Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e21fde28ee420711031
- Date
- 8 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [6] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE Copies certifiées conformes - S.A.S. [6] - CARSAT Pays de la Loire - Me Julie Le Bourhis Copie exécutoire - CARSAT Pays de la Loire COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02605 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZJY PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olympe Turpin, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Julie Le Bourhis de la SELARL CVS, avocat au barreau de Nantes ET : DÉFENDERESSE CARSAT Pays de la Loire agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [N] [M], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et MmeDiane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION La Société [5] (la [6]) est spécialisée dans le secteur d'activité de la sous-traitance industrielle du façonnage de métal. Le 24 septembre 2021, M. [K], salarié de cette société en qualité de technicien maintenance de février 1984 à juin 1989, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin pleural, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de la [6]. Par courrier du 13 avril 2023, la société a sollicité la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (CARSAT) afin qu'elle inscrive le coût de cette maladie au compte spécial, une demande qu'elle a rejetée par décision du 27 avril 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2023 et visé par le greffe le 19 juin suivant, la société, contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 5 juillet 2024. Par conclusions communiquées au greffe le 18 juin 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la [6] demande à la cour de : - rejeter la décision de la CARSAT, - prononcer l'inscription au compte spécial, - ordonner à la CARSAT de procéder à la régularisation de son compte employeur. La [6] soutient que la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT à propos de la contestation du taux 2023 de la CARSAT est sans objet, le sinistre n'ayant commencé à impacter sa tarification qu'en 2024. Sur l'inscription au compte spécial en application de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle explique que la maladie a été constatée chez elle, soit un établissement qui n'expose pas au risque, son salarié n'ayant pas été au contact de l'amiante chez elle, mais qu'elle a été contractée au sein d'une entreprise qui n'existe plus. Elle précise que la grande partie des joints que le salarié a démontés à l'époque n'était pas en amiante, et que dans le cas contraire, il aurait porté un équipement de protection. Elle observe que la CARSAT ne démontre d'ailleurs pas qu'elle n'aurait à l'époque pas appliqué les dispositifs prévus face à ces risques, qui étaient limités voire inexistants. Elle remarque que le salarié a déclaré avoir été exposé à l'amiante de 1950 à 1984, soit avant de travailler pour elle. Subsidiairement, la [6] sollicite l'inscription au compte spécial au titre de l'article 2 5° du même arrêté, dans la mesure où il n'est pas possible de savoir au sein de quelle entreprise le salarié a été exposé à l'amiante entre 1950 et 1984. La société soutient que la CARSAT ne saurait dire que les déclarations du salarié sont mensongères et qu'elle ne le démontre pas. Elle affirme que la CARSAT ne peut pas non plus s'appuyer sur l'arrêté du 7 juillet 2000 qui vise une autre société [6] et une période durant laquelle M. [K] n'y était pas salarié, soit 1960-1975 et 1965-1983. Elle ajoute que, pas plus, le document de l'INRS ne peut lui être opposé pour la période 1984-1989. Enfin, elle relève que le temps de présence de M. [K] chez elle, soit 5 ans, ne représente qu'un septième de sa carrière, de sorte que l'inscription au compte spécial est fondée. Par conclusions communiquées au greffe le 27 juin 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - juger que la [6] n'est pas recevable à contester la prise en compte de la maladie de M. [K] dans son taux de cotisation 2023, - débouter la [6] de sa demande d'inscription au compte spécial, - rejeter le recours formé par la [6]. La caisse explique d'abord que la société ne peut pas contester son taux de cotisation 2023, impacté par la maladie de M. [K], car il est définitif. Elle précise que le sinistre a été imputé au compte employeur 2021, qui a donc un effet sur les tarifications 2023 à 2025. Ensuite, elle soutient que l'exposition au risque est démontrée, l'employeur lui-même ayant reconnu que le salarié a manipulé des joints amiantés. Elle expose que la demanderesse est le repreneur de la société au sein de laquelle M. [K] a exercé son activité, soit celle d'agent de maintenance, laquelle est exposante à l'amiante selon l'INRS. Elle estime que la [6] ne démontre pas qu'elle aurait pris des mesures de prévention et qu'au contraire, elle semble avoir négligé le risque amiante. Enfin, elle considère que la demanderesse ne prouve pas non plus que M. [K] aurait été exposé à l'amiante chez d'anciens employeurs, les seules déclarations du salarié étant insuffisantes et ne constituant pas la preuve attendue. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la forclusion du taux de cotisation 2023 de la société [6] Il résulte de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. La société soutient que son taux 2023 n'est pas impacté par le sinistre litigieux. Or, la CARSAT produit un extrait du compte employeur 2021 de la [6], lequel est imputé du coût de la maladie de M. [K] et impacte ses taux de cotisation 2023 à 2025. Selon le document de la CARSAT « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article R. 242-5-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 », la [6] a réceptionné le mail l'informant de la mise à disposition de son taux de cotisation 2023 le 5 janvier 2023. La société ne conteste pas ce document. Son taux 2023 était donc définitif lorsqu'elle a introduit son recours gracieux le 13 avril 2023, date à laquelle elle était en conséquence forclose à le contester. Sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2 3° Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ». Lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2 3° susvisé, il appartient à la CARSAT qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie au sein de l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'est pas rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale. En l'espèce, la CARSAT produit le questionnaire complété par la société demanderesse lors de l'instruction de la caisse primaire. L'employeur y a coché par deux fois « oui » aux questions de savoir si M. [K] avait manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant et s'il avait usiné ou remplacé des joints ou garniture d'étanchéité. Ces éléments concordent avec les déclarations du salarié dans son propre questionnaire, produit par la société, lequel a déclaré qu'il avait manipulé des joints amiantés. La société est donc mal fondée, alors qu'elle sollicite l'inscription au compte spécial du coût de la maladie de son salarié pour défaut d'exposition au risque, à soutenir que M. [K] n'a jamais été au contact de l'amiante de chez elle, alors qu'elle a déclaré le contraire à la caisse primaire. Il convient en conséquence de dire rapportée la preuve de l'exposition au risque et de débouter la [6] de sa demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2 3° de l'arrêté susvisé. Sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2 4° L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Il sera par ailleurs rappelé que dans ce cadre, il n'appartient plus à la CARSAT de démontrer l'exposition au risque du salarié chez la demanderesse, laquelle a de surcroît déjà été établie précédemment. Pour démontrer que M. [K] a été exposé au risque de sa pathologie au sein d'autres entreprises, la [6] produit la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assuré ainsi qu'un relevé de carrière. Ces seuls éléments, émanant exclusivement du salarié qui recherche la prise en charge de son affection par l'assurance maladie, sont insuffisants à démontrer l'exposition au risque chez plusieurs employeurs. Ses déclarations doivent être corroborées par d'autres éléments objectifs permettant à la cour d'apprécier les conditions concrètes de travail qu'il a rencontrées. Or, la seule mention des postes précédemment occupés par le salarié, figurant généralement sur un relevé de carrière ou la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer lors de précédents emplois, ni celle de l'exposition au risque de sa maladie professionnelle chez d'autres employeurs. Partant, la [6] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial fondée sur l'article 2 4°, devenu depuis lors l'article 2 5°, de l'arrêté susvisé applicable au litige. Le recours est rejeté et la société [6], succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Dit que le taux de cotisation 2023 de la [6] est définitif et constate qu'elle ne le conteste pas, - Déboute la [6] de ses demandes d'inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de M. [K], - Condamne la [6] aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e21fde28ee420711031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel