Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e40fde28ee42071119f
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 23/07902 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH5V décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 septembre 2023 2022j00911 [D] C/ S.C.I. G POMPIDOU COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 08 Octobre 2024 APPELANT : M. [O] [D] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2207, postulant et par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON INTIMEE : S.C.I. G POMPIDOU au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 815 059 209, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1174, postulant et par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Octobre 2024 ; Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 23 juin 2022 délivré par la SCI G Pompidou, a : - débouté M. [O] [D] de sa demande de sursis à statuer, - débouté M. [O] [D] de ses demandes de nullité de l'engagement de caution pour dol, disproportion, non respect du devoir de mise en garde, - jugé irrecevable la demande de M. [O] [D] aux fins d'exclure de l'assiette de l'exécution le bien commun, décision qui n'entre pas dans ses pouvoirs juridictionnels, - condamné M. [O] [D] en qualité de caution solidaire dirigeant social des engagements de la société Toulon centre sport à payer à la SCI G Pompidou la somme de 208 936 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 18 mars 2022, - rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [D], - condamné M. [D] à payer à la SCI G Pompidou la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié le 4 octobre 2023 à M. [O] [D] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. L'intimée a constitué avocat le 22 novembre 2023. L'appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'intimée le 15 janvier 2024. Le 18 janvier 2024, la SCI G Pompidou a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir : - ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° de RG 23/7902 et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle a notifié des conclusions aux fins de radiation n°2 le 24 mai 2024, en réponse aux conclusions d'incident de l'appelant. Au terme de conclusions d'incident notifiées le 8 avril 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - juger qu'il se trouve dans l'impossibilité financière d'exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 septembre 2023, - juger que l'exécution du jugement querellé engendrerait des conséquences manifestement excessives pour lui dès lors qu'il existe un risque sérieux que la société Toulon centre sport, représentée par son liquidateur judiciaire, obtienne le prononcé de la nullité du bail commercial conclu avec la SCI G Pompidou le 5 août 2016 et la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes, mettant ainsi à néant l'obligation principale dont l'engagement de caution n'est que l'accessoire, - rejeter en conséquence l'incident de radiation du rôle présenté par la SCI G Pompidou sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, - débouter la SCI G Pompidou de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI G Pompidou à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la 3ème chambre civile A de la cour d'appel de Lyon. L'affaire a été retenue à l'audience du 24 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui était assortie de l'exécution provisoire. Il s'oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en expliquant être dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision, ayant été condamné au paiement d'une somme principale de 208 936 euros alors que le revenu fiscal de référence de son foyer fiscal s'élève à 70 656 euros. Il ajoute être propriétaire d'un bien immobilier acquis en 2011 au prix de 300 000 euros, financé à l'aide d'un prêt de 264 000 euros remboursable en 19 ans, dont la valeur nette rend impossible toute réalisation en vue de satisfaire au règlement de son engagement de caution. La société créancière relève que les avis d'imposition produits par l'appelant ne sont plus d'actualité et que ses allégations relatives à son patrimoine immobilier ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Elle ajoute que M. [D] a transféré la totalité de ses revenus sur le compte commun pour annihiler toutes mesures d'exécution à son encontre et qu'il omet de déclarer qu'il est propriétaire de deux véhicules de prestige, une Porsche 911 et un Range Rover, la Porsche étant un véhicule de collection dont la cote en parfait état est de 90 000 euros, mais également de titres sociaux dans plusieurs sociétés. Pour justifier de sa situation financière, M. [D] produit des avis d'imposition très anciens, portant sur ses revenus des années 2017 et 2020, qui ne permettent pas de justifier de ses capacités financières actuelles. En outre, son impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire ne saurait être caractérisée au seul regard de ses revenus d'activité, alors qu'il dispose d'un patrimoine immobilier valorisé à 300 000 euros, qu'il prétend avoir financé à l'aide d'un prêt dont il ne justifie pas. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il détient 69 % des parts de la société Brignais Chaponost Sport, 35 % des parts de la société Sport'Aix et 100 % des parts de la société Givors Sport. Il ne conteste pas davantage être propriétaire d'un véhicule de collection Porsche ainsi que l'affirme l'intimée. M. [D] ne justifie donc pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation au paiement de la somme principale de 208 936 euros. En second lieu, l'appelant prétend que l'exécution de la condamnation mise à sa charge est de nature à avoir des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il risque de ne pas être en mesure de recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire dans l'hypothèse d'une réformation de la décision mais également dans le cas d'une annulation du bail consenti par la SCI G Pompidou à la SAS Toulon centre sports dont il s'est porté caution, à l'issue de l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon, qui mettrait à néant l'obligation principale de la société Toulon centre sports, dont son engagement de caution n'est que l'accessoire. Cependant, M. [D] ne démontre pas le risque de non recouvrement des sommes avancées au titre de l'exécution provisoire qu'il allègue, sans faire état du moindre élément relatif à la situation financière de son créancier. Le résultat de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Toulon depuis plus de quatre ans par la société Toulon centre sports dont il s'est porté caution n'est pas davantage de nature à caractériser les conséquences manifestement exessives qui résulteraient de l'exécution provisoire de la condamnation mise à sa charge. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [D]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SCI G Pompidou. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 23 /7902, Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution, Condamnons M. [O] [D] aux dépens, Déboutons la SCI G Pompidou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sont réunarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e40fde28ee42071119f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel