre à son mari' 4. Plusieurs collaboratrices et collaborateurs ont relaté que vous teniez des propos humiliants, menaçants, intimidants, inquiétants et que des pressions avaient été exercées. 4.1 Certains se plaignent, de l'impossibilité de vous contredire sans s'exposer à des réactions virulentes de votre part (des remarques cinglantes en public ou entête à tête, voire des menaces) et d'être obligé de répondre sans délai à vos demandes. Exemples d'humiliations : - Une collaboratrice a subi vos foudres lorsque vous lui avez lancé sur votre bureau un document papier qu'elle avait préparé en criant ' c'est de la merde' - Vous preniez régulièrement des collaborateurs comme cible d'agression en réunion, en les rabaissant devant les autres ou en invoquant leur tenue. - Plusieurs collaborateurs indiquent vivre dans un climat de terreur lié notamment au fait que vous surveillez leur moindre geste (comme pointer du doigt, se gratter, remonter ses lunettes, croiser les bras, se mettre en retrait...) pour en tirer des conclusions sur leurs intentions et les humilier. Cela les a amenés à devoir maîtriser leur moindre mouvement et être en permanence sous contrôle en votre présence. Exemples de menaces : - Propos tenus à une Responsable d'Equipe «Je n'ai plus besoin de vous, la place est maintenant nettoyée après le départ des mauvais RE '', lui faisant comprendre que c'était maintenant son tour, que vous alliez gérer sa sortie personnellement. - Vous avez également menacé une collaboratrice qui vous avait contredit en réunion devant d'autres RE en lui disant 'je peux te mettre un coup dans le dos'. - Vous avez menacé une collaboratrice de la 'mettre au placard' si elle refusait une proposition de poste. - Vous avez dit à une collaboratrice 'T'es pas facile mais je vais te casser' - Vous avez convoqué une collaboratrice qui faisait l'objet d'arrêts maladie pour exiger qu'elle s'en explique sur son état de santé, avez tenté de lui mettre la pression en lui demandant si elle était prête à aller voir le médecin du travail, avez prétendu qu'elle était désagréable avec son équipe (ce qui a été démenti par son équipe par la suite) et puis vous l'avez menacée de licenciement. - A propos d'une collaboratrice, vous avez dit à une autre collaboratrice 'Elle, je l'ai fait venir dans mon bureau, je la démonte, je la fais pleurer, je la détruis. Si on est pas d'accord, je dégage les gens, je suis le directeur et j'ai tout pouvoir', Autres exemples de propos inquiétants et déstabilisant que vous avez tenus : - ' Des fois j'ai l'impression de ne pas être tout seul dans ma tête' - 'je suis un psychopathe'' - Il ressort également de plusieurs témoignages que vous avez raconté que vous aviez déjà frappé votre maîtresse en précisant qu'elle était collaboratrice SG. 4.2 Plusieurs collaborateurs sont en souffrance par rapport à vos agissements et expriment un ressenti avec des tenues forts : - '[W] est tyrannique' - 'c'est du management par la terreur' - '[W] est un pervers narcissique' Compte tenu de la teneur de ces témoignages sur la gravité de votre comportement, nous vous avons adressé, en date du 26 septembre 2017, un courrier recommandé avec accusé de réception vous convoquant à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2017 qui avait pour buts de vous exposer les motifs nous ayant conduit à envisagez la rupture de votre contrat de travail et de recueillir vos explications Le fait que vous vous soyez abstenu de retirer votre convocation à l'entretien préalable et que vous ne vous soyez pas présenté au rendez-vous pour tenue de cet entretien ne fait cependant pas obstacle à la poursuite de la procédure. Outre le fait que vos agissements et propos sont totalement inacceptables pour un Responsable d'entité, ils sont de nature à déstabiliser vos subordonnés, et à engendrer, de fait, un climat de travail empreint d'un manque de sérénité certain. Nous ne saurions tolérer une telle attitude qui constitue une violation caractérisée de vos obligations, en totale contradiction avec les valeurs de respect et d'éthique qui sont les nôtres. Nous confirmons que votre comportement inadmissible rend impossible votre maintien au sein de Société Générale. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en application de l'article 27 de la Convention Collective de la Banque. Votre licenciement prendra effet à la première présentation de la présente lettre recommandée avec avis de réception...' Il est donc reproché au salarié des propos sexistes ou à connotation sexuelle, des réflexions déplacées ainsi que des propos dénigrants relatifs à la religion, des modes de management humiliant et intimidant, une attitude vexatoire. Il résulte des attestations, des comptes rendus d'entretiens réalisés au cours de l'enquête interne que M. [I] a tenu des propos à connotation sexuelle en faisant des remarques sur la tenue vestimentaire de ses collaboratrices les mettant mal à l'aise ou demandant si la salariée était en recherche active, faisant des remarques inappropriées à une collaboratrice ayant mis une paire de collants avec un liseré, disant à une collaboratrice qu'il faudra qu'elle vienne habillée comme si elle voulait plaire à son mari, 'c'est jupe et décolleté' ; qu'il a dit avoir embauché une salariée 'car il en ferait bien son 4 heures' ou bien à propos d'une autre salariée 'Si je n'étais pas directeur...' ; qu'en cas de désaccord, il dit qu'il va mettre la fessée ; qu'il a même précisé à des salariées lors d'un repas que la fessée était une pratique sexuelle qu'il aimait. Ces mêmes éléments révèlent qu'il a tenu également des propos racistes en indiquant 'j'ai de la chance, ma belle fille est juive, heureusement elle n'est ni noire ni musulmane'. La cour constate que les éléments retenus dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces versées aux débats. Si M. [I] n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête interne, il a pu cependant faire ses observations au cours de la procédure de licenciement. C'est en vain que le salarié oppose que seule une dizaine de collaborateur a témoigné contre lui alors qu'il gérait plus de 200 personnes, qu'il avait de bonnes évaluations. C'est également en vain qu'il verse aux débats des attestations révélant son professionnalisme, ce qui n'exclut pas les faits reprochés. C'est en vain qu'il fait état, sans le démontrer de manière pertinente, d'un complot contre lui de la part de plus de 20 salariés pour lesquels aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité de leur témoignage. Enfin il ne peut opposer l'absence d'accompagnement de son employeur dans son poste de directeur, ce qui ne peut en tout état de cause justifier son comportement. Les faits reprochés à M. [I] sont donc établis et constituent des manquements graves à ses obligations contractuelles notamment eu égard à son emploi de directeur d'une agence comportant plus de 200 salariés, la gravité de ses manquements étant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [I] était justifié par une faute grave et l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre. En outre, le salarié n'établit pas que la Société Générale a eu un comportement vexatoire lors de son licenciement et la décision qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera confirmée. Sur les frais irrépétibles M. [I] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la Société Générale la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M [S]-[M] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE M [S]-[M] [I] à verser à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 27 de la Convention Collective de la Ban
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e5afde28ee420711360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel