Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4dfde28ee420711275
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 12 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU LOIRET SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC EXPÉDITION à : [F] [L] [N] épouse [I] Pôle social du tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU : 8 OCTOBRE 2024 Minute n°320/2024 N° RG 24/01064 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7OE Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 12 Mars 2024 Décision de première instance : Pôle social du tribunal de grande instance d'ORLEANS en date du 20 Juin 2019 ENTRE DEMANDERESSE À LA REQUÊTE : CPAM DU LOIRET [Adresse 4] [Localité 2] D'UNE PART, ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE : Madame [F] [L] [N] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l'arrêt. ARRÊT : - Statuant sans audience, en dernier ressort. - Prononcé le 8 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'arrêt de cette Cour du 12 mars 2024 qui a statué comme suit : 'Infirme le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes et confirmé la décision de la caisse de refus de versement d'indemnités journalières au-delà du 6 mai 2017, Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret doit verser à Mme [N] ses indemnités journalières du 6 mai 2017 au 8 août 2017 ; Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise fixés à la somme de 126 euros'. Vu la requête du 25 avril 2024 en rectification matérielle de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, Vu l'absence d'observations de Mme [N], SUR CE, L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce, au soutien de sa requête, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret expose exactement que la Cour a fait sienne l'argumentation de l'expert judiciaire qui a conclu que l'état de santé de Mme [N] lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 8 août 2017 et non pas du 6 mai 2017 mais a imposé à la caisse de verser les indemnités journalières du 6 mai 2017 au 8 août 2017 alors qu'il convenait de dire que la caisse doit verser à Mme [N] ses indemnités journalières du 6 mai 2017 au 7 août 2017, le 8 août 2017 étant la date à laquelle l'assurée était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 8 août 2017. En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de dire que l'arrêt du 12 mars 2024 est affecté d'une erreur matérielle dans les motifs de l'arrêt page 7 et dans le dispositif page 8 qu'il convient de rectifier dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt du 12 mars 2024 RG n° 19/02868 (minute n° 107/2024) est entaché page 7 et 8 d'une erreur matérielle ; En conséquence, Dit qu'à la page 7 de l'arrêt du 12 mars 2024, le membre de phrase : '8 août 2017' Doit être remplacé par le membre de phrase suivant : '7 août 2017' et qu'à la page 8 de l'arrêt du 12 mars 2017, le membre de phrase '8 août 2017' Doit être remplacé par le membre de phrase : '7 août 2017' ; Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 12 mars 2024 ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e4dfde28ee420711275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel