Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3dfde28ee420711171
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes contre une institution représentative en raison de son fonctionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 22/02115 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMN2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY Me Marie MESSERLY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/05731) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 09 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 31 mai 2022 APPELANTE : S.C. EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY (ESRF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIME : Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ESRF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président, Monsieur Frédéric BLANC, conseiller, Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2024, Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, a été chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE La société civile European synchrotron radiation facility (ESRF) est dotée d'institutions représentatives du personnel dont un comité social et économique (CSE) mis en place le 28 février 2019. Au cours de la première réunion du CSE qui s'est tenue le 12 mars 2019, ont été mises en place les différentes commissions dont la commission santé sécurité et conditions de travail (commission SSCT) pour laquelle six membres du CSE ont été désignés, outre un représentant de l'employeur, président. Lors de la réunion du CSE du 28 mars 2019, le procès-verbal de la réunion précédente était approuvé et la nomination des membres des différentes commissions du CSE, contenant également le nom du rapporteur de chaque commission, était approuvée. La commission SSCT s'est réunie à plusieurs reprises. Parallèlement, à compter d'une réunion du 20 décembre 2018, la direction de la société a engagé des négociations avec les organisations syndicales relatives au fonctionnement et aux moyens de fonctionnement du CSE et des commissions. Un premier projet d'accord a été adressé aux organisations syndicales, le 19 novembre 2019, dont le contenu portait notamment sur le fonctionnement et les moyens de la commission SSCT. Le 1er juillet 2020, la direction a adressé aux membres du CSE et de la commission SSCT une convocation à une réunion prévue le 23 juillet 2020 dont l'ordre du jour était le suivant : « Avis du CSE dans le cadre de la consultation concernant le projet de renforcement des contrôles d'accès à certaines zones spécifiques et stratégiques. ». Par courriel du même jour, les membres du CSE ont sollicité l'organisation d'une réunion extraordinaire de la commission SSCT pour permettre au CSE de rendre un avis éclairé sur ce point lors de la réunion programmée le 23 juillet 2020. La direction a répondu qu'une telle réunion préparatoire ne pouvait être envisagée. La réunion extraordinaire du CSE s'est tenue le 23 juillet 2020. Lors de la réunion ordinaire du CSE en date du 30 juillet 2020, le secrétaire de CSE a demandé l'inscription à l'ordre du jour d'un point sur le vote d'un règlement intérieur et, lors de cette réunion, un règlement intérieur portant sur les modalités de fonctionnement de la commission SSCT a été adopté. Par note en date du 31 juillet 2020, la direction de la société ESRF a fait savoir aux membres du CSE qu'elle considérait ce règlement intérieur illicite et inopposable. Par courrier en date du 7 septembre 2020, la direction a proposé deux voies pour permettre le fonctionnement de la commission, à savoir soit la conclusion rapide d'un accord collectif, soit à défaut d'accord, l'adoption d'un règlement intérieur dans lequel serait précisé le cadre de fonctionnement de cette commission. Le 23 octobre 2020, le rapporteur de la commission SSCT a sollicité la convocation d'une réunion extraordinaire de la commission SSCT, ce qui était refusé par la direction. Lors de la réunion du CSE du 9 novembre 2020, il était donné mandat au secrétaire élu du CSE d'entamer une procédure judiciaire afin de préserver ses droits dans le cadre d'une entrave au bon fonctionnement de l'instance des représentants du personnel au sein de la commission SSCT, et obtenir le versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2020, le comité social et économique de la société civile Européenne synchrotron radiation facility (le CSE) a fait assigner la société civile European synchrotron radiation facility (la société ESRF) devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de juger que la société ESRF avait commis un délit d'entrave. Un accord relatif aux missions, fonctionnement et moyens du CSE de la société ESRF a été signé le 17 mai 2021, celui-ci précisant notamment les missions fonctionnement et moyens de la commission SSCT. Par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - Condamné la société ESRF à payer au CSE de l'ESRF la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - Annulé en tant que de besoin les dispositions suivantes du règlement intérieur du CSE de ESRF adopté le 30/07/2020 : - l'article relatif aux 'Modalités de réunion' dans sa partie ainsi rédigée : « La CSSCT se réunira chaque fois que nécessaire notamment pour étudier les dossiers qui permettront au CSE de rendre les avis concernant la Sécurité la Santé et les Conditions de Travail. A l'occasion de ces réunions sera effectuée une inspection. A la demande motivée d'au moins deux membres de la CSSCT ou du président de la CSSCT ou en cas de projet important modifiant les conditions de travail dans la société, des réunions exceptionnelles de la CSSCT peuvent intervenir. Elles devront être organisées sans délai. A chaque enquête du Service Sécurité, deux membres représentants du personnel à la CSSCT seront conviés. » les phrases de l'article relatif aux 'Personnes présentes aux réunions' ainsi rédigées : 'Les représentants du personnel à la CSSCT peuvent faire de même'. ' Une infirmière du SMTC' - Débouté la société ESRF du surplus de sa demande - Condamné la société ESRF à payer au CSE de ESRF la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société ESRF aux dépens. La décision a été régulièrement notifiée aux parties par le greffe. Par déclaration en date du 31 mai 2022, la société civile European synchrotron radiation facility a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Le comité social et économique a formé appel incident. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société civile European synchrotron radiation facility sollicite de la cour, au visa des articles L.2313-2, L.2315-24, L.2315-27, L.2315-36, L.2315- 39, L. 2315-41, L. 2315-44 du code du travail, de : « 1) Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 9 mai 2022 en ce qu'il a : - Condamné l'ESRF à payer au CSE de l'ESRF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - Condamné l'ESRF à payer au CSE de l'ESRF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - Débouté l'ESRF de ses demandes de voir : - Juger que le texte adopté le 30 juillet 2020 par le CSE de l'ESRF est inopposable à l'ESRF et ne saurait être analysé en un règlement intérieur au sens de l'article L.2315-24 du code du travail - Condamner le Comité social et économique de l'ESRF à verser à la société civile European synchrotron radiation facility une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Annuler les dispositions suivantes du règlement intérieur adopté le 30 juillet 2020 en ce qu'elles imposent à l'employeur des obligations non prévues par la Loi : « La Commission comprend au minimum trois représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège et au moins un du troisième » L'ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté d'un commun accord par le Président et le rapporteur de la CSSCT, et signé des parties. Cet ordre du jour mentionnera le lieu de l'inspection programmée à l'issue de la réunion. Les représentants du personnel peuvent se faire assister par des salariés membre du personnel et choisis-en dehors de la commission « La CSSCT désigne un Rapporteur (le Président ou son représentant ne participe pas au vote), lors de sa première réunion parmi ses membres titulaires ou suppléants du CSE. Cette désignation intervient par une délibération des membres élus de la commission adoptée à la majorité des présents. En cas d'égalité et en l'absence, de consensus entre les membres du CSE, le candidat le plus âgé est désigné. En cas de départ d'un élu de la CSSCT le CSE désignera son remplaçant au plus tôt lors de la réunion plénière suivante selon les mêmes modalités ci-dessus visés et relatives à la constitution de la CSSCT. Pour assurer la continuité du fonctionnement de la commission SSCT, un rapporteur adjoint sera élu parmi les membres de la commission représentant le personnel. Le rapporteur adjoint remplacera le rapporteur dans toutes ses fonctions en cas d'empêchement de celui-ci. » - Juger que les membres élus du Comité social et économique de European synchrotron radiation facility entravent le bon fonctionnement du Comité social et économique. - Condamner solidairement et conjointement et en cette qualité le Comité Social et Économique de l'ESRF et les membres élus du Comité social et économique de l'ESRF à verser à la société civile European synchrotron radiation facility une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière. - Condamner le Comité social et économique de l'ESRF à verser à la société civile European synchrotron radiation facility une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 2) Statuant à nouveau : - Débouter le Comité social et économique de l'ESRF de ses demandes formées au titre de son appel incident ; - Débouter le Comité social et économique de l'ESRF de l'intégralité de ses demandes ; - Juger que le texte adopté le 30 juillet 2020 par le CSE de l'ESRF ne saurait être analysé en un règlement intérieur au sens de l'article L.2315-24 du Code du travail et est inopposable à l'ESRF ; - Annuler les dispositions suivantes du règlement intérieur adopté le 30 juillet 2020 en ce qu'elles imposent à l'employeur des obligations non prévues par la Loi : ' « La Commission comprend au minimum trois représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège et au moins un du troisième » ' « L'ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté d'un commun accord par le Président et le rapporteur de la CSSCT, et signé des parties. Cet ordre du jour mentionnera le lieu de l'inspection programmée à l'issue de la réunion. » ' « Les représentants du personnel peuvent se faire assister par des salariés membre du personnel et choisis en dehors de la commission. » ' « La CSSCT désigne un Rapporteur (le Président ou son représentant ne participe pas au vote), lors de sa première réunion parmi ses membres titulaires ou suppléants du CSE. Cette désignation intervient par une délibération des membres élus de la commission adoptée à la majorité des présents. En cas d'égalité et en l'absence, de consensus entre les membres du CSE, le candidat le plus âgé est désigné. En cas de départ d'un élu de la CSSCT le CSE désignera son remplaçant au plus tôt lors de la réunion plénière suivante selon les mêmes modalités ci-dessus visés et relatives à la constitution de la CSSCT. Pour assurer la continuité du fonctionnement de la commission SSCT, un rapporteur adjoint sera élu parmi les membres de la commission représentant le personnel. Le rapporteur adjoint remplacera le rapporteur dans toutes ses fonctions en cas d'empêchement de celui-ci. » - Confirmer le jugement - Juger que les membres élus du Comité social et économique de European synchrotron radiation facility entravent le bon fonctionnement du Comité social et économique ; - Condamner solidairement et conjointement et en cette qualité le Comité social et économique de l'ESRF et les membres élus du Comité Social et Économique de l'ESRF à verser à la société civile European synchrotron radiation facility une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière ; - Condamner le Comité Social et Économique de l'ESRF à verser à la société civile European synchrotron radiation facility une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, le comité social et économique de l'ESRF sollicite de la cour, au visa des articles L2317-1 et L2315-24, L2315-27, L2315-36, L2315-39, L2315-41 L2315-42 et L2315-44 du code du travail, de : « Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9 mai 2022 en ce qu'il a jugé que l'ESRF a commis un délit d'entrave, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9 mai 2022 en ce qu'il condamné l'ESRF à verser au CSE de l'ESRF une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9 mai 2022 en ce qu'il a débouté l'ESRF de ses demandes reconventionnelles, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9 mai 2022 en ce qu'il a condamné l'ESRF à verser au CSE de l'ESRF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Y ajoutant, Condamner l'ESRF à verser au CSE de l'ESRF la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délit d'entrave, Condamner l'ESRF à verser au CSE de l'ESRF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamner l'ESRF aux entiers dépens d'appel, Réformer le jugement en ce qu'il a annulé en tant de de besoin les dispositions du règlement intérieur du 30 juillet 2020 relatives aux modalités de réunions et aux personnes présentes aux réunions, Statuant de nouveau, Débouter l'ESRF de sa demande d'annulation des dispositions du règlement intérieur du 30 juillet 2020. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 19 juin 2024, a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour relève qu'elle est régulièrement saisie des chefs d'infirmation visés au dispositif des conclusion de la société ESRF, la mention « confirmer le jugement » résultant d'une erreur matérielle manifeste. 1 ' Sur l'opposabilité du règlement intérieur L'article L.2315-24 du code du travail prévoit : « Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre. Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. » L'article L.2315-36 du code du travail impose la mise en place d'une commission santé, sécurité et conditions de travail notamment dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. L'article L. 2315-41 du code du travail énonce : « L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant : 1° Le nombre de membres de la ou des commissions ; 2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ; 3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ; 4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L.2315-18 ; 5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ; 6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission. ». L'article L. 2315-43 du même code dispose : « En dehors des cas prévus aux articles L. 2315-36 et L. 2315-37, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 ou en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et définir les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41. » L'article L.2315-44 du même code prévoit : « En l'absence d'accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-43, l'employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d'une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail. Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41. » Premièrement, la société ESRF, qui soutient que le règlement intérieur adopté le 30 juillet 2020 lui était inopposable pour avoir été décidé par le CSE alors que des négociations étaient en cours avec les organisations syndicales, se prévaut des dispositions précitées, telles que modifiées par l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui privilégient la négociation pour fixer, dans le respect de certaines dispositions d'ordre public, les modalités de la mise en place et de fonctionnement de la commission SCCT. Or, s'il est établi que des négociations sur le fonctionnement du CSE et le fonctionnement des commissions avaient bien été engagées par l'employeur avec les organisations syndicales depuis le 20 décembre 2018, dès avant la mise en place du CSE en février 2019 puis de la commission SSCT, il s'avère qu'à la date de l'adoption du règlement intérieur du 30 juillet 2020, ces négociations n'avaient pas abouti. A cette date, si plusieurs réunions du CSE et de la CSSCT s'étaient tenues, il demeure que dans l'attente de l'issue des négociations en cours, la société ESRF se trouvait dépourvue, depuis plus d'une année, de tout accord sur les modalités de fonctionnement du CSE et de la commission SCCT. La société ESRF objecte vainement que l'adoption du règlement intérieur avant l'issue des négociations a porté atteinte au principe de primauté de l'accord collectif, alors que lesdites négociations pourtant engagées depuis le 20 décembre 2018 ne connaissaient pas encore d'issue. Or, il convient de rappeler que la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail est impérative dans les entreprises d'au moins 300 salariés conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L 2315-36 et que les modalités de fonctionnement sont déterminantes de l'exercice de ses missions qui sont notamment de contribuer à la prévention des risques professionnels, à la protection de la santé physique et mentale des salariés, à leur sécurité, et à l'amélioration des conditions de travail. Par ailleurs, la société ESRF affirme, sans le démontrer, que l'adoption de ce règlement intérieur a porté atteinte au principe de loyauté des négociations en cours, tel qu'elle le prétend. En effet, outre le fait que les négociations se sont poursuivies et ont abouti à la signature, le 17 mai 2021, d'un accord relatif aux missions, fonctionnement et moyens du CSE précisant notamment le fonctionnement et les moyens de la commission SSCT, il résulte des pièces produites que les dispositions envisagées sur les modalités de réunion de la commission SSCT telles qu'elles ressortent de la réunion de négociation n°10 sur le projet d'accord relatif à la mise en place du CSE qui s'est tenue le 4 octobre 2019, sont identiques à celles adoptées dans l'accord signé le 17 mai 2021. En conséquence, en l'absence d'issue aux négociations engagées depuis plus d'une année concernant notamment la mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail d'une entreprise d'au moins 300 salariés, le CSE est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 2315-44 du code du travail, dont il résulte qu'en l'absence d'accord, il revient au règlement intérieur du CSE de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission SSCT, mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41. Deuxièmement, il est jugé que l'employeur est tenu de respecter les dispositions du règlement intérieur du comité d'entreprise régulièrement adoptées, sans pouvoir se faire juge lui-même de la licéité des clauses du règlement intérieur régulièrement adopté par le CSE (Cass. Crim, 8 juin 1995, n°93-83.785, Cass. Soc, 9 mai 1989, n° 86-42.166). La société ESRF n'est donc pas fondée à se prévaloir de dépassements des limites du pouvoir décisionnel du CSE dans le cadre de son règlement intérieur quant aux modalités d'organisation de la commission SSCT alors qu'il lui appartenait, pour pouvoir s'estimer régulièrement déliée d'un règlement qu'elle considère illicite, de solliciter, devant le juge compétent, l'annulation des clauses contestées. Troisièmement, c'est par un moyen inopérant que la société ESRF objecte que le texte intitulé règlement intérieur du CSE adopté le 30 juillet 2020 par un vote à la majorité des membres du CSE, omet de définir des clauses relatives à la transparence des comptes du CSE tel que prévu par les dispositions des articles L. 2315-68 et L. 2315-69 du code du travail. En effet, ces omissions ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification du texte voté le 30 juillet 2020 dénommé sous l'intitulé de règlement intérieur du CSE de l'ESRF qui définit le fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail. En conséquence, ce règlement intérieur adopté le 30 juillet 2020 était bien opposable à la société ESRF. 2 ' Sur la demande en dommages et intérêts en réparation de l'entrave au fonctionnement du CSE Aux termes de l'article L 2317-1 du code du travail « Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7.500 €. » En l'espèce le règlement intérieur du CSE voté le 30 juillet 2020 dispose notamment : « La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois (3) représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège et au moins un du troisième collège. Le rapporteur de la commission est désigné parmi les membres élus de cette commission. Désignation Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, à la majorité des présents et sans participation de l'employeur au vite, pour une durée prenant fin avec celle des mandats élus au CSE. La CSSCT désigne un Rapporteur (le Président ou son représentant ne participe pas au vote), lors de sa première réunion, parmi ses membres, titulaires et suppléants du CSE. Cette désignation intervient par une délibération des membres élus de la Commission adoptée à la majorité des présents. En cas d'égalité et en l'absence de consensus entre les membres du CSE, le candidat le plus âgé est désigné. ['] Modalité de réunion La CSSCT se réunira à chaque fois que nécessaire notamment pour étudier les dossiers qui permettront au CSE de rendre les avis concernant la Sécurité la Santé et les Conditions de Travail. A l'occasion de ces réunions sera effectuée une inspection. L'ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté d'un commun accord par le Président et le rapporteur de la CSSCT, et signé par les parties. Cet ordre du jour mentionnera le lieu de l'inspection programmée à l'issue de la réunion. A la demande motivée de au moins deux membres de la CSSCT, ou du Président de la CSSCT ou en cas de projet important modifiant les conditions de travail dans la Société, des réunions exceptionnelles de la CSSCT peuvent intervenir. Elles devront être organisées sans délai. A chaque enquête du Service Sécurité, deux membres représentants le personnel à la CSSCT seront conviés. » Il est établi que le 23 octobre 2020, M. [G], désigné rapporteur de la commission SSCT, a sollicité la convocation « en application du règlement intérieur » d'une réunion extraordinaire de la commission le lundi 26 à 15h30 afin d'instruire une demande d'avis « sur le déménagement du groupe « insertion device » du bâtiment central, principalement, vers la bâtiment ESRF 01 », mise à l'ordre du jour de la réunion du CSE du 29 octobre 2020. Il n'est pas discuté que cette demande formulée par courriel du 23 octobre 2020 par le rapporteur de la commission SSCT émanait de l'ensemble des membres élus de la commission, soit au moins deux des membres de la commission tel que prévu par le règlement intérieur litigieux. Il est également établi que par courriel du même jour, la direction de la société ESRF a refusé de convoquer une telle réunion indiquant « nous ne pouvons considérer le Règlement intérieur du CSE comme valablement adopté ['] Les missions et modalités de fonctionnement de la commission ssct ne donc à ce jour pas définies. Une très prochaine réunion de négociation, sur le CSE nous permettra, nous l'espérons, d'aboutir à un accord précisant ces missions et modalités de fonctionnement ». Toutefois, la société ESRF n'allègue ni ne justifie avoir engagé une action tendant à faire suspendre l'application du règlement intérieur ou faire constater sa nullité à la date où la demande de réunion extraordinaire était formée, ni ne justifie de l'entrée en vigueur d'un accord collectif. L'employeur était dès lors tenu d'organiser la réunion sollicitée conformément aux dispositions du règlement intérieur voté le 30 juillet 2020. Par ailleurs, c'est par un moyen inopérant que la société ESRF objecte qu'elle n'était pas saisie d'une demande de réunion extraordinaire du CSE au visa de l'article L 2315-27 du code du travail mais seulement d'une demande de réunion de la commission SSCT. En effet, aux termes de l'article L 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail, « se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert » de sorte qu'elle agit en qualité de délégataire d'attribution du CSE, lequel peut seul se prévaloir d'un éventuelle entrave en cas de méconnaissance de ses attributions informatives et consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail. En conséquence, le refus de l'employeur de convoquer la commission SSCT à la réunion exceptionnelle, sollicitée le 23 octobre 2020 conformément aux modalités définies dans le règlement intérieur voté le 30 juillet 2020, constitue une entrave, tel que retenu par les premiers juges. C'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice causé au CSE pour avoir empêché les membres de la commission SSCT de réaliser leur mission sur la question du projet de déménagement pour laquelle le CSE devait être consulté le 29 octobre 2020, à un montant de 500 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ces chefs. 3 ' Sur la demande reconventionnelle de la société ESRF en annulation des dispositions du règlement intérieur En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'ont rendu sans objet. Le CSE soutient donc à tort que la demande reconventionnelle formée par conclusions du 21 avril 2020 serait sans objet, du fait de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise le 17 mai 2021. La société ESRF, qui sollicite la nullité de différentes clauses du règlement intérieur adopté le 30 juillet 2020, échoue à démontrer que les clauses suivantes imposent des obligations non prévues par la loi sans son accord : - S'agissant de la clause qui dispose « La Commission comprend au minimum trois (3) représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège et au moins un du troisième », la société ESRF fait valoir qu'une telle clause manque de définir le nombre maximal de membres de la commission contrairement à ce qu'imposent les articles L 2315-44 et L 2315-41 du code du travail selon lesquels le règlement le règlement intérieur définit « le nombre de membres de la ou des commissions ». Cependant, la société ESRF échoue à démontrer que cette clause, qui se limite à reprendre les termes de l'article L 2315-39 du code du travail, lui impose une obligation supplémentaire à celles définies par les dispositions légales, l'omission de la définition du nombre de membres ne lui créant aucune obligation supra-légale, ni n'étant susceptible de justifier l'annulation de la clause définissant un nombre minimal. - S'agissant des clauses relatives à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu d'une part que l'employeur avait donné son accord à la désignation d'un rapporteur de la commission SSCT, dès la réunion du CSE du 28 mars 2019, soit avant l'adoption du règlement intérieur, et d'autre part que la disposition relative à la désignation d'un rapporteur adjoint, choisi parmi les membres de la commission, n'impose aucune obligation à l'employeur. Par confirmation du jugement déféré, la société ESRF est donc déboutée de ses demandes d'annulation de ces clauses. En revanche, la société ESRF démontre que les autres clauses querellées lui imposent des obligations ne résultant pas des dispositions légales, sans son accord : - S'agissant de la clause relative aux modalités de réunion de la commission, l'article L 2315-27 définit un minimum de quatre réunions du comité social et économique portant annuellement sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité, et conditions de travail, ou plus fréquemment en cas de besoin. Ainsi, la disposition du règlement intérieur qui prévoit des réunions de la commission SSCT 'chaque fois que nécessaire' reste imprécise, et celle qui prévoit une réunion 'sans délai', sur demande de seulement deux membres de la commission, imposent à l'employeur des obligations qui ne résultent pas des dispositions légales. Et le fait que l'employeur avait accepté de prévoir quatre réunions de la commission SSCT ne caractérise aucunement un accord de sa part concernant lesdites modalités. Enfin, il n'y a pas lieu, tel que retenu par les premiers juges, d'annuler la phrase comprise dans ce paragraphe, concernant la fixation de l'ordre du jour des réunions, la société ESRF n'alléguant, ni a fortiori ne justifiant d'un motif d'annulation sur ce point. - S'agissant de la clause autorisant les représentants du personnel de la commission SSCT à se faire assister par des salariés membres du personnel et choisis en dehors de la commission, l'article L 2315-39 du code du travail ne prévoit cette possibilité que pour l'employeur, aucune disposition légale ne permettant aux membres élus de la commission de se faire assister. - S'agissant de la clause qui prévoit que l'infirmière est membre de droit de la commission, elle crée une obligation supplémentaire aux dispositions légales qui prévoient que le médecin du travail est membre de droit, sans mentionner la participation de l'infirmière. Aussi, le fait que l'employeur avait accepté la présence de l'infirmière lors des réunions de la commission ne suffit pas à caractériser son accord pour lui reconnaître la qualité de membre de droit avec voix délibérative. - S'agissant de la clause énonçant « à chaque enquête du Service Sécurité, deux membres représentants le personnel à la CSSCT seront conviés », elle impose à l'employeur des obligations ne résultant pas des dispositions légales sans qu'il soit démontré que la société avait donné son accord sur ce point, tel que l'ont retenu les premiers juges. Ces clauses qui imposent à l'employeur des obligations ne résultant pas des dispositions légales, sans qu'il soit démontré que la société ESRF avait donné son accord, doivent donc être annulées, par confirmation du jugement déféré. 4 ' Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre d'une entrave au bon fonctionnement du CSE Outre le fait que l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice résultant d'une entrave au fonctionnement de l'institution représentative du personnel, dès lors qu'il est jugé que le CSE était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 2315-44 du code du travail, la société ESRF lui reproche vainement d'avoir agi de manière déloyale en adoptant un règlement intérieur pendant le cours des négociations. Par confirmation du jugement déféré, la société ESRF est donc déboutée de ce chef de demande. 5 ' Sur les demandes accessoires La société ESRF, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement déféré y ajoutant les dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ESRF est donc déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge du CSE l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société civile European synchrotron radiation facility (ESRF) à payer au comité social et économique de la société ESRF une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société civile European synchrotron radiation facility (ESRF) de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société civile European synchrotron radiation facility (ESRF) aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et par Mme Fanny MICHON, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 31 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L 2315-39 du code du travail ne prévoit cette particle L.2315-36 du code du travail impose la mise enarticle L. 2315-41 du code du travail énonce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e3dfde28ee420711171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel