Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67061e1ffde28ee42071101b
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° Société [6] C/ CPAM DE L'ARTOIS Copies certifiées conformes : - Société [7] venant aux droits de la société [6] - CPAM DE L'ARTOIS - Me Véronique BENTZ Copie exécutoire : - CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01663 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXMZ - N° registre 1ère instance : 21/00421 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 20 FÉVRIER 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [7] venant aux droits de la société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : INTIMEE CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté et plaidant par Mme [Z] [G], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE,conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION M. [F] [J], salarié de la société [6] de 1958 à 1989 en qualité de soudeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 5 février 2020 au titre d'une fibrose asbestosique. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical du docteur [L] en date du 10 décembre 2019. Après avoir procédé à l'instruction de cette demande au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse), par courrier du 13 novembre 2020, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet de son recours, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social. Par jugement du 20 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a : - débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [6] aux dépens. Cette décision a été notifiée à la société [6] le 6 mars 2023, qui en a relevé appel le 31 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024. Par conclusions visées par le greffe le 11 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] venant aux droits de la société [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 20 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Arras dans toutes ses dispositions, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 13 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 5 février 2020 par M. [F] [J], - déclarer que les conséquences financières résultant de cette prise en charge, ne sont pas à sa charge et ne doivent pas figurer à son compte employeur, - condamner la CPAM de l'Artois à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens de l'instance. Elle conteste l'exposition au risque du salarié visée par le tableau 30A, la société n'ayant jamais travaillé avec des matériaux contenant de l'amiante et n'étant pas référencée comme telle. Elle soutient que la caisse n'apporte aucun élément de nature à justifier le contraire dès lors qu'elle n'a consulté ni l'inspection du travail, ni l'ingénieur-conseil de la CARSAT, et qu'elle retient cette exposition sur les seules déclarations du salarié, observant que le certificat médical du docteur [L] qui relate les dires du salarié n'a pas non plus de valeur probante sur ce point. Elle fait grief au tribunal d'avoir retenu les déclarations de l'assuré et les témoignages de trois anciens collègues de travail sans avoir tenu compte du fait qu'ils ne lui ont pas été communiqués au stade de l'instruction, ni de ses observations sur leur crédibilité. Elle note que le témoignage de M. [C], salarié ayant également bénéficié de la prise en charge d'une maladie professionnelle 30A dans les mêmes conditions que M. [J], ne saurait caractériser une exposition aux risques dans le présent litige. S'agissant du respect du contradictoire, elle indique ne pas avoir eu accès aux pièces du dossier alors qu'elle avait réclamé à plusieurs reprises la transmission du dossier par voie postale. Elle relève que la CPAM ne démontre pas avoir informé l'inspection du travail et la CARSAT de l'instruction menée suite à la déclaration de maladie professionnelle de M. [J], alors qu'il lui incombait de les avertir en application des article D. 461-5 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale. Par conclusions visées le 7 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de : - déclarer la société [6] mal-fondée en son appel, - la débouter de ses fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 20 février 2023, - dire n'y avoir lieu à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste indicative de travaux et que M. [J] a porté des vêtements en amiante, posé des cordons en amiante et manipulé des plaques d'amiante dans le cadre de ses fonctions. Elle ajoute que plusieurs salariés de la société en attestent. S'agissant du respect du contradictoire, elle fait valoir qu'une version papier du questionnaire employeur a été transmis à la société [6] par courrier du 12 août 2020, conformément à la volonté de cette dernière de ne pas utiliser l'outil QRP, et qu'elle l'a informée des dates concernant la période de consultation du dossier par courrier en date du 22 juillet 2020. Elle réplique qu'elle n'est pas tenue de recueillir l'avis de la CARSAT et que ni le courrier adressé à l'inspecteur du travail, ni l'avis de ce dernier ne font partie des pièces que doit comprendre le dossier. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [J] a été instruite au titre du tableau 30A des maladies professionnelles. Dans les rapports avec l'employeur, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, le tableau 30A prévoit les conditions cumulatives suivantes : - une désignation de la maladie : " Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite " ; - un délai de prise en charge de la maladie (délai maximal entre la cessation de l'exposition au risque, et la première constatation médicale) : 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) ; - une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : " travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; manipulation et utilisation de l'amiante brut dans certaines opérations de fabrication ; travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante ; application, destruction et élimination de produits à base d'amiante ; travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ; travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; conduite de four ; travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. " Seule la condition tenant à la liste des travaux qui est indicative est discutée par les parties. Figure au dossier, la synthèse de l'enquête administrative de la CPAM dont il ressort que M. [J] a été salarié de la société [6] du 22 décembre 1958 au 13 janvier 1989 en qualité de soudeur chef d'équipe. M. [J] déclare être régulièrement intervenu aux [4] et avoir été amené dans le cadre de ses fonctions à : " - réaliser des raccords sur les fours à gaz en portant des vêtements en amiante, - poser des cordons d'amiante autour des tuyauteries de chauffage, - manipuler des plaques d'amiante pour fabriquer des joints et des protections isolantes de parties de chaudières, - utiliser des morceaux d'amiante qu'il avait préalablement découpés ou arrachés, pour protéger les murs lors de soudures au chalumeau ". Les déclarations de M. [J] sont corroborées par des attestations d'anciens collègues qui ont été entendus par l'agent assermenté dans le cadre de l'enquête. M. [C], qui a travaillé pour la société [6] de 1971 à 2004 en qualité de soudeur a déclaré notamment que M. [J] portait régulièrement des gants, vestes et cagoules en amiante et qu'il manipulait des plaques d'amiante. M. [S], salarié de la société de 1967 à 1999, a également indiqué que M. [J] portait régulièrement des vêtements de protection en amiante. Au demeurant, M. [C], qui exerçait la profession de soudeur, a développé une maladie professionnelle du tableau 30A qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse ; que dans ce cadre, la caisse avait diligenté une enquête administrative, de laquelle il ressortait que M. [C] indiquait exercer les mêmes tâches que celles décrites par M. [J]. En outre, il ressort du procès-verbal de constatation établi le 25 septembre 2020 par l'agent assermenté de la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [C], que M. [Y], directeur de l'entreprise [6], M. [P], directeur d'exploitation, et M. [I], responsable du service prévention, ont admis que la description des activités faites par M. [C] correspondait bien aux tâches effectuées par la société lorsque ce dernier y était en poste. La société [6] soutient n'avoir jamais travaillé avec des matériaux contenant de l'amiante. Or cette affirmation est contredite par les déclarations de sa propre direction dans le cadre du procès-verbal du 25 septembre 2020 relatif à l'instruction de la maladie professionnelle 30A de M. [C]. Les pièces et constats recueillis par l'agent enquêteur de la CPAM établissent l'exposition aux poussières d'amiantes de M. [J] dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [6] notamment par le port d'équipement de protection individuelle en amiante et par la manipulation de plaques en amiante. Les conditions du tableau 30A étant remplies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement. Sur le respect du contradictoire Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : " I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " L'article D. 461-5 du même code dispose dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 28 avril 2022 : " Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-23 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94). " L'article D. 461-9 indique pour sa part : " Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13. Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil. " La société [6] reproche à la CPAM de ne pas avoir sollicité l'avis de l'inspection du travail et de l'ingénieur-conseil de la CARSAT. D'une part, l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale invoqué par l'employeur renvoie à l'article R. 441-13 qui prévoit que la caisse régionale communique à la caisse primaire, à la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose, ce dont il résulte que la caisse primaire n'est pas tenue de solliciter l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie. D'autre part, l'article R. 461-9, précédemment cité, n'impose pas à la caisse de solliciter l'avis de l'inspection du travail, pas plus que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne mentionne cet avis comme devant nécessairement figurer au dossier mis à disposition de l'employeur et du salarié à l'issue des investigations. Ainsi, le moyen d'inopposabilité de l'employeur tiré de l'absence d'interrogation de la CARSAT et de l'inspection du travail par la caisse est infondé. L'employeur fait également grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis les pièces du dossier par voie postale alors qu'il en avait fait la demande à plusieurs reprises. Or, par courrier du 22 juillet 2020, la caisse informait l'employeur d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle et précisait que le dossier était complet en date du 20 juillet 2020. Par ce même courrier elle informait l'employeur de la nécessité de procéder à des investigations et indiquait " Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 29 octobre 2020 au 9 novembre 2020' Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 18 novembre 2020 " de sorte que la CPAM a satisfait à ses obligations et qu'il appartenait à l'employeur, qui a refusé d'accepter les conditions générales d'accès au téléservice QRP, de se déplacer pour consulter les pièces du dossier, ce qu'il n'indique pas avoir fait, pas plus qu'il ne démontre avoir été dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier aux dates indiquées. Il convient en outre de rappeler qu'aucune obligation n'est faite à la CPAM de procéder à l'envoi des pièces du dossier à l'employeur, y compris en cas de demande en ce sens. Il se déduit de ces éléments que la CPAM a rempli ses obligations, la mise à disposition du dossier suffisant à caractériser le respect du contradictoire. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans la présente instance. La société appelante sera condamnée à lui payer la somme de 700 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [7], venant aux droits de la société [6], aux dépens, La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce même fondement, à payer à la CPAM de l'Artois, la somme 700 euros. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e1ffde28ee42071101b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel