Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e32fde28ee4207110d7
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 15 930 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 08 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04346 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4T6 [L] [I] [W] [G] c/ [K] [H]-[J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/08329) suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022 APPELANTE : [L] [I] [W] [G] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [K] [H]-[J] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Cybèle ORDOQUI, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Sandra BAREL, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Sandra BAREL Conseiller : Cybèle ORDOQUI qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [G] et M. [K] [H]-[J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 à la mairie de [Localité 10] (28) sans contrat de mariage préalable. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 mai 2015, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 septembre 2016. L'ouverture des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux a été ordonnée par le jugement, confié au président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation ; les parties ont fait le choix de Maître [C] [N], notaire à [Localité 8], pour y procéder. Celui-ci a procédé à l'ouverture des opérations de liquidation et, en l'absence d'accord entre les parties, a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 avril 2017. Saisi par M. [H]-[J], le juge aux affaires familiales, par jugement du 4 avril 2019, a ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et, statuant sur leurs points de désaccord, a : - dit que seront intégrés à l'actif commun les actifs financiers détenus par les parties, et notamment les sommes figurant sur les comptes MULTIPLACEMENTS 2 détenus par M. [H]-[J] auprès de la [5], pour leur montant à la date de l'ordonnance de non-conciliation, - dit que figurera en outre à l'actif de la communauté le prix de vente de l'immeuble commun, vendu par acte du 17 mai 2017, chaque partie restant à percevoir la somme de 112 500 euros, - débouté les parties de leurs demandes respectives de récompenses, - dit qu'il devra être tenu compte à Mme [G], dans le compte d'administration, de la somme de 5 651,72 euros dont elle justifie s'être acquittée postérieurement à la date des effets du divorce au profit de l'indivision post communautaire, - dit que Mme [G] est redevable, à l'égard de l'indivision post communautaire, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 3 200 euros, - renvoie les parties devant Maître [N] aux fins d'établir l'acte de liquidation partage e la communauté, sur la base des accords mentionnés dans l'acte dressé le 10 avril 2017 et des dispositions du présent jugement. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. Par exploit en date du 3 novembre 2020, Mme [L] [G] a fait assigner M. [K] [H]-[J] aux fins d'homologation de l'état liquidatif et de partage de la communauté ayant existé entre eux et dressé par Me [N], notaire commis, le 3 novembre 2019. Par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment : - déclaré irrecevable la demande de récompense d'un montant de 159.300 euros due par la communauté à M. [H]-[J], - homologué l'acte liquidatif dressé le 13 novembre 2019 par Me [N], - débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts, - rejeté la demande présentée par Mme [G] tendant à voir M. [H]-[J] condamné au paiement de la soulte d'un montant de 71.293,09 euros, - rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, - rejeté toute autre demande. Procédure d'appel : Par déclaration d'appel en date du 20 septembre 2022, Mme [G] a interjeté appel limité du jugement de première instance dans ses dispositions relatives aux dommages-intérêts, au paiement de la soulte, à l'article 700 et à l'emploi des dépens. Selon dernières conclusions en date du 19 juin 2023, Mme [G] demande à la cour de : - déclarer Mme [G] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, - infirmer le jugement du 5 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux en tant qu'il a : *débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts, *rejeté la demande présentée par Mme [G] tendant à voir M. [H]-[J] condamné au paiement de la soulte d'un montant de 71 293,09 euros, *rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, *rejeté toute autre demande, - confirmer le jugement du 5 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux en tant qu'il a : *rejeté la demande en production de pièces présentée par M. [H]-[J], *déclaré M. [H]-[J] irrecevable en sa demande d'inscription d'une récompense due par la communauté à son profit en raison d'un prétendu don manuel en date du 9 novembre 2011 et d'un montant de 159.300 euros compte tenu de sa tardiveté, *homologué l'acte d'état liquidatif dressé le 13 novembre 2019 par Me [N], Statuant à nouveau et y ajoutant, - débouter M. [H]-[J] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens, - déclarer M. [H]-[J] irrecevable en sa demande tendant à voir Mme [G] condamnée à produire, avant dire droit, tout justificatif relatif au compte sur lequel ont été versées les sommes de 115.000 euros et 2.000 euros selon deux chèques du 13 novembre 2007 et tout justificatif permettant de connaître le montant encore détenu par elle ou à défaut l'usage qui en fut fait, - rejeter comme injustifiée la demande de M. [H]-[J] tendant à voir Mme [G] condamnée à produire, avant dire droit, tout justificatif relatif au compte sur lequel ont été versées les sommes de 115.000 euros et 2.000 euros selon deux chèques du 13 novembre 2007 et tout justificatif permettant de connaître le montant encore détenu par elle ou à défaut l'usage qui en fut fait, - déclarer M. [H]-[J] irrecevable en sa demande d'inscription d'une récompense due par la communauté à son profit en raison d'un prétendu don manuel en date du 9 novembre 2011 et d'un montant de 159.300 € compte tenu de sa tardiveté, - rejeter à défaut la demande de récompense de M. [H]-[J] au titre d'un don manuel du 9 novembre 2011 d'un montant de 159.300 euros comme s'avérant injustifiée en l'état notamment de l'absence de toute preuve de ce que ladite donation aurait tourné au profit de la communauté, - déclarer M. [H]-[J] irrecevable en sa demande tendant à voir dire que le solde créditeur du contrat [5] multi-placement 2 signé le 16 février 2008 constitue à la date des effets du divorce un actif de communauté, - rejeter à défaut la demande de M. [H]-[J] tendant à voir «dire que le solde créditeur du contrat [5] multi-placement 2 signé le 16 février 2008 constitue à la date des effets du divorce un actif de communauté» comme s'avérant injustifiée et sans objet puisqu'en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 avril 2019 ledit compte a déjà été inscrit à l'actif de la communauté par le notaire dans son projet du 13 novembre 2019, - débouter M. [H]-[J] de sa demande tendant à voir renvoyées les parties devant Me [N] pour finaliser la liquidation partage, - homologuer en conséquence le projet d'état liquidatif dressé par Me [N], le 13 novembre 2019, - condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, M. [H]-[J] à verser à Mme [G] la somme de 71.293,09 euros au titre de la soulte, majorée des intérêts légaux à compter du 13 novembre 2019, - ordonner la capitalisation des intérêts pour toute année échue dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, - condamner M. [H]-[J] à verser à Mme [G] une indemnité de 4.000 euros de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral étant donné la réticence abusive, dont il fait montre, - condamner M. [H]-[J] à verser à Mme [G] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance aux fins d'homologation, - débouter dans tous les cas M. [H]-[J] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens. Selon dernières conclusions en date du 17 mars 2023, M. [H]-[J] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel partiel interjeté par Mme [G], - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [H]-[J], - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant de nouveau, Avant dire droit, - condamner Mme [G] à produire tout justificatif relatif au compte sur lequel furent versées les sommes de 115.000 et 2.000 euros selon deux chèques du 13 novembre 2007 et tout justificatif permettant de connaître le montant encore détenu par elle ou à défaut l'usage qui en fut fait, - dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant signification du jugement à intervenir, Au fond, - dire que le solde créditeur du contrat [5] multi placement 2 signé le 16 février 2008 constitue à la date des effets du divorce un actif de communauté, - dire que le don manuel du 09 novembre 2011 de 159.300 euros au profit de M. [H]-[J] constitue une récompense due par la communauté à M.[H]-[J], - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner Mme [G] à payer à M. [H]-[J] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyer les parties par devant Me [N] pour finaliser la liquidation partage conformément au dispositif de l'arrêt à intervenir, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 03 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appel principal de Mme [G] : 1- Sur le paiement de la soulte : Mme [G] conteste le rejet par le premier juge de sa demande de condamnation de M. [H]-[J] au règlement de la soulte de 71 293,09 euros due par l'ex époux à Mme [G] en exécution de l'état liquidatif établi le 13 novembre 2019 par Maître [N]. Le juge a indiqué que le procès-verbal de difficultés faisait état du paiement comptant de la soulte le jour où il a été dressé. Or, l'est par une interprétation erronée du procès-verbal qu'il a été affirmé du paiement de la soulte, Maître [N], par courrier du 3 août 2022, confirmant l'absence de règlement de la soulte et le défaut de fonds suffisants en sa comptabilité pour pouvoir acquitter cette somme à l'ex épouse. Au demeurant, M. [H]-[J] ne conteste pas le défaut de règlement de la soulte mise à sa charge, dès lors qu'il sollicite, à titre d'appel incident : - d'une part de réintégrer à l'actif de communauté le solde créditeur du contrat [5] Multi Placement 2 signé le 16 février 2008 après avoir, avant dire droit, condamné Mme [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à produire tout justificatif relatif au compte sur lequel furent versés les sommes de 115 000 et 2 000 euros selon deux chèques du 13 novembre 2007 et tout justificatif permettant de connaître le montant encore détenu par elle ou à défaut l'usage qui en fut fait, - d'autre part de dire que le don manuel du 9 novembre 2011 au profit de M. [K] [H]-[J] constitue une récompense due par la communauté à M. [H]-[J]. Dès lors, il convient de répondre aux demandes incidentes de M. [H]-[J]. Sur la demande de production de relevés de comptes bancaires et d'intégration du contrat [5] Multi Placement 2 signé le 16 février 2008 à l'actif de communauté : La question, déjà abordée par l'intimé lors de l'intance qui a conduit au jugement du 4 avril 2019, intitulée dans ses conclusions récapitulatives du 8 juin 2018 de "partage anticipés des fonds communs", porte sur le devenir du transfert, par deux chèques respectivement de 115 000 et 2 000 euros, effectué par Mme [G] du compte commun vers un compte personnel, ce en 2007, à la suite de la vente d'un immeuble commun, les murs d'un salon de coiffure, en juin 2007. Il n'est pas contesté que le solde du prix de vente a été répartie entre les époux, soit 125 000 euros à Madame, 88 160 euros à Monsieur, qu'il a placés sur un contrat MULTIPLACEMENTS 2 à la [5] ; une somme de 124 692 euros a été portée au crédit du compte joint des époux, puis deux chèques débités de 115 000 et 2 000 euros ont été émis à l'ordre de Mme [G] épouse [H], qu'elle a déposé sur son compte [6] le 13 novembre 2007. Mme [G] oppose à juste titre que ces fonds, communs, sont présumés avoir été utilisés, au cours du mariage au profit de la communauté. Elle a justifié de l'état de ses comptes au jour de l'ordonnance de non conciliation et les recherches FICOBA effectuées par le notaire commis n'ont pas permis de découvrir d'autres comptes ou placements au nom de Mme [G]. Le juge, en 2019, a statué sur la consistance de l'actif commun et y a intégré les sommes figurant sur les comptes MULTIPLACEMENTS 2 détenus par Monsieur auprès de la [5], pour leur montant à la date de l'ordonnance de non conciliation. La nouvelle demande, tendant à rechercher si Mme [G] n'a pas dissimulé un contrat assurance vie ouvert à son nom pour y placer ces fonds communs, et à caractériser un recel de communauté, si elle est recevable en ce que le jugement de 2019 ne répond pas explicitement à cette demande, ne peut toutefois être accueillie par la cour, en considération des éléments suivants : - il appartient à celui qui invoque la dissimulation d'apporter des éléments de preuve ; or, la pièce anciennement numéroté 26 de l'appelante, invoquée par l'intimé comme constituant un début de preuve, devenue pièce n° 16 de l'appelante, correspond, non pas à un supposé contrat assurance vie au nom de Mme [G], mais à un avenant au contrat MULTIPLACEMENT 2 de la [5] n° 6697210 souscrit au nom de M. [H]-[J] ; - de la seule impossibilité d'accès à FICOVIE du vivant des assurés ne peut être déduite l'existence d'un contrat dissimulé par Mme [G]. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de production de justificatif sous astreinte et, au fond, de rappeler que le solde créditeur du contrat [5] MULTIPLACEMENT 2 n° 6697210 souscrit au nom de M. [H]-[J] fait déjà partie de l'actif de communauté. Sur la récompense réclamée au titre d'un don manuel du 9 novembre 2011 au profit de l'époux : M. [H]-[J] sollicite récompense de la communauté, au titre du versement, sur le contrat [5] MULTIPLACEMENT 2 n° 6697210, en date du 15 novembre 2011, d'une somme de 131 000 euros provenant d'un don manuel de 159 300 euros, réalisé le 9 novembre 2011 par son père, M. [Y] [H] [X], en sa faveur. S'il justifie tant de la donation que du versement subséquent d'une partie de la somme sur son contrat d'assurance vie [5], il demeure confus sur les raisons pour lesquelles il a omis de faire état de l'existence de ces fonds propres et de son droit à récompense, tant devant le notaire, lors du procès-verbal de difficultés établi en 2017, que devant le juge à l'occasion de la première instance, que postérieurement à l'occassion du second procès-verbal de difficultés établi le 13 novembre 2019 par Maître [N]. Le premier juge a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l'article 1374. Il n'est toutefois pas établi que le juge commis ait procédé au rapport visé par le texte précité qui fixe les prétentions des parties. Toutefois, sa demande se heurte à la force de chose jugée du jugement définitif rendu le 4 avril 2019 par le juge aux affaires familiales, lequel a intégré à l'actif commun les actifs financiers détenus par les parties, et "notamment les sommes figurant sur les comptes MULTIPLACEMENTS 2 détenus par Monsieur auprès de [5], pour leur montant à la date de l'ordonnance de non conciliation, tel qu'il en sera justifié devant le notaire" La demande de M. [H]-[J] est irrecevable de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce fondement. En conséquence du rejet des prétentions de l'intimé, il convient de confirmer l'homologation de l'état liquidatif signé par les parties le 13 novembre 2019, en conséquence de condamner M. [H]-[J] à verser à Mme [G] une soulte d'un montant de 71 293,09 euros. 2- Sur les demandes accessoires d'intérêts, de capitalisation et d'astreinte : Le projet de partage ayant été homologué par le jugement confirmé, le point de départ des intérêts produits, au taux légal, est celle du jugement, soit le 5 juillet 2022. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, postérieurement au 5 juillet 2023. Sur la demande d'une astreinte : Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de la présente décision. 3- Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [G] fonde sa demande indemnitaire sur le refus de M. [H]-[J] de signer l'acte de liquidation partage et son attitude actuelle caractérisant une réticence fautive à l'origine d'un préjudice moral pour elle, dont il lui doit réparation. Il ne peut toutefois être opposé comme faute à M. [H]-[J] d'avoir défendu aux dernières instances en partage engagées par l'appelante, ni de n'avoir pas versé spontanément la soulte auquel le premier juge avait refusé de le condamner. Son attitude procédurale ne caractérise aucun abus de droit d'agir susceptible d'être indemnisé. Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. 4- Sur les frais irrépétibles de première instance : M. [H]-[J] ayant succombé en ses demandes de première instance, alors que Mme [G] était déboutée, à tort, de sa demande de condamnation au paiement de la soulte et qu'il était fait droit, pour l'essentiel, à ses autres demandes, il convient d'infirmer le jugement au titre des frais irrépétibles et de condamner M. [H]-[J] à la somme de 2 000 euros à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel : M. [H]-[J] qui succombe en l'essentiel des demandes d'appel sera condamné aux entiers dépens de l'instance. L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement déféré, en ce qui concerne la condamnation de M. [H]-[J] au paiement de la soulte, avec intérêts et capitalisation des intérêts échus, et sur la condamnation aux frais irrépétibles de première instance ; Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE M. [K] [H]-[J] à verser à Mme [L] [G] une soulte d'un montant de 71 293,09 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, avec capitalisation des intérêts échus pendant plus d'une année ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la présente condamnation d'une astreinte ; CONDAMNE M. [H]-[J] à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [H]-[J] aux entiers dépens de l'appel ; Le CONDAMNE à verser la somme de 3 000 euros à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil prévoit que les intérêtarticle 1240 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil en réparation de son prarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67061e32fde28ee4207110d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel