Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e53fde28ee4207112c3
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11416 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH36M Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/11008 APPELANTE Madame [K] [R] [P] née le 3 juin 1992 à [Localité 5] (Sénégal), [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [K] [R] [P] de sa demande, jugé que Mme [K] [R] [P], se disant née le 3 juin 1992 à Dakar (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [K] [R] [P] aux dépens ; Vu les déclarations d'appel du 28 juin et du 14 juillet 2023 de Mme [K] [R] [P] ; Vu l'ordonnance de jonction en date du 14 décembre 2023 ; Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2024 par Mme [K] [R] [P] qui demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2023 et statuant à nouveau, déclarer que Mme [K] [R] [P], née le 03 juin 1992 à Dakar (Sénégal), est de nationalité française, condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le Trésor public aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par Me Melissa COULIBALY, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 29 mai 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [K] [R] [P] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 octobre 2023 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [K] [R] [P] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née le 3 juin 1992 à [Localité 5] (Sénégal), de M. [R] [Z] [P], né en 1937 à [Localité 7] (Sénégal), lui-même français pour avoir conservé de plein droit la nationalité française au moment de l'indépendance du Sénégal par application de l'article 13 alinéa 1 du code de nationalité française. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [K] [R] [P] est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 21 avril 2015 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Orléans (pièce n°2 de l'appelante). Le ministère public soutient que ce certificat de nationalité française lui a été délivré à tort. La charge de la preuve pèse donc sur ce dernier, en application de l'article 30 du code civil. Comme justement retenu par le jugement, l'état civil de Mme [K] [R] [P] n'est pas certain au sens de l'article 47 du code civil, les copies de son acte de naissance n°589 et 3123 délivrées les 27 mars 2002, 28 novembre 2005 et 7 juin 2007 produites par le ministère public comportant des indications divergentes quant à la date à laquelle les actes ont été dressés (13 août et 25 septembre 1992), aux numéros des actes (589 et 3123) et au nom du titulaire de l'acte de naissance ([K] [P] et [K] [R]) et ne répondant pas aux prescriptions de l'article 51 du code de la famille sénégalais en ce qu'elles ne mentionnent ni « l'inscription de déclaration tardive », ni le certificat d'un médecin ou d'une sage-femme, ni l'attestation de deux témoins majeurs alors que la naissance a été déclarée par le père plus de deux mois après la naissance de l'enfant et que la procédure suivie devait être celle prescrite pour les naissances déclarées au-delà d'un mois et demi (pièces n°1, 3 et 4 du ministère public). Le certificat de nationalité française a donc été délivré à tort. Pour soutenir qu'elle dispose désormais d'un état civil certain, Mme [K] [R] [P] se prévaut en premier lieu en cause d'appel de la copie délivrée le 3 avril 2023 de la transcription effectuée le 21 novembre 2007 de son acte de naissance sénégalais sur les registres de l'état civil consulaire français qui indique qu'[K] [R] [P] est née le 3 juin 1992 à [Localité 5] de [R] [Z] [P] né en 1937 à [Localité 7] (Sénégal) et de [G] [P] née le 14 octobre 1964 à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 13 août 1992 à [Localité 5] par [D] [E], officier de l'état civil sous les référence n°1992/589. Toutefois, comme le relève justement le ministère public, la circonstance que cet acte a été transcrit sur les registres de l'état civil consulaire n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, selon lesquelles « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Or, l'acte n°1992/589 dressé le 13 août 1992 à Dakar n'est pas probant dès lors que Mme [K] [R] [P] s'est également prévalue lors de sa première demande de certificat de nationalité française qui a abouti à une décision de rejet du 17 décembre 2010, d'un autre acte n°3123 dressé le 25 septembre 1992 alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. L'attestation « de non existence » de l'acte n°3123 en date du 22 mai 2024 signée par [F] [B], officier d'état civil de la commune de [Localité 6] et le procès-verbal de constat d'huissier du 23 mai 2024 reproduisant le contenu de cette attestation (pièces n°12 et 13 de l'appelante ne sauraient justifier des divergences précitées constatées sur les copies littérales d'acte de naissance produites par le ministère public . Il y a donc lieu de constater que le certificat de nationalité française délivré à Mme [K] [R] [P] l'a été à tort et que cette dernière n'est pas de nationalité française. Le jugement est donc confirmé. Mme [K] [R] [P], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Dit que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière, Confirme le jugement, Déboute Mme [K] [R] [P] de l'ensemble de ses demandes, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [R] [P] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 51 du code de la famille sénégalais en carticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 13 alinéa 1 du code de nationalité franarticle 28 du code civil et condamner Mmearticle 30 du code civilarticle 30 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civile a été délarticle 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e53fde28ee4207112c3
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