Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e50fde28ee4207112a3
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 (n° / 2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11452 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7SH Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2022 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2021L01706 APPELANT Monsieur [E] [D] Né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] (Pologne) De nationalité polonaise Demeurant [Adresse 2] [Localité 12] Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Assisté de Me Camille DARRES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1703, INTIMÉS Maître [O] [N], prise en la personne de Maître [P] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STUDIO TRAVAUX MONTAGE « STM », au lieu et place de la SELARL SMJ, désigné par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 24 octobre 2018, Dont l'étude est située [Adresse 5] [Localité 9] Représenté et assisté de Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de : Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Mme Constance LACHEZE, conseillère, Qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 25 octobre 2022. ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Studio Travaux Montage (STM) a été créée le 11 août 2001 et inscrite au RCS de Paris. Son siège social ayant été transféré à [Localité 15], elle a été immatriculée au RCS de Créteil le 19 septembre 2011.Elle exerçait une activité d'entreprise générale du bâtiment et était gérée depuis l'origine par M. [E] [D]. Le 8 octobre 2018, M. [D] a déclaré la cessation des paiements de la société. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société STM, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 avril 2017 et désigné la SELARL SMJ en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Créteil, a remplacé la SELARL SMJ, en la personne de Maître [L], par Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 20 octobre 2021 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, Maître [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, arguant d'une insuffisance d'actif et de fautes de gestion a fait assigner M. [D], en paiement au visa de l'article L651-2 du code de commerce, d'une somme de 133.384,31 euros au titre de l'insuffisance d'actif, en invoquant l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, et en sollicitant d'autre part, le prononcé d'une faillite personnelle, subsidiairement d'une interdiction de gérer, pendant une durée de 10 ans en invoquant un usage des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, le défaut de tenue d'une comptabilité et, subsidiairement, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Créteil a condamné M. [D] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 100.000 euros au titre sa contribution à l'insuffisance d'actif, prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de six ans, et condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal après avoir relevé que l'assignation ayant été adressée à la dernière adresse connue de M.[D], ès qualités de gérant de la société STM et dans les formes requises, l'intéressé avait été régulièrement cité à la présente instance et que l'insuffisance d'actif s'élevait à 132.297,50 euros, a retenu les fautes de gestion prises de l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, de l'absence de coopération avec les organes de la procédure, et de la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète et s'agissant de la sanction personnelle que le premier grief cité plus haut n'était pas caractérisé mais que tous les autres l'étaient. Le 16 juin 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble des chefs et en intimant le liquidateur judiciaire et le ministère public. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mai 2023, M. [D] demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation du 20 octobre 2021, du jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Créteil, des significations d'huissier et de tous les autres actes subséquents de la procédure initiée par Maître [N] à son encontre concernant l'action en sanction patrimoniale et personnelle, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Maître [N] de toutes ses demandes, d'ordonner l'échelonnement de la dette sur deux ans en cas de condamnation pécuniaire, et de condamner Maître [N] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, Maître [N], ès-qualités, demande à la cour, de juger que M.[D] ne démontre pas l'existence d'un grief, lui incombant, d'une assignation délivrée à la dernière adresse connue et remise suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le débouter en conséquence de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner M. [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis communiqué par RPVA le 25 octobre 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement entrepris. SUR CE Sur la nullité de l'assignation et du jugement M.[D] expose que les actes de procédure ont été délivrés à son ancienne adresse alors que sa nouvelle adresse, située [Adresse 2] à [Localité 12], a été communiquée à Maître [L], lequel lui a adressé des correspondances à cette adresse au cours de la procédure. Il fait valoir qu'il appartenait à Maître [N], succédant au premier liquidateur, de transmettre à l'huissier instrumentaire cette nouvelle adresse et qu'en omettant d'y procéder, il l'a privé de la possibilité de présenter sa défense en première instance, d'un double degré de juridiction et d'un débat contradictoire équitable. Maître [N] réplique qu'il résulte de la lettre d'avril 2019, adressée par son prédécesseur à M.[D], que l'adresse dont se prévaut l'appelant, fixée [Adresse 2] à [Localité 12], est celle d'un tiers, inconnu de lui, chez lequel il est domicilié alors qu'il n'est pas justifié qu'il y demeurait à la date de l'acte introductif d'instance, puisque l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 10] figurait au Kbis des sociétés Studios Travaux Montage et Studio Travaux Maçonnerie, sociétés qu'il dirige et que M.[D] ne justifie pas avoir accompli les formalités de modification de domicile. Il indique que l'huissier s'est présenté à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis, puis à l'adresse portée sur la convention d'occupation précaire consentie par le SAF 94 à la société STM et y a rencontré des voisins indiquant ne pas connaître M.[D]. Il ajoute que M.[D], qui ne justifie pas de son adresse exacte, voire dissimule celle-ci, ne démontre pas l'existence d'un grief lui incombant . Le ministère public relève que Maître [N] n'avait pas connaissance du changement d'adresse et expose que M.[D] n'est pas fondé à invoquer une erreur manifeste sur son adresse, faute pour lui d'avoir procédé aux modifications d'adresse auprès du greffe du tribunal de commerce et que Maître [N] s'est naturellement référé à l'adresse indiquée sur l'extrait Kbis, qui était celle figurant également sur le K bis de la société Société Travaux de Maçonnerie, autre société dirigée par M.[D] . Il résulte du dossier de première instance que Maître [N], qui a succédé à Maître [L] dans les fonctions de liquidateur de la société STM, a fait assigner aux fins de sanction M.[D] 'demeurant [Adresse 3] ', que le procès verbal de signification établi par l'huissier de justice le 20 octobre 2021 mentionne que cette adresse est le dernier domicile connu communiqué par le requérant, que l'huissier instrumentaire déclare s'être présenté à l'adresse et n'avoir pu rencontrer le destinataire de l'acte ' sur place, les noms et prénoms du requis ne figurent pas sur la liste des occupants de l'immeuble, ni sur boites aux lettres, ni sur interphone , l'immeuble est dépourvu de gardien , le clerc significateur a rencontré un voisin qui lui a déclaré ne pas connaître le requis', qu'il ajoute en avoir référé à son correspondant, lequel lui a communiqué une autre adresse, [Adresse 1], à laquelle le clerc significateur s'est rendu et a constaté sur place que ' les noms et prénoms du requis ne figurent pas sur la liste des occupants de l'immeuble, ni sur boites aux lettres, ni sur interphone, l'immeuble est dépourvu de gardien, le clerc significateur a rencontré un voisin qui lui a déclaré ne pas connaître le requis'. En déduisant que M.[D] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice a converti l'acte en procès verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du code de procédure civile. Dans sa déclaration de cessation des paiements enregistrée le 9 octobre 2018, M.[D] se domiciliait [Adresse 3] à [Localité 10], adresse qui figure sur l'extrait Kbis de la société. L'adresse du [Adresse 1] à [Localité 8] à laquelle s'est rendue dans un second temps l'huissier de justice, est celle, plus ancienne, figurant dans la convention d'occupation précaire signée par M.[D] avec le Syndicat mixte d'action foncière du Val de Marne le 14 juin 2016, relative à des locaux situés à [Localité 11]. Pour justifier que sa nouvelle adresse, située chez M.[F] [Adresse 2], était connue du liquidateur judiciaire, M.[D] verse aux débats: - un message électronique émanant du cabinet d'avocats qui l'assistait, faisant suite à la liquidation judiciaire du 24 octobre 2018 et au rendez vous du 5 novembre /2018 qui est ainsi libellé : ' le gérant vient de m'informer qu'un salarié serait toujours présent dans l'effectif de la société STM au jour de la liquidation judiciaire . Il pensait que le licenciement de celui-ci avait été effectué , ce qui n'est pas le cas en réalité . Il s'agit de [....]' ( pièce n°7) , - une lettre qui lui a été adressée le 8 avril 2019 par Maître [L] par pli simple et pli recommandé' chez Monsieur [F] [Adresse 2]' qui le convoquait le 16 avril 2019 pour vérifier le passif déclaré (pièce n°2), - les avis d'impôt sur le revenu de 2019, 2020 et 2021, établis en 2020, 2021 et 2022 dans lesquels il est domicilié [Adresse 2] à [Localité 12] (pièces n°4 et 8), étant précisé que pour les impôts sur le revenu de 2017 et 2018 (pièce n°8), M.[D] est domicilié [Adresse 3], - des notifications de saisie administrative à tiers détenteur émanant du SIP de [Localité 10] adressées à M.[D] [Adresse 2] les 16 juin 2022, le 19 juillet 2022, le 1er décembre 2022 ( pièce n°12) - une correspondance de la Banque Populaire Rives de [Localité 13] adressée, le 14 avril 2023 à M. [D] [Adresse 2] à [Localité 12] ( pièce n° 11). L'article 654 du code de procédure civile pose comme principe que la signification doit être faite à personne. L'article 655 précise que ce n'est que si la notification à personne s'avère impossible que l'huissier pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, l'acte peut être délivré, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence'. Enfin, selon l'article 659, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, il résulte des productions de l'appelant que dès l'année 2019, M.[D] a informé, le liquidateur judiciaire, ainsi que l'administration fiscale, de son changement d'adresse et de son installation au [Adresse 2] à [Localité 12], adresse à laquelle il demeurait en 2021 et demeure toujours en 2023. Il est constant que M.[D] a réceptionné le courrier envoyé par le premier liquidateur judiciaire à l'adresse de [Localité 12]. La nouvelle adresse communiquée au liquidateur devait nécessairement figurer dans le dossier que Maître [L] a transmis en octobre 2020 à Maître [N], son successeur. Dans ces conditions, Maître [N] ne pouvait se borner à faire signifier l'acte à l'adresse de M.[D] qui figurait sur l'extrait Kbis de la société, dont il ne pouvait ou n'aurait pas dû ignorer au vu du dossier que lui avait remis son prédécesseur qu'elle ne correspondait plus au domicile actuel de M.[D], la circonstance que l'intéressé se domiciliait chez un tiers étant à cet égard sans incidence. Il ressort de ce qui précède que M.[D] a pris les dispositions utiles pour faire connaître sa nouvelle adresse tant au liquidateur judiciaire qu'à l'administration fiscale. Ainsi la procédure ayant été diligentée à une adresse qui n'était plus la sienne, alors que sa nouvelle adresse était connue, la signification de l'assignation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est irrégulière. La méconnaissance des dispositions de l'article 654 est sanctionnée par une nullité qui aux termes des articles 693 et 694 combinés du code de procédure civile est une nullité de forme. Il n'est pas sérieusement contestable que M.[D] a subi un préjudice, puisqu'il a été privé de la possibilité de présenter une défense en première instance sur les fautes que lui impute le liquidateur judiciaire et que le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, ont été méconnus. Il s'en déduit que l'assignation délivrée le 20 octobre 2021 à M.[D] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile doit être annulée ainsi que le jugement subséquent. La nullité affectant l'acte introductif d'instance, la dévolution de l'article 562 du code de procédure civile ne peut s'opérer. Ainsi, la cour ne peut statuer. Compte tenu du sort réservé à l'appel, la demande de Maître [N] ès qualités formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer. L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité procédurale à M.[D]. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS, Annule l'assignation introductive d'instance en date du 20 octobre 2021, signifiée à M.[D] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ainsi que le jugement subséquent du tribunal de commerce de Créteil en date du 13 avril 2022, Déboute les parties de leurs demandes en paiement d'une indemnité procédurale, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile ne peut sarticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne peut particle L651-2 du code de commercearticle 659 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile pose comm
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67061e50fde28ee4207112a3
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