Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e35fde28ee420711101
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 750 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
R.G : N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPBU ------------------- M. [B] [N] [J] C/ M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL ------------------- COPIE + CE LE :08.10.2024 COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 35 - 7 Pages NOUS, Alain VANZO, premier président, assisté de Annie SOUBRANE greffier. Statuant sur requête en réparation à raison d'une détention provisoire, ENTRE : I - Monsieur [B] [N] [J] Domicile élu chez Me [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS REQUÉRANT, ET : II - Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me LÉAL, avocat au barreau de Châteauroux, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la COUR D'APPEL DE BOURGES comparant en personne, PARTIES DÉFENDERESSES , ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2024 N° 35 Page 2 La cause a été appelée a l'audience publique tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur Général, DÉBATS : - Monsieur le premier président ayant donné lecture des éléments du dossier, - Maître SILVA MACHADO, avocat au soutien des intérêts du requérant en ses observations, - Maître LÉAL, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses observations, - Monsieur le Procureur général, en ses observations, - Le requérant ayant eu la parole en dernier. Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire à l'audience publique du 08 Octobre 2024 A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : *************** Le 13 juin 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Châteauroux a mis en examen Monsieur [B] [N] [J] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Monsieur [N] [J] a été placé en détention provisoire le même jour, puis remis en liberté le 16 octobre 2020. Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à son égard. Selon requête déposée au greffe de la cour d'appel le 15 juillet 2022, Monsieur [N] [J] a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de la détention provisoire dont il a fait l'objet entre le 13 juin 2020 et le 16 octobre 2020, sollicitant le versement des indemnités suivantes : - 37 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - 16 121 euros au titre d'une perte de salaires ; - 3 000 euros en indemnisation du préjudice financier résultant de la résolution du contrat d'achat d'une maison ; ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2024 N° 35 Page 3 - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, il a maintenu ses demandes. Par conclusions écrites, développées à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas contesté le droit à réparation de Monsieur [N] [J] mais a demandé à la juridiction de : - juger satisfactoire son offre de lui verser les sommes de : . 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; . 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'annulation de la vente d'une maison ; - débouter le requérant de sa demande au titre d'une perte de salaires ; - réduire à de plus justes proportions sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions écrites, le procureur général a conclu à la recevabilité de la requête de Monsieur [N] [J] et a proposé de lui allouer : - 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 3 000 euros en indemnisation de son préjudice financier ; - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a sollicité le rejet de la demande au titre d'une perte de salaires, faute pour l'intéressé de verser aux débats des justificatifs suffisants. À l'audience, il ne s'est toutefois pas opposé à cette demande, compte tenu des dernières pièces produites par Monsieur [N] [J]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2024 N° 35 Page 4 L'article 149-2 du même code précise que le premier président doit être saisi à cette fin par une requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, l'ordonnance de non-lieu est définitive, comme l'atteste le certificat de non-appel du greffe du juge d'instruction en date du 27 mai 2022 et la requête aux fins d'indemnisation a été déposée au greffe de la cour d'appel moins de six mois après que cette décision fut devenue définitive. En conséquence, les demandes de Monsieur [N] [J] sont recevables. Sur le préjudice moral Monsieur [N] [J] fait valoir que le choc carcéral qu'il a subi a été particulièrement violent et important, dès lors que : - il a été confronté pour la première fois à l'univers carcéral ; - il était dans l'exercice de son travail lors de son interpellation ; - il a été incarcéré dans un pays dont il ne parlait pas la langue et n'a pu avoir aucun contact avec sa famille ; en outre, son quotidien a été particulièrement pénible, car il n'a pu changer de vêtements qu'en de très rares occasions grâce aux dons dont il a bénéficié ; - il n'a pu assumer ses obligations parentales et de soutien de famille, laissant son épouse et leurs deux enfants en bas âge dans une situation financière délicate ; - il s'est vu brutalement accusé de participer à un important trafic international de stupéfiants, lui laissant craindre d'être condamné à une très lourde peine ; - étranger, allophone, avec un parcours de vie paisible très éloigné de celui de ses codétenus, il a été victime de leur part de plusieurs épisodes de violence gratuite, de brimades et d'humiliations. La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement privée de liberté. Elle peut être aggravée par une séparation familiale et par la souffrance supplémentaire causée au détenu par le désarroi de savoir son conjoint et ses enfants seuls sans pouvoir leur apporter le soutien nécessaire. Elle peut l'être encore par des conditions d'incarcération particulièrement pénibles, par l'isolement lié à la méconnaissance de la langue et par la conscience du risque de la peine encourue. Monsieur [N] [J] a été incarcéré durant 126 jours, soit pendant près de quatre mois. ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2024 N° 35 Page 5 Au moment de son incarcération, il était marié depuis 2008 et était père de deux jeunes enfants, nés pour l'un en 2009, pour l'autre en 2012. Durant le temps de sa détention, il a été séparé de sa famille, qui résidait au Portugal et n'a pas pu lui apporter un soutien financier. Son absence de maîtrise de la langue française a nécessairement contribué à son isolement au sein de la maison d'arrêt, en rendant difficiles ses échanges avec le personnel pénitentiaire et les autres détenus. Enfin, le choc carcéral a été accru par le fait qu'il encourait une lourde peine, pour avoir été soupçonné d'avoir participé à un trafic international de stupéfiants, suite à la découverte dans son camion de 214 770 grammes d'herbe de cannabis. En revanche, il ne justifie ni avoir subi des violences, brimades ou humiliations de la part de ses codétenus, ni avoir été dans l'impossibilité de changer régulièrement de linge pendant sa détention. Il n'est pas par ailleurs établi que le fait d'avoir été interpellé alors qu'il était dans l'exercice de son travail ait accru le choc carcéral. En définitive, eu égard à la durée de son incarcération et au choc psychologique qui en est résulté, aggravé par la séparation d'avec ses proches, par l'impossibilité de leur venir en aide financièrement, par son isolement en détention et par la conscience du risque de se voir infliger une lourde peine, son préjudice moral sera exactement réparé par l'allocation d'une indemnité de 24 000 euros. Sur le préjudice financier En premier lieu, Monsieur [N] [J] sollicite l'indemnisation de pertes de salaire. Il est de principe que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice financier subi pendant la détention du fait de la privation de sa rémunération ainsi que de celui résultant, à sa libération, de la période jugée nécessaire pour lui permettre de retrouver un emploi. En l'espèce, Monsieur [N] [J] fait valoir qu'au moment de son incarcération, il était employé sous contrat à durée indéterminée par la société [5], moyennant un salaire moyen mensuel de 2 303 euros ; que cette société a mis fin à son contrat après son incarcération ; qu'il a retrouvé un poste de chauffeur routier à compter du 4 janvier 2021 ; que du fait de son incarcération, il n'a perçu aucun salaire entre le 1er juin 2020 et le 4 janvier 2021, soit pendant sept mois. ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2024 N° 35 Page 6 Pour s'opposer à la demande du requérant, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que les bulletins de salaire et le contrat de travail que produit Monsieur [N] [J] ne sont pas traduits en français et sont dès lors irrecevables. De fait, le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère faute de production d'une traduction en langue française. Pour justifier du bien fondé de sa prétention, Monsieur [N] [J] verse aux débats des pièces établies en langue étrangère, censées être le contrat de travail qu'il avait conclu avec la société [5] et quatre bulletins de salaire. En l'absence de traduction de ces documents, aucun élément exploitable ne vient étayer les allégations du demandeur quant à l'existence d'une perte de revenus liée à la détention. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de ce chef. En second lieu, Monsieur [N] [J] sollicite l'indemnisation du préjudice financier résultant de la résolution du contrat d'achat d'une maison. Selon convention du 29 mai 2020, une entreprise de construction a vendu aux époux [N] [J] une parcelle de terrain sur laquelle elle s'est engagée à édifier un pavillon. Par acte sous seing privé du 29 juin 2020, l'épouse de Monsieur [N] [J] et l'entreprise de construction sont convenues de la résolution de cette convention. Il est constant que cette décision a été prise en raison de l'incarcération de Monsieur [N] [J]. Sur un acompte de 15 000 euros versé par les époux [N] [J], l'entreprise leur a restitué une somme de 12 000 euros, conservant 3 000 euros en compensation des coûts qu'elle a supportés. Monsieur [N] [J] a ainsi subi un préjudice financier de 3 000 euros consécutif à la résolution du contrat, qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de ce montant. Sur les frais irrépétibles Il est équitable d'allouer à Monsieur [N] [J] une indemnité de 2 000 euros en compensation des frais qu'il a dû engager pour assurer sa représentation en justice. ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2024 N° 35 Page 7 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [B] [N] [J] ; FIXONS à : - 24 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre du préjudice moral ; - 3 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre d'un préjudice financier ; - 2 000 euros l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l'Etat à verser ces sommes à Monsieur [N] [J] ; DÉBOUTONS Monsieur [N] [J] du surplus de ses demandes : LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT A. SOUBRANE A. VANZO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67061e35fde28ee420711101
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