Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e40fde28ee4207111a1
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 24/00589 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNRX décision du Tribunal de Commerce de LYON du 21 décembre 2023 2022j01519 S.A.S. PACK TRANS SERVICES C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE CIDENTS ET RISQUES DIVERS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 08 Octobre 2024 APPELANTE : S.A.S. PACK TRANS SERVICES au capital de 20.500 € immatriculée au RCS de Lyon sous le n ° 840 215 016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marius Andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, toque : 992, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Lassad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMEE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, au capital social de 168.132.098,02 €, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732 Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Octobre 2024 ; Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a : - déclaré la société Pack Trans Services irrecevable en ses demandes à titre principal, - dit que les conditions générales et particulières du contrat sont applicables, - débouté la société Pack Trans Services de ses demandes à titre subsidiaire, - condamné la société Pack Trans Services à payer à la société Abeille IARD&Santé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, - condamné la société Pack Trans Services aux entiers dépens. La société Pack Trans Services a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués. Le 16 avril 2024, elle a notifié ses conclusions d'appelante. Par conclusions d'incident notifiées le 2 juillet 2024, la société Abeille IARD&Santé a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire l'opposant à la société Pack Trans Services enregistrée sous le numéro RG n°24 /589, - condamner la société Pack Trans Services à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Abeille IARD&Santé a notifié ses conclusions d'intimée le 2 juillet 2024. L'appelante n'a pas notifié de conclusions d'incident en réponse. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était assortie de l'exécution provisoire. Ce jugement la déclarait irrecevable en ses demandes et la condamnait au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La radiation de l'appel est une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel. Or, en l'espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la compagnie Abeille IARD&Santé au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance, la radiation du rôle de l'affaire est une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, l'intimée sera déboutée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle et supportera la charge des dépens de l'incident, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile n'étant ainsi pas réunies en sa faveur. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 24 / 589, Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société Abeille IARD&Santé, Déboutons la société Abeille IARD&Santé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e40fde28ee4207111a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel