Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e21fde28ee42071102d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ [A] Organisme CPAM DE LA SOMME VA/VB/MC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02435 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY7B Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [G] [W] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Madame [B] [A] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS Organisme CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Assignée à secrétaire à le 05/07/2023 INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 juin 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Mme [G] [W], retraitée, âgée de 69 ans, a fait l'objet, le 10 octobre 2019, d'une scléropathie sur une varice de la jambe gauche par le docteur [B] [A], angiologue à [Localité 5]. Se plaignant d'un mauvais suivi post-opératoire avec une infection ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale puis une hospitalisation à domicile, Mme [W] a sollicité auprès du docteur [A] l'indemnisation de différents préjudices, ce que lui a refusé son assureur, la MACSF. Sur sa demande, en référé, le docteur [U] [T], dermatologue-vénérologue à [Localité 7], a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 23 novembre 2021, concluant à une probable maladresse de la part du docteur [A], mais sans lien de causalité avec les complications de la scléropathie. Par actes d'huissier de justice des 7 et 9 novembre 2022, Mme [W] a assigné respectivement la CPAM de la Somme et le docteur [A] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de réparation de ses divers préjudices. Elle réclamait : ' 5898,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' 8000 euros au titre des souffrances endurées, ' 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ' 3000 euros au titre du préjudice d'agrément, ' 527 euros au titre des frais médicaux demeurés à sa charge. Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Mme [W] a relevé appel des deux chefs du jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 18 août 2023, Mme [W] sollicite de voir : A titre principal, ' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le comportement fautif du docteur [A], de nature à engager sa responsabilité, au titre des manquements aux règles de l'art dans l'exécution d'un acte de sclérothérapie à la mousse, ' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance d'un lien de causalité, entre la faute du médecin et le préjudice de la concluante, Et, statuant à nouveau, et faisant droit aux demandes de la concluante, - condamner le docteur [B] [A] à régler à Madame [G] [W] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : -5898,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, -8000 euros au titre des souffrances endurées. -4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. -3000 euros au titre du préjudice d'agrément, -527 euros au titre des frais médicaux demeurant à sa charge, À titre subsidiaire : si la cour considérait, comme le tribunal, que Madame [W] avait présenté une pathologie indépendante de la nécrose conséquente à l'extravasation, ' infirmer en toutes dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, Condamner le docteur [B] [A] à régler à Madame [G] [W] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : -1877,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, -4000 euros au titre des souffrances endurées, -2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, -233,87 euros au titre des frais médicaux demeurant à sa charge, - Dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme, - Condamner le docteur [B] [A] à régler à Madame [W] une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner le docteur [B] [A] aux entiers dépens de première instance, d'appel, comprenant les frais d'expertise, dont distraction est requise au profit de la SELARL Louette-Leclercq et associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, le docteur [A] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, Débouter Madame [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, La condamner à supporter la charge des dépens de l'instance. La CPAM d'[Localité 5], quoique citée à personne habilitée, n'a pas constitué devant la cour. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'instruction a été clôturée le 16 avril 2024. MOTIVATION 1. Sur la responsabilité du docteur [A], soit au titre d'un défaut d'information, soit du fait du geste médical ou du fait d'une carence dans le suivi médical de la patiente. Vu l'article 1147 (ancien) du code civil, Vu l'article 1382 (ancien) du code civil, Vu les articles L. 1142-1 et R. 4127-32 et R. 4127-34 du code de la santé publique, Il est fait spécialement référence par Mme [W] (conclusions page 7-8) à la jurisprudence sur le geste médical dommageable, selon laquelle 'l'atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou à un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique' (: Civ.1re 20 mars 2013, n°12-13.900; Civ.1re , 25 mai 2023, n°22-16.848, publié). La Cour de cassation exige, pour appliquer cette présomption, qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causé par le chirurgien ou le praticien lui-même en accomplissant son geste chirurgical (1re Civ., 26 février 2020, n°19-13.423, n°19-14.240, publié). A défaut, selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute dont la preuve incombe au patient. Sur le plan des faits, Mme [W] souligne que : -l'injection s'est déroulée apparemment de façon normale, le docteur [A] n'indiquant à aucun moment qu'il convenait de l'arrêter ou qu'un problème était survenu, -le docteur [A] s'est dispensé de rédiger un courrier de liaison à destination de son médecin traitant, le docteur [Z], qu'elle a dû consulter le 15 octobre 2019, - ce n'est pas le docteur [A] qui l'a orientée vers le dermatologue un peu plus tard, s'étant contentée de lui conseiller un contrôle à un mois, -'l'extravasation n'est pas un risque normalement encouru dans le cadre d'une telle intervention, l'expert ayant reconnu le caractère exceptionnel de telles conséquences, il ne peut être retenu comme aléa thérapeutique' (conclusions, page 14). Le docteur [A] soutient spécialement, pour sa part, que l'expert a retenu 'la qualité de sa prise en charge du 10 octobre 2019 (indication, geste, suivi) dans le cadre de cette sclérothérapie' (conclusions, page 5). Elle indique ainsi que 's'il n'exclut pas l'hypothèse d'une maladresse lors de l'injection, il ne retient pas de conséquences préjudiciables', et qu'' aucune conséquence préjudiciable n'est imputable à la mauvaise appréciation de la gravité potentielle de l'événement allégué' (conclusions, page 6). Sur ce, Aux termes non contestés du rapport d'expertise, 'la séance se déroule normalement, comme à l'habitude, debout sur un escabeau, sous échographie doppler, sans anesthésie locale : injection dans une veine de la face postérieure du mollet gauche (4 cc: [W] 1cc de produit pour 4 cc d'air). Le docteur [A] explique lors de l'accédit qu'elle s'est aperçue tout de suite à l'échographie que la veine injectée s'était rompue, avec extravasation du produit sclérosant. Il n'y a pas eu de douleurs.' (Rapport de l'expert, page 11). Le lendemain, Mme [W] a constaté que sa jambe était douloureuse et enflée, que sa peau était marbrée et sa marche difficile. Le 14 octobre 2019, elle est retournée voir le docteur [A] qui, indiquant une réaction cutanée majeure', 'une probable réaction excessive sur terrain allergique', a prescrit des soins infirmiers et du zolpidem (Stilnox). Le 15 octobre 2019, elle a consulté son médecin traitant, le docteur [Z], qui lui a prescrit pour une semaine de l'Augmentin et du Lovenox. Le 23 octobre 2019, ses troubles persistants, le docteur [A] a adressé Mme [W] à un confrère dermatologue, le docteur [P], qui a validé le traitement en cours et prescrit la poursuite des soins locaux, avec contrôle sous 8 jours. Le 24 octobre 2019, Mme [W] a fait l'objet d'un écho-doppler au CHU d'[Localité 5] qui a mis en évidence une plaque de nécrose à la face interne de la jambe gauche, l'absence de sténose. La poursuite des pansements bétadinés a été prescrite. Le 13 novembre 2019, une autre échographie au CHU a constaté une 'évolution favorable'. Toutefois, le 7 décembre 2019, une infection de la zone a été diagnostiquée, avec présence d'un abcès. Le 17 décembre 2019, un prélèvement cutané a montré de nombreuses colonies de bactéries. Le docteur [Z] a renouvelé sa prescription et demandé une nouvelle échographie, laquelle, le 26 décembre, a montré 'une large infiltration hétérogène des parties molles sous-cutanées'. Malgré les antibiotiques et le massage de ses abcès, Mme [W] a dû faire l'objet d'une intervention chirurgicale le 13 janvier 2020, pour 'mise à plat du mollet gauche' par le docteur [F] à la clinique Victor Pauchet à [Localité 5]. Une photographie du 30 janvier 2020 montre 'deux plaies elliptiques très propres en cours de fermeture le 20 février 2020" (rapport, page 13). Mme [W] a ensuite été hospitalisé à domicile jusqu'au 21 février 2020 et soignée par pansements, deux fois par semaine. Le 8 juin 2020, le docteur [F] a constaté que 'la cicatrisation est actuellement totalement acquise' (page 13). Mme [W] a donc présenté un 'hématome surinfecté' (page 19). Sur les responsabilités, l'expert a relevé que l'information avait été assurée par un document écrit qui prévenait des effets secondaires possibles, outre que Mme [W] avait déjà bénéficié de nombreuses séances de scléropathies à la mousse. L'expert, notant que Mme [W] pesait 102 kg, a estimé que 'les actes étaient indiqués'. Il n'a pas retenu l'exigence d'un devoir spécial d'information et souligné que Mme [W] avait déjà reçu du produit sclérosant à de multiples reprises: 'plusieurs fois par an entre février 2003 et mars 2007", le dossier étant incomplet de 2008 à 2018, toutefois, 'Mme [W] affirme qu'elle a continué d'avoir des scléroses de varices par le docteur [C] pendant toute cette période, environ 2 fois par an'. Mme [W] connaissait donc très bien le traitement et ses risques. Elle avait fait l'objet d'une précédente scléropathie peu avant, le 25 avril 2019 (page 10). Il ne peut donc être retenu une perte de chance de renoncer à l'intervention en présence d'une information plus affinée. S'agissant de l'acte médical lui-même, l'expert estime possible qu'une maladresse ait été commise en ces termes : 'Les actes étaient indiqués. Ils ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art (sclérothérapie sous contrôle échographique). Il est possible qu'une maladresse ait pu se produire lors de l'injection et/ou que le volume injecté ait été un peu trop important l'expert n'a pas à sa disposition d'éléments pour affirmer qu'il existe un lien direct et certain entre une éventuelle maladresse et les événements incriminés. Pour cela il s'est entouré de l'avis de collègues hospitaliers angiologues ; tout au plus peut-on considérer une mauvaise appréciation initiale de la gravité potentielle de l'événement, certes difficile à établir au début'. Répondant aux dires du conseil de Mme [W] rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou à un tissu que son intervention n'impliquait pas, il estime que cette jurisprudence n'est pas applicable : 'ceci n'est pas applicable à l'épisode d'extravasation d'un produit sclérosant en dehors d'une veine car le tissu péri-veineux est toujours impliqué dans les procédures de sclérose. La persistance de la veine qui devait être sclérosée, si tant est qu'il s'agisse de la même, ce qui n'est pas absolument certain, peut très bien s'expliquer par une rupture de la paroi veineuse lors de l'injection du produit qui est responsable à la fois de la nécrose des tissus péri-veineux et de la persistance de la veine' (page 18). L'expert qualifie l'accident d'extravasation d''exceptionnel' (rapport, page 16), ce qui n'est pas de nature à contredire l'absence de responsabilité du médecin. En effet, il note bien le caractère 'accidentel' (aléatoire) de l'évènement et l'absence 'd'élément pour affirmer qu'il existe un lien direct et certain entre une éventuelle maladresse et l'événement incriminé'. Mme [W] ne produit pas de documentation médicale pouvant laisser penser que l'extravasation suppose une faute du praticien. Il y a donc lieu de retenir que la complication subie ne peut être mise en relation de causalité suffisamment certaine avec un geste médical accompli en dehors des règles de l'art. L'expert a enfin émis l'hypothèse que le docteur [A] ait initialement sous-estimé la complication en germe en se contentant de noter une 'probable réaction excessive sur terrain allergique' (consultation du docteur [A] du 14 octobre 2019, annexe 5 du rapport). Toutefois, il a estimé que cette possible sous-évaluation était restée sans conséquence sur le développement de la complication, en ces termes : 'mais la prise en charge par le docteur [A] a été adéquate, dans la mesure où aucun geste invasif n'était indiqué au début mais seule une surveillance' (page 19), outre que 'l'appréciation initiale de la gravité de l'évènement était difficile à établir au début' (page 16). Tous les médecins consultés ont validé la poursuite de soins locaux quotidiens avec surveillance. Au mois de novembre 2019, les médecins du CHU d'[Localité 5] ont d'ailleurs constaté à deux reprises, les 13 et 27 novembres 2019, une évolution favorable des lésions. L'expert n'a émis aucune critique sur les soins qui ont été donnés par les différents praticiens consultés en suite de la scléropathie du 10 octobre 2019. Aucun élément ne permet de contredire sa conclusion selon laquelle Mme [W] a été prise en charge avec diligence à partir de son rendez-vous du 14 octobre 2019. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité du docteur [A] au titre de son devoir d'information, au titre de son geste médical et au titre de sa prise en charge de la complication. 2. Sur l'absence de courrier de liaison entre le docteur [A] et le médecin traitant. Mme [W] reproche encore au docteur [A] de s'être dispensé de rédiger un courrier de liaison à destination de son médecin traitant, le docteur [Z], qu'elle a consulter le 15 octobre 2019. Le grief se réfère implicitement à l'article 60 du code de déontologie médicale qui invite le médecin à proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent, dont le 4e et dernier alinéa disposent que : « à l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient ». Il n'est nullement établi que le docteur [A] aurait agi comme « consultant » pour le médecin traitant, ni même qu'elle aurait dirigé la patiente vers son médecin traitant. C'est en tout état de cause par des motifs que la cour approuve et s'approprie que le premier juge a retenu que cette supposée carence n'a eu aucune conséquence dès lors que Mme [W] a pu consulter très rapidement son médecin traitant, a été adressée rapidement à un dermatologue, puis au CHU d'[Localité 5], lesquels ont décidé la poursuite des soins locaux initiés par le docteur [A]. 3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé. L'intimée ne sollicite que le remboursement de ses dépens, qui lui sera accordé. Les demandes de Mme [W], qui perd son procès en appel, seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens, Condamne Mme [G] [W] aux dépens d'appel, Rejette ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 60 du code de déontologie médicale qui iarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67061e21fde28ee42071102d
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