Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e45fde28ee4207111f3
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°882 N° RG 24/00928 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLDR J.L.D. NIMES 06 octobre 2024 [O] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 octobre 2024, notifiée le même jour à 09h10 concernant : M. [C] [X] [O] né le 16 Février 2022 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 octobre 2024 à 14h50, enregistrée sous le N°RG 24/4651 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 à 12h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [X] [O] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 06 octobre 2024 à 09h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [X] [O] le 07 Octobre 2024 à 11h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [W] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [C] [X] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [C] [X] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [O] a reçu notification le 15 avril 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Il a exécuté une peine de 8 mois d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Draguignan, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 avril 2024 pour des violences aggravées. A sa levée d'écrou le 2 octobre 2024, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 30 septembre 2024. Par requête du 5 octobre 2024 reçue à 14h50, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 octobre 2024 à 12h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 octobre 2024 à 11h32. A l'audience, Monsieur [C] [O] : Déclare qu'il n'a jamais été titulaire d'un passeport, ni d'une carte d'identité, qu'il est arrivé en France en 2021, qu'il a habité à [Localité 4] où il était hébergé et travaillait dans la peinture et le bâtiment, qu'il veut partir en Espagne ; Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Soutient l'exception de nullité tirée du défaut de signature et de tampon sur l'avis de levée d'écrou de Monsieur [C] [O], Se désiste du moyen de fond relatif à l'absence de diligences de la préfecture. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que les diligences ont été anticipées avant l'élargissement de Monsieur [C] [O] dans la mesure où les services de police se sont rendus en détention pour entendre Monsieur [C] [O] dès que sa date de libération a été connue. Une demande d'identification a été transmise au consulat d'Algérie le 2 août 2024, cette demande a été renouvelée le 30 septembre 2024. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». En l'espèce, Monsieur [C] [O] soutient que ses droits n'auraient pas été préservés dans la mesure où l'avis de levée d'écrou n'est ni signé, ni tamponné. L'avis de levée d'écrou atteste de la libération de Monsieur [C] [O] le 2 octobre 2024 de la maison d'arrêt de [Localité 2] à 9h09. Il n'est ni signé, ni tamponné par le greffe pénitentiaire. La fiche pénale de Monsieur [C] [O] mentionne l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Draguignan, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 avril 2024 pour des violences aggravées, et une date de fin de peine le 2 octobre 2024. L'arrêté de placement en rétention est notifié le 2 octobre 2024 à 9h10. La préfecture produit le courrier aux termes duquel le préfet sollicite la police aux frontières pour notifier cet arrêté à Monsieur [C] [O] le jour de sa libération et assurer l'escorte de ce dernier jusqu'au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Le procès-verbal de transport établi par les services de police atteste de ce transport le 2 octobre 2024 entre la maison d'arrêt de [Localité 2] et le centre de rétention administrative de [Localité 5], l'arrêté ayant été notifié à 9h09 et Monsieur [C] [O] étant arrivé au centre de rétention de [Localité 5] à 11h30. Monsieur [C] [O] n'établit pas en quoi le défaut de signature et de tampon sur l'avis de levée d'écrou impliquerait que ses droits n'aient pas été préservés, d'autant qu'il ne fait valoir aucun moyen relatif à sa date, son horaire d'élargissement ou toute notification qui en découlerait. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Monsieur [C] [O] n'articule aucun moyen de fond au soutien de son appel. Monsieur [C] [O] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Il a déclaré ne jamais avoir été titulaire d'aucun document d'identité en Algérie. Le consulat d'Algérie dont Monsieur [C] [O] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 2 août 2024, après l'audition de Monsieur [C] [O] en détention. Cette demande a été renouvelée le 30 septembre 2024. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [O] : Monsieur [C] [O], présent irrégulièrement en France depuis 2021 est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a déclaré, sans en justifier, avoir été hébergé à [Localité 4] et avoir travaillé dans la peinture et le bâtiment. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a déclaré vouloir se rendre en Espagne. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [X] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 08 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [C] [X] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [X] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 5], - Me Elsa LONGERON, avocat , - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 131-30 du code pénalarticle L. 612-3 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.743-11 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.731-1 du Code de larticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e45fde28ee4207111f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel