Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67061e1ffde28ee42071101d
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° [C] C/ CPAM [Localité 5] Copies certifiées conformes : - Monsieur [E] [C] - CPAM [Localité 5] - Me Hélène POPU Copie exécutoire : - CPAM [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01666 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNA - N° registre 1ère instance : 21/02501 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 14 MARS 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [E] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE CPAM [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et plaidant par Mme [G] [K], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION M. [E] [C], salarié de la société [6] en qualité de perceur, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 31 décembre 2020, faisant état d'une " dépression ". Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical en date du 31 décembre 2020, mentionnant un " syndrome dépressif réactionnel à un contexte professionnel délétère ". La pathologie déclarée par M. [C] n'étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant estimé qu'il présentait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 5] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Hauts-de-France pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Le CRRMP [Localité 7] Hauts de France a émis un avis défavorable le 11 août 2021. Par courrier du 13 août 2021, la CPAM de [Localité 5], liée par l'avis du CRRMP, a notifié à M. [C] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée. Contestant cette décision, M. [C] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le tribunal judiciaire de Lille. Par jugement avant dire droit du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1, - désigné le CRRMP de la région Ile-de-France aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de M. [C], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel, - faire toutes observations utiles, - sursis à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de M. [C] jusqu'à réception de l'avis du comité, ainsi que sur les autres demandes, - réservé les dépens. Par un avis du 14 septembre 2022, le CRRMP de la région Ile-de-France n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée par M. [C]. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - confirmé la décision de la CPAM de [Localité 5] du 13 août 2021 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 31 décembre 2020 de M. [C], - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [C] aux dépens. Cette décision a été notifiée à M. [C] le 30 mars 2023, qui en a relevé appel le 31 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024. Par conclusions visées par le greffe le 27 mai 2024 oralement soutenues, M. [C] demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 mars 2023, - reconnaître son syndrome dépressif comme maladie professionnelle, - condamner la CPAM au paiement d'un article 700 à hauteur de 2 000 euros. Il fait valoir : - qu'il travaillait dans des conditions insécurisantes sur des machines obsolètes dépourvues de systèmes de sécurité adaptés dans un entrepôt dont la toiture était en amiante ; - que le gérant de la société le menaçait quotidiennement verbalement comme en témoignent deux collègues ainsi qu'un jugement du tribunal correctionnel de Lille ayant condamné M. [U] pour des menaces proférées à l'encontre d'une salariée. Il fait en outre référence à des décisions du conseil de prud'hommes ayant condamné la société au paiement de dommage et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention des risques professionnels ou bien déclaré le licenciement pour inaptitude d'une salariée sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions visées par le greffe le 18 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 14 mars 2023, - déclarer l'affection ici en cause non prise en charge au titre du risque professionnel. Elle se prévaut des avis des deux CRRMP qui, après analyse des éléments de l'enquête, ont relevé l'absence d'éléments objectifs permettant d'établir la réalité d'un risque psychosocial dans l'entreprise. Elle soutient qu'il ressort de l'enquête administrative, notamment des témoignages produits, que M. [C] voulait quitter l'entreprise pour ouvrir une salle de sport, qu'il était aidé par des collègues dans ses tâches pour tenir compte de ses problèmes de dos, qu'il multipliait les arrêts de travail et que les accusations de violences verbales portées contre le gérant de la société se trouvaient contredites par plusieurs témoignages. Ainsi, le CRRMP des Hauts de France a relevé que l'assuré exerçait une activité de précision en autonomie dans un contexte de soutien social de l'entreprise qui a accepté des aménagements des conditions de travail du salarié. Elle ajoute qu'il n'est établi ni l'existence d'une demande excessive de travail avec pression dans le temps, ni l'existence de violences verbales, ni la modification d'une organisation du travail sur la période entre l'embauche et la date de première constatation médicale, et que les faits invoqués par l'assuré résultent de ses seules déclarations. S'agissant des supposées menaces verbales de l'employeur, elle observe que les attestations produites par l'assuré sont contredites par plusieurs attestations de salariés de l'entreprise et que la condamnation du gérant de la société, M. [U], par le tribunal correctionnel pour des faits concernant une autre salariée ne sont pas de nature à caractériser la réalité des menaces que M. [C] dit subir. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie Il ressort de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " Il appartient au salarié d'apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie autrement que par ses propres affirmations. En l'espèce, l'état dépressif déclaré par M. [C] n'étant pas prévu par un tableau de maladie professionnelle, deux CRRMP ont été successivement désignés à l'effet de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par celui-ci et son activité professionnelle. Aux termes de son avis émis le 11 août 2021, le CRRMP de la région Hauts de France relève : " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'intéressé réalise une activité professionnelle de précision en autonomie le plus souvent. En fonction d'activité extraprofessionnelle sportive, l'entreprise permet un aménagement des conditions de travail. Il a été impossible pour le CRRMP de retrouver des éléments factuels évoquant ses difficultés relationnelles. Il n'y a pas eu de modification de l'organisation du travail. La diminution éventuelle de primes fait partie du champ disciplinaire de l'entreprise. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ". Dans le même sens, le CRRMP de la région Ile-de-France, aux termes de son avis du 14 septembre 2022 indique : " L'étude de l'ensemble du dossier, en particulier les conditions habituelles de travail telles que décrites par l'enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 31/12/2020 ". Par deux avis concordants, les deux CRRMP successivement désignés retiennent ainsi l'absence de preuve d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie de M. [C]. M. [C] impute son syndrome dépressif à des faits de violences verbales de son employeur, M. [U], et à ses conditions de travail qu'il dit être insécurisantes. S'agissant des menaces de l'employeur à son égard, M. [C] produit des attestations de son épouse et de deux collègues, M. et Mme [B], qui déclarent que M. [U] lui mettait la pression pour travailler et que s'il refusait, il le menaçait physiquement et aussi financièrement, qu'il l'insultait, le traitant de bon à rien. Il y a lieu d'observer que Mme [B] est en conflit prud'homal avec son employeur et que les témoignages produits par M. [C] sont contredits par les témoignages d'autres salariés ou anciens salariés recueillis par l'agent assermenté de la CPAM dans le cadre de son enquête. Ainsi M. [N] et M. [P] [C], anciens salariés de la société, déclarent que M. [U] n'a jamais eu de propos blessants ou de comportements malveillants envers d'autres salariés, qu'il a toujours été correct. Mme [O] [R], assistante de direction, témoigne également en ce sens. M. [N] a précisé que M. et Mme [B] lui avaient demandé de rédiger une attestation et de décrire M. [U] comme un tyran maltraitant et qu'il avait refusé. Par ailleurs l'attestation du 22 décembre 2020 du docteur [D], psychiatre, produite par M. [C], dans laquelle il note " il ne me semble pas possible qu'il reprenne le travail dans les conditions dans lesquelles il me dit avoir travaillé dans le passé qui semble-t-il particulièrement délétère ", ne permet pas de démontrer les mauvaises conditions de travail alléguées à l'appui de la demande dès lors qu'elle ne repose que sur les déclarations de l'assuré. Enfin, la circonstance que M. [U] ait été condamné par le tribunal correctionnel pour des menaces proférées à l'encontre de Mme [B], n'est pas de nature à démontrer la réalité des menaces dont M. [C] déclare être victime. Ainsi, M. [C] échoue à démontrer la réalité des menaces de son employeur à son encontre. Par ailleurs, les photographies de la machinerie produites par M. [C], sont également insuffisantes pour établir le caractère obsolète des machines et les conditions insécurisantes de travail qui seraient en lien avec la pathologie déclarée, étant relevé comme que l'enquête menée par l'agent assermenté de la caisse n'a pas permis de mettre en exergue de telles conditions de travail comme le retient justement le tribunal. Ainsi, les éléments produits par l'appelant sont insuffisants pour remettre en cause les avis concordants défavorables des deux CRRMP et démontrer le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] [C] aux dépens, Déboute M. [E] [C] de sa demande de condamnation de la CPAM de [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e1ffde28ee42071101d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel