Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3cfde28ee42071116b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 22 670 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 22/02088 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMJC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SELARL FAYOL AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG F 19/00341) rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Valence en date du 10 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 27 mai 2022 APPELANT : Monsieur [H] [J] né le 23 Avril 1989 à [Localité 5] (26) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VALENCE, INTIMEE : S.A.S. TRINITY GESTION PRIVEE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président, Monsieur Frédéric BLANC, conseiller, Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2024, Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, a été chargée du rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) Trinity gestion privée exerce les activités de courtage en prêts bancaires, assurance, transactions immobilières et conseil en investissement financier. Le 2 novembre 2016 la société Trinity gestion privée (la société Trinity) a signé avec M. [H] [J] un contrat de mandataire par lequel ce dernier s'est engagé à présenter les services proposés par son mandant aux personnes qu'il rencontrait à l'occasion de l'exercice de son activité, ou à titre privé. Ce contrat a pris effet le 27 octobre 2016 pour une durée de 24 mois renouvelable. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2019, le conseil de la société Trinity gestion privée a notifié à M. [J] la résiliation de ce contrat de mandataire avec un préavis de trois mois, lui reprochant un détournement de clientèle pour avoir transféré à une société concurrente des opérations de défiscalisation confiées par des clients. Par requête visée au greffe le 28 août 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en vue d'obtenir la requalification de son contrat de mandataire en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de sa rupture et le paiement de différentes créances salariales et indemnitaires. Par jugement en date du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valence, en formation de départage, a : Débouté M. [H] [J] de sa demande de requalification du contrat de mandataire en contrat de travail, Débouté M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes découlant de ladite requalification, S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère concernant les demandes relatives à l'exécution du contrat de mandataire, Débouté les parties de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [H] [J] aux entiers dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 13 mai 2022 pour la société, et retourné non réclamé pour M. [J]. Par déclaration en date du 27 mai 2022, M. [H] [J] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [H] [J] sollicite de la cour de : « Réformer le jugement du conseil des prud'hommes, Juger que le contrat signé le 2 novembre 2016 (avec effet au 17 octobre 2016) entre M. [J] et la société Trinity gestion privée est un contrat de travail, Juger que le contrat à durée déterminée a été tacitement renouvelé à partir du 17 octobre 2018 pour une durée de 2 ans, puis à compter du 17 octobre 2020 jusqu'au 17 octobre 2022, Juger nulle et de nul effet la notification de rupture par lettre recommandée d'avocat en date du 6 février 2019, Juger abusive la rupture du contrat à durée déterminée, et subsidiairement dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dans tous les cas : Condamner la société Trinity gestion privée, à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 24 392 euros HT au titre des commissions et frais dus, outre 10 000 € de provision à valoir sur les commissions non réglées, En tout état de cause évoquer et condamner la société Trinity gestion privée à payer 24 392 euros au titre des sommes non contestées, Ordonner la communication sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l'arrêt les éléments comptables certifiés permettant le calcul des commissions encore dues, - 226 700 euros au titre des salaires courant du 6 février 2019 au 17 octobre 2022, le minimum étant de 52 340, 28 euros (SMIC), ou subsidiairement 133 333 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, le minimum (SMIC) étant de 30 788, 40 euros, - 20 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 22 670 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 40 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de la signification de l'arrêt les documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, ainsi que les bulletins de paie depuis le 17 octobre 2016, Condamner la société Trinity gestion privée à régler 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel et aux dépens de l'instance, Débouter la société Trinity gestion privée de toutes ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société Trinity gestion privée sollicite de la cour de : « Vu les articles L 1411-1 et suivants du code du travail et 75 du code de procédure civile, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en date du 10 mai 2022, Subsidiairement au fond, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [H] [J], Y ajoutant, et en tout état de cause, le condamner à verser à la société Trinity gestion privée la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 19 juin 2024, a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 ' Sur la demande de requalification du contrat de mandataire en contrat de travail Il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l'existence d'un tel contrat de travail. En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination. La qualification de contrat de travail étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue. L'article L 8221-6 du code du travail dispose, quant à lui, que : « I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. [']» Et l'article L. 8221-6-1 stipule qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. En application de ces dispositions, M. [J], dont l'activité d'agent commercial relève des dispositions précitées, est présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, lequel peut toutefois être établi par la preuve de la fourniture de prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc. 13 nov. 1996, n°94-13.158). Le juge auquel il appartient de rechercher, si au regard des conditions de fait, un lien de subordination est caractérisé d'après les éléments de l'espèce, procède selon la méthode du faisceau d'indices. Il est jugé que le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Ainsi, la subordination ne procède pas toujours d'une relation de pouvoir entre l'employeur et un individu pris de manière isolé, elle peut être fonctionnelle, et résider dans le mode d'organisation collective du travail ou résulter des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés. Il en résulte que pour que l'existence d'un lien de subordination soit caractérisé, l'intégration à un service organisé, ajoutée à d'autres indices, doit être réalisée dans des conditions que l'intéressé n'a pas à négocier ou à aménager. En l'espèce, M. [J] soutient en premier lieu que le contrat litigieux a été signé dans le cadre d'un recrutement effectué au regard d'une offre d'emploi de conseiller patrimonial en défiscalisation proposant un salaire annuel de 60 000 euros. Cependant, il produit la copie d'une offre d'emploi de conseiller patrimonial et défiscalisation sans date, alors que l'employeur soutient n'avoir publié cette offre que le 2 avril 2017, soit postérieurement à la signature du contrat litigieux pour un profil différent de celui de M. [J]. L'attestation de Mme [U] [S] épouse [I], ancienne présidente de la société Trinity, qui affirme avoir attiré l'attention de son associé, M. [G] [B], seul en charge du recrutement des collaborateurs, sur les dispositions légales relatives aux contrats de mandataire et les risques de requalification en contrat de travail, sont à prendre en compte avec prudence au regard du conflit commercial opposant les deux associés. Au demeurant, son attestation se révèle dénuée de pertinence, l'intéressée ayant déclarée aux services de gendarmerie auxquels elle signalait des faits concernant M. [B], qu'elle ignorait complètement la nature de son partenariat avec M. [J]. Et M. [J] ne produit pas d'autre élément concernant les échanges préalables à la signature du contrat du 2 novembre 2016, ou susceptible de corroborer une éventuelle réponse à l'offre d'emploi produite. En deuxième lieu, M. [J] soutient qu'il était intégré dans un service organisé pour avoir exécuté le contrat en utilisant les locaux de la société, des outils informatiques propres à la société et des moyens de communication établis au nom de la société. Il est établi qu'il a utilisé des outils de communication de la société Trinity en utilisant une adresse mail au nom de la société et une carte de visite mentionnant la qualité de « conseiller senior » avec le nom de la société. Aussi, la plaquette de présentation de la société Trinity produite par M. [J] le présente comme faisant partie de l'équipe de professionnels de la société, sous l'intitulé « conseil patrimonial senior ». S'agissant de l'utilisation des outils informatiques, la société Trinity confirme les avoir fournis à M. [J] en invoquant les contraintes réglementaires liées à l'exercice de la profession nécessitant des supports professionnels spécifiques du mandant. Et il est admis par la société Trinity que M. [J], comme les autres mandataires qui lui étaient liés, disposaient des clés de ses bureaux conformément au procès-verbal de restitution des clés produit par l'appelant. Il en ressort que la société Trinity a bien mis à la disposition de M. [J] des outils de travail et de communication le présentant comme faisant partie de l'équipe de professionnels de la société. En revanche, M. [J], qui soutient qu'il étaitsoumis à l'obligation de respecter des astreintes et des permanences dans ces locaux, et d'assister à des réunions obligatoires, ne produit pas d'élément relatif à son temps de présence dans les locaux de la société, alors que la société Trinity précise, en s'appuyant sur les attestations de Mme [X], ancienne salariée, et de Mme [F], ancienne mandataire, que M. [J] n'était que rarement présent dans les locaux de la société. M. [J] se prévaut seulement de plusieurs attestations, lesquelles ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé était régulièrement présent dans les locaux de la société tel qu'il le prétend. Ainsi : - M. [O] [A] atteste que M. [J] « devait se rendre à des rendez-vous obligatoires, souvent en fin de journée et assurer une présence dans les locaux de ladite société » sans autre précision. - M. [W] [R] présente son analyse personnelle de la relation contractuelle litigieuse et retient que « des réunions obligatoires prévues chaque semaine ainsi qu'une permanence dans les locaux de Trinity Gestion Privée ». Outre le fait que de cette déclaration reste à prendre en compte avec prudence compte tenu du parti pris annoncé par le témoin, l'intéressé ne décrit pas de faits précis dont il aurait été personnellement témoin. - M. [L] [J] établit une attestation qui reste d'une valeur probante limitée s'agissant du père de l'intéressé, d'autant qu'il déclare en des termes généraux que « son fils, [H] [J], était fréquemment présent dans les locaux de la société Trinity, ou en clientèle ou astreinte téléphonique » sans autre précision concernant son temps de présence dans les locaux de la société. - Il en est de même s'agissant de l'attestation rédigée par Mme [D] [K], épouse de M. [J], qui indique : « il devait rendre des comptes à M. [B] qui lui sélectionnait l'appartement à proposer au client et lui imposait une présence obligatoire dans les locaux de TRINITY et ce même lorsqu'il n'y avait pas de rendez-vous » et de celle de M. [V] [N], beau-père de M. [J], affirmant : « [H] [J] était souvent sous pression de par sa direction et était obligé de se rendre très fréquemment dans les locaux de la société ou en clientèle au bon vouloir de Monsieur [B], son patron ». En troisième lieu, M. [J] qui soutient qu'il était soumis à des astreintes téléphoniques imposées par la société Trinity, produit, en sus des attestations précédentes, d'autres attestations de témoin, qui ne se révèlent pas suffisamment probantes pour établir un tel fait. Ainsi : - Mme [M] [P], ancienne mandataire, décrit d'abord, dans une première attestation, ses propres conditions de travail sans mentionner celles de M. [J], puis, dans une seconde attestation, elle affirme que la relation contractuelle litigieuse s'apparente à « un travail d'un salarié devant répondre de sa hiérarchie » avant de lister différents éléments dont la mise en place d'astreinte permanente, sans toutefois décrire aucune circonstance précise. Dans ces conditions, ses déclarations orientées sont à prendre en compte avec prudence. - M. [L] [Z], gérant de société, déclare avoir constaté que M. [J] « devait se rendre à des rendez-vous de manière obligatoire et surtout inopinée, à des réunions au siège de la société à [Localité 5] et semblait être d'astreinte téléphonique le reste du temps » sans préciser dans quelles circonstances il a pu constater de telles situations. Au demeurant, il convient de relever que le courriel du 1er juin 2018 par lequel M. [B] invite plusieurs mandataires à « faire connaitre leurs disponibilités pour tenir des permanences » ne vise pas des permanences régulières au sein du service mais un événement ponctuel organisé en collaboration avec le SDIS 26. En quatrième lieu, M. [J] soutient que la société Trinity lui a imposé des réunions obligatoires. Il invoque les mêmes attestations que celles précédemment examinées ainsi que celle de M. [T] [E], ancien mandataire, qui affirme « M. [B] nous imposait des réunions hebdomadaires obligatoires et des rendez-vous et des sanctions en cas de manquement. Le lien de subordination était omniprésent sur l'ensemble des missions et outiles tel que messagerie professionnelle » sans préciser ni la période de collaboration visée, ni la situation de M. [J], outre le fait qu'il annonce son analyse de la relation contractuelle sans évoquer de circonstances particulières. Par ailleurs, M. [J] se prévaut d'un courriel en date du 16 mars 2017 dont il ressort que la société Trinity a annoncé la mise en place de deux réunions par mois en précisant « en cas d'absence, merci de prévenir [G], s'il n'est pas joignable, [Y] », de sorte que ce courriel ne matérialise aucune obligation. Il en est de même pour la réunion fixée au 5 septembre 2017 (mail du 23 août 2017) dans lequel il est précisé « Merci de me confirmer votre présence », ainsi que pour celle fixée au 27 août 2018 intitulée « réunion hebdomadaire (obligatoire) » dont le courriel d'invitation comporte une proposition de réponse électronique à la question « allez vous participer ' Oui Non Peut-être », les courriels d'invitation subséquents présentant le même formulaire de réponse ou les formules « je vous invite à bloquer vos agendas ». De surcroît, la société Trinity se prévaut de courriels émanant de M. [J] selon lesquels il a fait part de ses indisponibilités pour assurer des rendez-vous ou assister aux réunions, et notamment un courriel du 3 juillet 2017 selon lequel M. [J] répond à M. [B] « mon agenda est souvent barré et je n'ai pas trop de disponibilités en ce moment à accorder à Trinity. Avec tous mes chantiers à [Localité 4], je ne peux pas faire de rdv ni assister aux réunions. Dsl, mais mon temps est compté et là je n'en ai pas à consacrer à Trinity. » En cinquième lieu, M. [J] affirme que la société Trinity lui imposait des formations obligatoires alors que le courriel du 16 mars 2017 exclut tout caractère contraignant en indiquant « A la demande de chacun, s'il y en a, nous pouvons mettre en place également des modules de formations. Des intervenants extérieurs participeront éventuellement à certaines réunions de formations toujours dans le but de se parfaire dans notre métier. ». En sixième lieu, M. [J] fait valoir qu'il se voyait imposer les rendez-vous clients fixés par la société Trinity, avec l'obligation d'en rendre compte et ce, sous peine de sanction. Il ressort certes d'un courriel en date du 8 février 2017 que M. [B] avait insisté sur la nécessité de se déplacer aux rendez-vous donnés par la société Trinity en lui indiquant « je préfère aller voir un client à 100 Km et faire une vente, plutôt que 5 clients pourris à 20 km et me prendre des lapins ['] il sera hors de question aujourd'hui de continuer à perdre des rdv qualifiés par manque de disponibilité ». Pour autant, il s'en déduit que le mandataire conservait la possibilité de ne pas se rendre aux rendez-vous donnés par la société Trinity, d'autant que M. [J] a répondu « à ma connaissance je n'ai refusé aucun rendez-vous que ce soit du fait de l'éloignement ou d'un profil plus ou moins intéressant » confirmant l'existence d'une possibilité de refuser le rendez-vous. Par un courriel en date du 16 mars 2017, M. [B] a transmis « une mise à jour des procédures », concernant les rendez-vous fournis par le mandataire, en lui indiquant « 1 - interdiction d'appeler le prospect avant le rendez-vous ['] 2 - interdiction de repositionner le rendez-vous, ['] dans le cas de non respect du point 1 et 2 le RDV sera considéré lapin vendeur et vous sera facturé. 3 ' Faire un compte rendu dans les 24h ['] ». Et il ressort des courriels postérieurs que M. [B] a encore réitéré sa demande de transmission d'un compte-rendu dans les 24h. Cependant, M. [J] ne présente pas d'élément permettant d'apprécier la fréquence des rendez-vous fixés avec la société Trinity. Surtout, il ressort du procès-verbal dressé par huissier de justice le 15 septembre 2020, exploitant les messages vocaux enregistrés sur le téléphone portable de M. [J], que les rendez-vous étaient attribués en concertation avec le collaborateur, lequel conservait le choix de les accepter ou de les refuser. Ainsi, par message vocal du 8 février 2018, M. [B] a déclaré : « hier tu m'as dit je le prends, donc ['] tu le prends, il est à toi. Donc euh essaie de te démerder pour le récupérer et puis la prochaine fois ['] on sera un peu plus attentif euh à l'endroit, à l'heure, et euh avant d'accepter ou pas ». Il s'en déduit que si la société Trinity insistait pour que les rendez-vous soient pris et qu'elle définissait des conditions précises pour leur suivi, ces rendez-vous restaient fixés en concertation avec M. [J] qui conservait la possibilité de les refuser. Les attestations de témoin produites par M. [J] ne se révèlent pas pertinentes dès lors que, tel que précédemment constatés, les témoins ne précisent pas les circonstances dans lesquelles ils ont été témoins de fait précis mais énoncent des affirmations, dans des termes généraux, pour appuyer leur analyse de la relation établie entre M. [J] et la société Trinity. Au contraire, la société Trinity produit plusieurs courriels selon lesquels M. [J] refuse des rendez-vous, outre le courriel du 3 juillet 2017 par lequel l'intéressé explique « avec tous mes chantiers à [Localité 4] je ne peux pas faire de rdv ni assister aux réunions » en ajoutant « On a dit et tu étais d'accord pour voir dans deux mois si je pouvais à nouveau refaire prendre des R0 TMK. Je te tiendrais au courant quand je serai à nouveau disponible pour TGP », peu important que cette explication ait été apportée dans un contexte particulier. Enfin, les éléments versés aux débats ne révèlent nullement la mise en place d'un système d'évaluation de la qualité des rendez-vous, tel que l'affirme M. [J]. En septième lieu, M. [J] met en exergue le caractère impératif des instructions transmises par la société Trinity dans ses différents messages concernant les conditions de prise en charge et de suivi des rendez-vous clients. Il convient de relever que le statut d'agent commercial ne dispense pas M. [J] de respecter les contraintes inhérentes aux prestations qu'il accepte d'effectuer dans le cadre du contrat de mandataire, que ce soit en termes de lieux, d'horaires, de délais ou de qualité de travail. Il s'évince de ce qui précède qu'en dépit de la pression exercée par M. [B] pour susciter une participation aux réunions, formations, et rendez-vous, et nonobstant la menace d'une facturation du rendez-vous qui aurait été pris sans respecter les conditions fixées, M. [J] exerçait son activité en usant de manière effective de sa liberté de gérer son agenda et de la possibilité de refuser les propositions faites par la société Trinity. En huitième lieu, M. [J] échoue à caractériser l'existence d'un potentiel pouvoir de sanction de la société Trinity au regard de cette menace de facturation dès lors que l'intéressé restait effectivement libre d'accepter les rendez-vous clients émanant de la société Trinity. Et c'est par un moyen inopérant qu'il invoque une clause de « pénalité pour non présentation du mandataire à un rdv accepté et fourni par la société » définie dans un projet d'avenant au contrat de mandataire, non dénommé, ni signé. En neuvième lieu M. [J] fait valoir que sa rémunération dépendait de la seule appréciation de la société et qu'il ne percevait pas d'autres de revenus que ceux générés par son activité avec la société Trinity, précisant par ailleurs qu'il n'avait perçu des revenus générés par son activité de gérant d'une société Foot'Land que jusqu'au mois de juin 2017. Or, il résulte de l'article 4 de l'annexe du contrat de mandataire que la rémunération du mandataire était définie par rapport au montant des commissions encaissées. Aussi, il invoque à tort la clause d'exclusivité du contrat litigieux qui énonce en son article 1.2 « Le présent contrat est conclu à titre exclusif. Le mandataire et la société sont tenus l'un envers l'autre au respect d'une exclusivité territoriale sur la région Rhône-Alpes. » alors que cette disposition doit être interprétée comme définissant une interdiction de représenter des mandants concurrents sur la région Rhône-Alpes et non pas d'exercer d'autres activités. Surtout, il s'évince des circonstances de l'espèce que M. [J] cumulait ce contrat avec d'autres activités connues de la société Trinity, laquelle produit d'ailleurs un courriel du 31 mars 2017 par lequel l'intéressé se présente en formulant : « [H] [J], entrepreneur depuis 2009, directeur général d'une entreprise de bâtiment, gérant de SCI et collaborateur Trinity Gestion Privée spécialisé dans l'investissement immobilier locatif et défiscalisant. ['] ». Encore, tel que le relève la société Trinity, M. [J] sollicite un remboursement de ses frais de déplacement en produisant une liste d'une soixantaine de déplacements entre novembre 2016 et juillet 2018, y compris les déplacements pour lesquels il a obtenu un remboursement, et conclut « un peu plus de 2 ans d'activité = 62 rendez-vous », ce qui caractérise une activité de faible ampleur s'agissant des rendez-vous clients établis avec la société Trinity, étant constaté que ce tableau inclut tous les déplacements, y compris ceux qui ont fait l'objet d'un remboursement. En dixième lieu, il est indifférent que M. [J] ait obtenu la prise en charge de certains de ses frais de déplacement, cet élément ne constituant pas un indice utile à l'appréciation de l'existence d'un lien de subordination. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la valeur probante des attestations de témoin produites par la société Trinity, il résulte de ce qui précède que M. [J] établit avoir bénéficié de la mise à disposition d'outils de travail et de communication le présentant comme faisant partie de l'équipe de professionnels de la société, sans démontrer que les prestations qu'il a effectué pour la société Trinity s'inscrivent dans le cadre d'un lien de subordination sous l'autorité d'un employeur disposant du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, alors que la charge de cette preuve lui incombe. Il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande de requalification du contrat de mandataire en contrat de travail et de ses demandes liées à l'existence d'un contrat de travail, par confirmation du jugement déféré, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère. 2 ' Sur les demandes accessoires M. [J], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel. Par ailleurs, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leur d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [J] à verser à la société Trinity gestion privée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, RENVOIE l'affaire devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère ; CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la SAS Trinity gestion privée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et par Mme Fanny MICHON, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L 8221-6 du code du travail disposearticle L. 214-18 du codearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e3cfde28ee42071116b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel