Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4bfde28ee42071124b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à Me Estelle GARNIER Me Christine VAZEREAU ABL ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02923 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWKR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Novembre 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [X] [G] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Marie-pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. ATELIER DES GOURMETS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : le 25 juin 2024, 9h Audience publique du 25 Juin 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 3 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS et PROCEDURE Mme [X] [G] épouse [T], née en 1981, a été embauchée à compter du 1er juillet 2015 par la SARL Atelier des Gourmets en qualité de secrétaire comptable statut employé coefficient 210 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (17,33 heures). La société est une holding formée entre Mme [T] et M. [T] selon la répartition suivante: 300 parts pour Monsieur et 200 parts pour Madame. M. [T] en est le gérant. Cet emploi relève de la convention collective nationale des sociétés financières. Par ailleurs, Mme [T] était depuis le 1er mars 2011, responsable de magasin au sein de la SARL Les Gourmets, société constituée entre la SARL Atelier des Gourmets, qui possède 99 % des parts et M. [T] qui en détient 1%. Du 23 mai au 27 mai 2020, la salariée a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxieux majeur. Par courrier du 1er juillet 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 15 juillet 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire dans l'intervalle. Elle a été licenciée le 23 juillet 2020 pour faute lourde. A compter du 15 juillet 2020, la salariée a été placée en arrêt maladie pour syndrome dépressif. Dans un courrier du 17 août 2020, à la demande de la salariée, l'employeur a précisé les motifs de sa décision. Contestant les termes de son licenciement, Mme [T] a saisi le 30 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Tours. Le 16 mai 2022, M. [T] ne s'est pas présenté à la boulangerie et a fait l'objet d'une disparition inquiétante. Le 7 juin 2022, il s'est retranché armé dans son magasin, les circonstances des faits donnant lieu à l'ouverture d'une information judiciaire pour tentative d'homicide sur conjoint, [R] [A], ultérieurement requalifiée en violences volontaires aggravées et harcèlement. A la demande de Mme [T], le Président du tribunal de commerce de Tours a désigné le 16 juin 2022 la SELARL A2JZ en la personne de Maître [L] [Y], mandataire judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la société. Suivant jugement du 30 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : > Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] pour faute lourde est fondé ; > Débouté Mme [T] de l'ensembIe de ses demandes ; > Condamné Mme [T] au paiement de la somme de 500 euros au bénéfice de la société L'Atelier des Gourmets sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile, > Condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration du 16 décembre 2022, Mme [T] a interjeté appel de la décision prud'homale. La mission d'administration provisoire a été renouvelée à la demande de la famille de M. [T] par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Tours du 7 février 2023. Selon décision des associés du 30 juin 2023, M. [T] étant alors incarcéré après avoir violé les obligations de son contrôle judiciaire, la SELARL A2JZ représentée par Maître [L] [Y] a été désignée liquidateur amiable de la société. La SELARL Trajectoire, après fusion avec la SELARL A2JZ, intervient désormais à la procédure comme liquidateur amiable, représentée par Maître [L] [Y]. PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions (V) notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Mme [T] demande à la cour de : > la Déclarer recevable et bien fondée en son appel, > Infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions, En conséquence : Jugeant l'absence de faute lourde de sa part, > Débouter la société L'Atelier des Gourmets représentée par son liquidateur amiable de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, > Déclarer son licenciement intervenu le 23 juillet 2020 sans cause réelle et sérieuse, >Condamner la société L'atelier des Gourmets, représentée par son liquidateur amiable, à lui payer les sommes suivantes : - 359,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 574,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 57,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 1.724,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois), - 15.000 euros au titre du harcèlement moral, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur la portabilité de la prévoyance dans la lettre de licenciement, - 8 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; Ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Garnier, avocat aux offres de droit. > Débouter la société L'Atelier des Gourmets, représentée par son liquidateur amiable, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; > Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL Trajectoire représentée par Maître [L] [Y], liquidateur amiable. Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SARL L'Atelier des Gourmets, représentée par Maître [L] [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société, demande à la cour de : > Constater l'intervention volontaire de la SELARL Trajectoire venant aux droits, suite à la fusion absorption, de la SARL A2JZ dont le siège social est [Adresse 1], représentée Maître [L] [Y], en qualité de liquidateur amiable de la Société L'Atelier des Gourmets ; > Déclarer l'appel de Mme [T] recevable mais mal fondé à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours qui a dit et jugé que le licenciement pour faute lourde prononcé à son égard était fondé, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; > Confirmer cette décision en toutes ses dispositions, > Condamner Mme [T] à payer à la Société L 'atelier des Gourmets la somme de 6.000 euros HT soit 7200 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; > Condamner Mme [T] aux dépens de la première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'annulation du jugement au motif de la violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile L'article 455 du code de procédure civile dispose que jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. En l'espèce, Mme [T] estime que le jugement déféré n'a pas respecté les termes de l'article 455 du code de procédure civile précité et qu'il doit être annulé ou à tout le moins infirmé, la cour se devant de statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel. Le liquidateur amiable fait observer que le jugement querellé comprend en page 4 le renvoi au texte précité de sorte que la critique de la salariée est infondée. Il ressort de l'examen du jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 30 novembre 2022 dont appel qu'il comprend en page 4 le rappel des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi que la mention suivante 'Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions visées par le Greffier et développées oralement lors de l'audience des débats le 29 juin 2022.' Ces développements sont précédés d'un rappel de la procédure et des chefs de la demande et suivis des motifs de la décision par chef de demande. Le rapprochement de ces éléments, en l'absence de tout formalisme requis, permet de considérer que la Cour, à tout le moins implicitement, est en mesure de s'assurer de l'objet du litige tel que déterminé par les parties de sorte que les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile sont satisfaites et que le jugement querellé n'encourt pas l'annulation. - Sur les demandes au titre du licenciement pour faute lourde En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. L'employeur qui se prévaut d'une faute lourde et sollicite l'indemnisation par le salarié du préjudice en découlant doit démontrer la réalité d'un comportement fautif animé de l'intention de lui nuire ou de nuire à l'entreprise. La faute lourde autorise le licenciement immédiat du salarié, lequel perd ses droits aux indemnités de licenciement et de préavis, l'indemnité de congés payés lui restant due, et l'intéressé encourt de surcroît une condamnation à paiement à titre de dommages et intérêts. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement notifiée à Mme [T], il lui est reproché : - une attitude particulièrement agressive voire violente à l'égard de son employeur à compter de la mi-mai et plus particulièrement le 18 mai 2020 ; - une prise de liberté totale aux regards des obligations résultant de son contrat de travail ; - la découverte au mois de juin 2020 de soustractions frauduleuses d'espèces prélevées dans la caisse et de leur dissimulation sur des comptes ouverts au nom de sa mère. L'employeur considère que ce dernier motif caractérise plus particulièrement une intention de nuire à l'entreprise, ce qui le conduit à retenir une faute lourde à l'encontre de la salariée, laquelle conteste tant la réalité des fautes alléguées, que leur gravité et l'intention de nuire retenue à son encontre. - Sur la dégradation des relations entre la salariée et son employeur à compter du mois de mai 2020 et plus particulièrement le 18 mai 2020, l'employeur explique notamment dans le courrier du 17 août 2020 qu'elle lui a dit 'tu ne comprends rien, tu nous fais chier', puis le 18 mai 2020, qu'elle l'a griffé au cou à plusieurs reprises presqu'au sang et que le 22 mai 2020 elle s'en est pris à lui physiquement de façon plus violente jusqu'à déchirer son T-shirt, ce qui a nécessité l'intervention de ses collaborateurs pour la faire cesser. La police s'est également déplacée. Il s'appuie sur le témoignage de plusieurs salariés de la SARL Les Gourmets, en sus de celui de Mme [A], avec laquelle il n'est pas contesté qu'il entretenait une relation personnelle, les témoins rapportant que : - le 18 mai 2020, M. Et Mme [T] étaient dans le bureau et qu'à leur sortie, M. [T] portait des traces de griffures au cou ; - le 22 mai 2020, Mme [T] s'est présentée avec un huissier à la boulangerie, lequel est reparti rapidement, Mme [T] revenant et se montrant agressive avec M. [T] au point que les salariés ont du les séparer ; selon eux, M. [T] lui demandait de partir mais elle restait et continuait d'être violente ; elle lui donnait des coups de pied et lui avait déchiré son T-shirt de travail, elle le frappait ; la police était appelée par Mme [T] et se déplaçait ; plusieurs salariés déclaraient avoir hésité à venir travailler le lendemain. De son côté, Mme [T] justifie avoir porté plainte le 6 juin 2020 pour des faits de violences volontaires aggravées par la qualité de conjoint à l'encontre de M. [T] commis le 22 mai 2020 à l'entreprise lui ayant occasionné un jour d'ITT selon certificat médical du lendemain. Elle expose dans sa plainte et ses écritures que depuis le 27 avril 2020, M. [T] souhaite la voir quitter son emploi et a eu plusieurs comportements violents avec elle, notamment le 22 mai 2020 où, face à son refus de quitter les lieux, il l'avait attrapée par les bras, sortie du bureau et jetée au sol dans le couloir puis l'avait trainée pour la faire sortir de force ; elle s'était débattue et avait déchiré son T-shirt en voulant s'accrocher ; cinq employés étaient intervenus pour les séparer. Elle précisait que son époux tentait d'influencer les salariés de la boulangerie et disait ressentir une réelle distance de leur part à son égard depuis les faits. Elle a été placée en arrêt maladie du 23 au 27 mai 2020 pour syndrome anxieux majeur. Entendu dans ce contexte, M. [T] déclarait que depuis le 1er avril 2020, Mme [T] était en chômage partiel suite à la pandémie de COVID et que lorsqu'elle s'était présentée sur son lieu de travail, il l'avait renvoyée mais qu'elle était revenue avec un huissier avant de repartir et de revenir seule ; il l'avait alors poussée, et elle l'avait griffé, frappé, déchiré son T-shirt ; il affirmait ne pas l'avoir frappée, juste poussée et l'avoir même retenue pour qu'elle ne se blesse pas ; les employés les avaient séparés et le soutenaient. Le 20 juin 2024, il portait plainte pour violences volontaires sans incapacité contre son épouse pour la période du 18 au 22 mai 2020. Il expliquait sa démarche par le fait que Mme [T] ne lui a pas fait de cadeau avec leurs enfants, qu'elle les a montés contre lui et en a obtenu la garde exclusive, qu'elle a déposé plainte contre lui et qu'il est dans une démarche de reconstruction qui passe par le fait de tout régler avec elle et souhaite qu'elle reconnaissance qu'elle a été violente avec lui à l'époque. Il rapporte sur les faits que le 18 mai 2020, elle est venue à la boulangerie alors que la procédure de licenciement était en cours, qu'il lui a réclamé l'ordinateur mais qu'elle lui a dit qu'il était cassé, qu'ils ont parlé du divorce et qu'elle s'est excusée d'avoir pris l'argent dans la caisse pour l'envoyer à sa mère en Martinique, que le ton est monté et qu'elle l'a griffé au cou ; il lui a alors interdit de revenir dans l'entreprise. Quant au 22 mai 2020, après l'intervention de l'huissier, Mme [T] est revenue, s'est énervée quand il lui a dit de partir et s'en est prise à lui physiquement : il déclarait alors : 'je n'ai jamais répondu à ses coups, je n'ai fait que me défendre et subir les coups' ; il expliquait ne pas avoir déposé plainte eu égard à leurs enfants. Par ailleurs, s'agissant des déclarations des salariés, Mme [T] prétend que M. [T] s'est rendu coupable de subornation de témoins, lesquels ont bénéficié de promotions ou d'augmentations. Elle atteste ainsi que Mme [A], vendeuse serveuse (coefficient 160), a été promue au poste de responsable de magasin et du restaurant, statut personnel de vente (coefficient 190) à compter du 1er juin 2020 passant d'un salaire de base de 1 595,57 euros brut au forfait mensuel de 3 204,32 euros, de la même façon que Mme [I], également vendeuse serveuse (coefficient 160) est devenue adjointe magasin, statut personnel de vente (coefficient 185) passant d'une rémunération de base de 1 595,57 euros à celle forfaitaire de 2 316,19 euros. Il sera utilement rappelé que leur témoignage date des 23 et 24 mai 2020 ainsi que du 10 décembre 2020. M. [V], chef patissier, statut ouvrier, est quant à lui passé au forfait en septembre 2020 tandis que Mme [P] et M. [M] ont bénéficié d'une prime exceptionnelle de 200 euros chacun en avril 2020. Si ces derniers éléments interpellent, il n'en demeure pas moins que pour les trois salariés passés au forfait, l'employeur explique sa décision par une réorganisation d'entreprise et pour ceux ayant bénéficié d'une prime, celle-ci demeure exceptionnelle. Au surplus, sur les faits allégués, les témoignages sont concordants, précis et circonstanciés dans des termes propres à chacun, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter ; par ailleurs d'autres salariés tiennent des déclarations similaires sans qu'il soit établi qu'ils aient été influencés par l'employeur. Enfin, l'ensemble des éléments versés aux débats ne permet pas de mettre en doute qu'à tout le moins une altercation est intervenue le 22 mai 2020 entre Mme [T] et M. [T], la première s'étant maintenue sur son lieu de travail en dépit de l'interdiction qui lui en avait été faite et le second admettant l'avoir poussée dans une première audition avant de minimiser son rôle quatre ans plus tard, la confrontation entre les parties dégénérant ensuite sur fond de conflit conjugal. Dans ces circonstances particulières, il n'est pas permis à la Cour d'imputer la responsabilité de la dégradation des relations avec l'employeur à la seule salariée, de sorte que le grief apparaît insuffisamment caractérisé. - Sur la prise de liberté totale par rapport aux obligations résultant du contrat de travail, l'employeur se plaint du désinvestissement de la salariée, aux motifs qu'elle n'était présente que quelques heures trois jours par semaine, sans en demander l'autorisation. Il se fonde sur les témoignages des salariés de la SARL Les Gourmets, qui ne sont pas particulièrement circonstanciés ni corroborés par d'autres éléments. Seul M. [B], apprenti boulanger, indique que pendant le confinement, Mme [T] n'est pas venue une seule fois à l'entreprise. La Cour observe au préalable que la salariée exerçait à temps partiel au sein de la holding à raison de 17,33 heures par mois, ce qui ne justifiait pas une présence journalière ; par ailleurs, force est de constater que les témoignages émanent de salariés de la SARL Les Gourmets ; enfin, la salariée contredit utilement la position de l'employeur par la production de mails, qui attestent qu'elle a régulièrement échangé avec le cabinet comptable entre le 1er avril et le 11 mai 2020, ses bulletins de salaires au titre de la holding ne portant trace d'aucune suspension du contrat de travail. En l'absence de plus amples éléments fournis par l'employeur, le grief ne sera pas retenu. - Sur la découverte au mois de juin 2020 de soustractions frauduleuses d'espèces prélevées dans la caisse et leur dissimulation sur des comptes ouverts au nom de Mme [D] [G], mère de la salariée, l'employeur produit un constat d'huissier du 28 janvier 2021 qui reprend la lecture journalière des caisses ainsi que des coupons correspondant à des dépôts d'espèces effectués par Mme [T] entre 2013 et 2020 à son profit ou au profit de sa mère. Toutefois, comme le relève pertinemment la salariée, l'origine des fonds n'est pas établie par l'employeur, alors qu'il supporte la charge de la preuve des griefs en matière de faute lourde, de sorte qu'il ne peut être admis que les sommes litigieuses émanent de la société et ont été détournées par la salariée à son bénéfice ou à destination de proches, les seules déclarations attribuées à la salariée dans le dépôt de plainte de l'employeur du 6 juin 2024 concernant des violences étant insuffisantes à établir le grief. Dès lors, il apparaît qu'aucun des griefs avancés par l'employeur à l'encontre de la salariée n'est démontré au soutien de la faute lourde qu'il a choisi comme motif de licenciement. En conséquence, il convient, par voie d'infirmation, de dire ce dernier dénué de cause réelle et sérieuse. Mme [T] peut donc prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant de 359,31 euros n'est pas contesté. De la même façon, elle peut bénéficier d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents soient les sommes respectives de 574,90 euros outre 57,49 euros de congés payés. Selon les dispositions applicables de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [T] peut prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise qui comprend plus de 11 salariés à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 6 mois de salaires bruts. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi. - Sur les demandes au titre d'un harcèlement moral Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [T] se plaint d'un harcèlement moral de la part de M. [T] en ce que dès lors qu'il mènera une relation extra-conjugale avec Mme [A], il a cherché à l'évincer de l'entreprise par un comportement violent mais aussi des sanctions injustifiées et la manipulation des employés à son encontre, lui faisant vivre une véritable mise au placard. Elle se prévaut notamment du témoignage de Mme [Z] qui atteste avoir entendu que M. [T] voulait que [X] se retrouve sans rien après leur séparation, qu'il avait le droit de couler son entreprise car c'était la sienne et que depuis janvier il avait 'pété les plombs'. Elle rappelle également que M. [T] a été sanctionné pénalement pour son comportement violent à son égard ainsi qu'elle en atteste. Il est exact que M. [T] s'est vu notifié un rappel à la loi par officier de police judiciaire le 07 octobre 2020 pour des faits de violences volontaires sans ITT supérieure à 8 jours sur son épouse pour deux séries de faits, ceux du 22 mai 2020 à l'entreprise mais aussi ceux du 12 juin 2020 au domicile. Les faits commis dans le cadre professionnel ont déjà été examinés par la Cour et font suite au refus de la salariée de quitter l'entreprise comme l'employeur le lui demandait aux motifs qu'elle se trouvait en absence d'activité partielle. Les autres procédures pénales versées aux débats concernent des faits postérieurs au licenciement de Mme [T]. Par ailleurs, Mme [Z], assistante maternelle, rapporte une conversation entre les époux [T] mais celle-ci date du 29 juillet 2020 alors que la salariée est licenciée depuis le 23 juillet 2020 et porte sur les conditions de la séparation du couple, M. [T] étant prêt à 'couler' sa boîte pour ne rien laisser à son épouse. Enfin, s'il ressort des témoignages du personnel de la SARL Les Gourmets que ceux-ci sont en faveur de l'employeur, il ne peut s'en déduire ainsi que la Cour l'a précédemment exposé qu'il s'agit de subornation des témoins dans le cadre de son licenciement de la SARL L'Atelier des Gourmets et en toute hypothèse la manipulation alléguée du personnel ne ressort pas d'autres éléments que leurs attestations en justice. Ainsi, un seul fait demeure, l'épisode de violence du 22 mai 2020, au surplus dans les circonstances particulières précédemment rappelées de sorte que, bien que Mme [T] ait connu une dégradation de son état de santé pour avoir été placée en arrêt maladie à compter du 15 juillet 2020 lors de l'engagement de la procédure de licenciement pour syndrome dépressif, il apparaît que ces éléments pris dans leur ensemble ne peuvent laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [T] sera donc déboutée, par voie de confirmation, de ses demandes à ce titre. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Mme [T] réclame la somme de 1 000 euros à son employeur pour avoir omis de faire figurer dans la lettre de licenciement les informations relatives à la portabilité de la prévoyance. L'employeur réplique que les salariés licenciés pour faute lourde ne peuvent y prétendre, ce qui est exact dans la mesure où pour continuer à bénéficier des garanties prévoyance de l'entreprise, les salariés doivent voir leur contrat de travail rompu pour un motif ouvrant droit au régime d'assurance chômage. La demande de Mme [T] sera donc rejetée par voie de confirmation. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [T] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'employeur qui succombe principalement sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme complémentaire de 2 000 euros. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté Mme [X] [G] épouse [T] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et de l'absence d'information sur la portabilité de la prévoyance dans la lettre de licenciement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement pour faute lourde de Mme [X] [G] épouse [T] est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Atelier des Gourmets prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL Trajectoire, venant aux droits de la SARL A2JZ représentée par Maître [L] [Y], à payer à Mme [X] [G] épouse [T] les sommes suivantes : - 359,31 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 574,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 57,49 euros au titre des congés payés afférents ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Atelier des Gourmets prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL Trajectoire, venant aux droits de la SARL A2JZ représentée par Maître [L] [Y], à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [X] [G] épouse [T], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Condamne la SARL Atelier des Gourmets prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL Trajectoire, venant aux droits de la SARL A2JZ représentée par Maître [L] [Y], à payer à Mme [X] [G] épouse [T] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Atelier des Gourmets prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL Trajectoire, venant aux droits de la SARL A2JZ représentée par Maître [L] [Y], à régler les dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-4 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile sont satiarticle 455 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile précité earticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e4bfde28ee42071124b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel