Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e43fde28ee4207111d5
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 710 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05654 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTKI Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2021 002686 APPELANTE : S.A. ROSH DEVELOPMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 4] LUXEMBOURG Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Coralline MANIER-GALAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : S.A.R.L. RETIZ prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 13 Août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Retiz, sise à [Localité 5] (34), exerce depuis 2004 des activités de programmation informatique. Le 14 mai 2019, elle s'est vu confier par la SA Rosh Development, sise à [Localité 3] (Luxembourg), souhaitant créer « un réseau d'intervention de proximité pour les entreprises et les particuliers ayant besoin d'agir ou de collecter de l'information loin de chez eux », la mission de livrer un site internet (qui devait s'appeler "Negositu", avant d'être renommé "Sherlok") finalisé sous 8 mois, soit au plus tard à la fin du mois de janvier 2020, selon bon de commande de 55'150 euros hors taxes. En décembre 2019, une première version dite V1.0 a été livrée, laquelle a fait l'objet de réserves de la part de la société Rosh Development, notifiées par courriel du 3 février 2020. Une nouvelle version V1.1 a été livrée et facturée par la société Retiz. Le 17 mars 2020, la société Retiz a précisé son intention de poursuivre la construction du site internet prenant en considération les nouvelles corrections à apporter formulées par la société Rosh Development. Le 23 mars 2020, une nouvelle version V1.2 a été livrée et facturée par la société Retiz. Le 10 juin 2020 les parties sont convenues de nouvelles prestations plus précises pour la bonne fonctionnalité du site moyennant un supplément de rémunération pour la société Retiz. Le 25 juin 2020, la société Retiz a communiqué sa dernière version. Par échanges de courriel du 30 juin et du 7 juillet 2020, la société Rosh Development a déploré la persistance de dysfonctionnements ; la société Retiz affirmant pour sa part que les anomalies avaient bien été résolues et les nouvelles adaptations, prises en compte. Le 25 août 2020, la société Retiz a informé la société Rosh Development de difficultés internes et précisé qu'elle souhaitait arrêter le développement du site internet. Le 23 octobre 2020, la société Rosh Development, par l'entremise de son conseil, a vainement mis en demeure la société Retiz d'avoir à lui régler la somme de 15'000 euros au regard de nombreux dysfonctionnements du site le rendant, selon elle, inutilisable. Le 20 novembre 2020, la société Retiz a répondu que les versions V1.0, V1.1 et V1.2 ont été réalisées conformément aux exigences de la société Rosh Development et que la version V1.3 n'a pas fait l'objet d'une commande. Par exploit du 4 mars 2021, la société Rosh Development a assigné la société Retiz aux fins d'obtenir la réfaction du prix des prestations. Par jugement contradictoire du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a': - débouté la société Rosh Development de sa demande réduction de prix pour un montant de 17'100 euros hors taxes'; - a déboutée la société Rosh Development de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 6'650 euros hors taxes et 'de 2 000 euros hors taxes au titre d'un préjudice moral - et condamné la société Rosh Development à verser à la société Retiz la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le tribunal retient en ses motifs que': «'- la société Retiz a bien fourni Ia version V1.0 à l'origine de la commande initiale de la société Rosh Development ; - suite à des demandes de fonctionnalités complémentaires de la société Rosh Development, la société Retiz a bien remis les versions V1.1 et V1.2, qui sont venues en complément, - les versions V1.0, V1.1 et V1.2 ont bien été réglées sans réserve par la société Rosh Development ; - les difficultés rencontrées ultérieurement lors de la mise en 'uvre de ces applications ne sont pas avérées ; elles n'ont pas fait l'objet d'un rapport d'expertise judiciaire à la demande du requérant qui aurait pu attester le cas échéant des défaillances, - la société Rosh Development sera déboutée de sa demande de réduction de prix pour un montant de 17 100 euros HT ; - la version V1.3 n'a jamais fait l'objet d'aucune commande, alors que celle-ci aurait permis de déclencher la prestation de la société Retiz aux fins de la réaliser, suivant l'accord conclu entre les parties le 10 juin 2020 (signé le 12 juin 2020), - de ce fait, il ne peut être reproché à la société Retiz d'avoir interrompu sa prestation en l'absence de commande ; - 2 mois plus tôt, soit dès avril 2020, la société Rosh Development avait pris l'attache d'un tiers, la société KARMA, afin qu'elle intervienne sur le projet de développement du site, alors que la société Retiz était encore opérationnelle sur le dossier, - de ce qui précède, la Rosh Development manifestait ainsi implicitement son intention de ne pas poursuivre le partenariat avec la société Retiz, ce qui explique pourquoi elle n'a jamais passé de bon de commande en juin 2020 à la société Retiz pour la version V1 .3, et elle ne saurait obtenir des dommages et intérêts pour un montant de 6 650 euros HT correspondant au montant supplémentaire réglé à la société KARMA pour réaliser la version V1 .3 » * Le 10 novembre 2022, la SARL Rosh Development a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 19 juillet 2024, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau - de condamner la société Retiz à lui payer la somme de 20'520 euros toutes taxes comprises au titre d'une réduction du prix des prestations qu'elle a effectivement réalisées ; - de la condamner à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ; en tout état de cause, - de rejeter l'ensemble des demandes de la société Retiz'; - et de la condamner au paiement de la somme 8'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction. Par conclusions du 18 avril 2024, la société Retiz demande à la cour de'confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la société Rosh Development de toutes ses demandes, ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 13 août 2024. MOTIFS : La société Rosh Development fait valoir en substance au soutien de son appel les moyens suivants : - les parties ont collaboré au développement du projet "Sherlok" ; dès sa première version, celui-ci devait être complètement fonctionnel pour lui permettre de proposer des missions de recouvrement de créances et d'enquête de terrain partout en France ; la société Retiz a livré une version "alpha" fin janvier 2020 qui a donné lieu à des réserves concernant des dysfonctionnements et des incohérences qui n'ont pas été corrigées par la version "bêta"qui a été livrée ensuite ; la version suivante (V1.10) devait prendre en compte les corrections sans facturation supplémentaire ; - la crise sanitaire et une hospitalisation du dirigeant ont ralenti l'avancement du projet ; par courriel du 16 avril 2020, le gérant de Retiz a repris contact en l'informant que son développeur informatique en charge du projet Sherlok allait bientôt quitter l'entreprise ; la société Rosh Development lui a demandé de respecter les engagements pris le 17 mars 2020 en soulignant avoir déjà déboursé 60'000 € sans disposer d'un site fonctionnel et présentable, raison pour laquelle elle attendait une indemnisation ou une proposition de remboursement acceptable ; les parties ont ensuite négocié, selon l'intimée, pour améliorer le produit, alors qu'il ne s'agissait que de remédier aux dysfonctionnements de la prestation convenue ; un accord a été signé par les parties le 12 juin 2020 avec en annexe les tâches restées inexécutées pour finaliser la V1.0 ; - l'intimée prétendant avoir exécuté ses engagements contractuels, l'appelante n'a eu d'autre choix que de faire appel à un autre prestataire pour finaliser le développement de Sherlok ; - suite au rejet de ses demandes par le tribunal, la société [S], entreprise de services du numérique a été mandatée par l'appelante ; elle a rendu son rapport le 9 novembre 2022 qui conclut que Sherlok n'a jamais été opérationnel, et qu'il est en effet « impossible de gérer les comptes bancaires des acteurs mandataires et agents, et donc de les rémunérer ; et la gestion administrative de la TVA qui doit s'appliquer n'est pas prise en compte dans le système » ; - la preuve est libre entre commerçants, ce qui s'applique aux contrats de prestations de services portant sur la livraison de logiciels informatiques ; - si la société Retiz lui oppose que le rapport d'expertise de la société [S] n'est pas contradictoire, elle dispose du lien qui lui permet d'accéder au code source de Sherlock et elle est en mesure de vérifier par elle-même les conclusions de ce rapport et faire part de ses critiques dans ses écritures ; le dirigeant de la société 40 solutions atteste des dysfonctionnements constatés lors de la reprise du développement du site Internet Sherlok par son entreprise. L'intimée répond qu'un simple devis de reprises, sans preuve objective de la nécessité de reprises, de la preuve des erreurs éventuelles, et de la preuve des reprises sur les versions 1.0, 1. 2, est totalement insuffisant ; que l'appelante se contente d'avancer sans preuve ses griefs ; que la société Karma affirme avoir repris le développement dès avril 2020, alors qu'à cette époque les parties au présent litige travaillaient encore à finaliser lesdites versions ; que le rapport daté du 9 novembre 2022 de [S] ne lui est pas opposable, alors qu'elle n'a plus accès depuis août 2020 au serveur ; qu'il est évidemment non contradictoire et ne permet pas une discussion et des vérifications techniques ni par l'intimée, ni a fortiori par la cour ; que l'appelante curieusement n'a pas demandé d'expertise judiciaire en première instance et encore moins en cause d'appel ; qu'en toute hypothèse, l'impossibilité de gérer les comptes bancaires est une conséquence directe de la destruction des services qui avaient été configurés par Retiz chez le prestataire Stripe, de sorte qu'il est évident que [S] n'a pu créer un compte bancaire sur un service clôturé ; que l'absence de TVA est normale puisqu'elle devait être développée en version 1.3 non signée, étant hors du champ des accords, et notamment de celui du 12 juin 2020 ; et qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle. SUR CE, LA COUR Le tribunal de commerce a déjà répondu aux demandes et moyens de l'appelante par les motifs développés pertinents supra qui méritent adoption. Il convient d'ajouter que les productions de la société Rosh Development versées en cause d'appel ne sont pas davantage suffisantes à contredire les protestations de l'intimée. Il en va ainsi du rapport [S], qui est un élément purement unilatéral, recueilli en violation du principe du contradictoire, et qui n'est corroboré par aucun élément probant extrinsèque, étant relevé que des pièces émanant de sociétés prestataires ayant partie liée avec l'appelante sont inopérants à cet égard. La société Rosh Development, qui n'établit pas les dysfonctionnements, défauts de conformité et inexécutions contractuelles qu'elle allègue, ne saurait solliciter à titre subsidiaire une mesure d'instruction destinée à pallier sa carence dans l'administration de la preuve au sens de l'article 146 code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait de demander une expertise à visée probatoire avant tout procès, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Le jugement qui l'a justement déboutée de toutes ses prétentions ne peut qu'être approuvé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la SA Rosh Development à payer à la SARL Retiz la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 146 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e43fde28ee4207111d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel