Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e1bfde28ee420710ffb
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A. MIC INSURANCE COMPANY Compagnie d'assurance MIC INSURANCE C/ [C] [B] [D] [W] épouse [D] S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A.R.L. VKB ENVIRONNEMENT AF/VB/MC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00413 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVAN Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A. MIC INSURANCE COMPANY représentée en France en son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING SAS dont le siège est [Adresse 20], venant aux droits de MIC INSURANCE société de droit étranger dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 18] représentée en France en son mandataire la société LEADER UNDERWRITING SAS dont le siège est [Adresse 20]; [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 13] Compagnie d'assurance MIC INSURANCE compagnie d'assurance de droit étranger opérant sur le territoire français en libre prestation de service représentée en France en son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège est [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 18] Représentées par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Pierre KAMPF substituant Me Emmanuel PERREAU, avocats au barreau de PARIS APPELANTES ET Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] Madame [R] [B] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] Représentés par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par M. Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS Monsieur [T] [A] [Z] [D] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] Madame [N] [F] [M] [W] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 12] Représentés et plaidant par Me Marie DUPONCHELLE substituant Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE S.A.R.L. VKB ENVIRONNEMENT prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 11] Représentée et plaidant par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 juin 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 4 avril 2018, M. [O] [C] et Mme [R] [B] (les consorts [C] [B]) ont acquis une maison d'habitation située à [Adresse 6], adjacente au bien immobilier de M. [T] [D] et Mme [N] [W] épouse [D] (les époux [D]). Afin de financer cette acquisition, ils ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 206 736 euros avec un TAEG de 2,45 % l'an, remboursable en 300 mois après une période d'anticipation de 36 mois maximum, remboursable par une mensualité de 3 896,19 euros, puis 35 mensualités de 368,19 euros, 299 mensualités de 903,48 euros et une mensualité de 901,85 euros. Le 10 avril 2018, les époux [D] ont fait intervenir la société VKB environnement afin de niveler des terres situées entre les deux biens immobiliers, puis le 18 avril 2018, M. [D] a lui-même réalisé une tranchée en limite de sa propriété, le long du mur pignon de la maison de ses voisins, pour y couler la fondation d'un mur. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, le mur pignon de la maison des consorts [C] [B] s'est effondré. Une mesure d'expertise amiable a été diligentée le 11 mai 2018 par le cabinet Texa, mandaté par la société ACM IARD, assureur des époux [D], en présence du cabinet Eurexo, mandaté par la société Pacifica, assureur de consorts [C] [B]. Le cabinet Texa a estimé que trois causes distinctes avaient concouru au sinistre : -les interventions de M. [D] et de la société VKB environnement, -les travaux de dépose des solives en bois du plancher haut de l'immeuble des consorts [C] [B], -les travaux de dépose du conduit de cheminée réalisés par l'entreprise mandatée par le maître d''uvre des consorts [C] [B]. En revanche, le cabinet Eurexo a estimé que ni la suppression du plancher, ni les travaux de la société VKB environnement n'avaient de lien avec l'effondrement, et que seule la responsabilité des époux [D] devait être retenue. Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés de [Localité 21] a désigné M. [Y] [I] en qualité d'expert judiciaire et condamné la société VKB environnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à produire son attestation d'assurance au titre de la garantie décennale. Par ordonnance du 18 juin 2019, ce magistrat a rendu les opérations d'expertise communes à la société Millenium Insurance Company. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 novembre 2019. Par actes d'huissier des 27 avril, 5 mai et 14 mai 2020, les consorts [C] [B] ont fait assigner les époux [D], la société VKB environnement, la société Crédit mutuel IARD France et la société Millenium Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Senlis, en réparation de leurs préjudices. Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a : Déclaré la société Mic Insurance Company recevable en son intervention volontaire ; Mis hors de cause la société Mic Insurance ; Condamné in solidum la société Mic Insurance Company, M. [T] [D] et Mme [N] [W] épouse [D], la société VKB environnement et le Crédit mutuel IARD France à payer à M. [O] [C] et Mme [R] [B] la somme totale de 149 203,06 euros en réparation de leur préjudice financier, décomposée comme suit : -102 230,15 euros au titre du coût de reconstruction ; -2 088 euros au titre de la maitrise d''uvre de conception pour l'exécution des plans ; -3 080 euros au titre du remboursement des frais pour l'intervention de l'ingénieur béton ; -1 716 euros au titre du remboursement des frais d'étaiement de forcement réalisé ; -24 319,19 euros au titre du versement des loyers par les demandeurs pour la période d'août 2018 à février 2021 ; -205 euros au titre du remboursement de la taxe d'habitation de la maison pour 2020 ; -15 564,72 au titre du remboursement des travaux d'urgence imposés par la communauté de communes du Pays d'Oise et d'Halatte ; Condamné in solidum la société Mic Insurance Company, M. [T] [D] et Mme [N] [W] épouse [D], la société VKB environnement et le Crédit mutuel IARD France à payer à M. [O] [C] et Mme [R] [B] la somme de 5 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ; Rejeté les demandes de M. [O] [C] et Mme [R] [B] au titre de leur préjudice de jouissance et des frais intercalaires dus à l'allongement du prêt immobilier ; Débouté la société VKB environnement de sa demande en garantie à l'encontre de M. [T] [D] ; Débouté la société Mic Insurance Company de ses demandes tendant à limiter à 50 % les condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'à déduire une franchise contractuelle de 1 500 euros ; Débouté M. [T] [D] et Mme [N] [W] épouse [D] de leurs demandes reconventionnelles : Condamné in solidum la société Mic Insurance Company, M. [T] [D] et Mme [N] [W] épouse [D], la société VKB environnement et le Crédit mutuel IARD France à payer à M. [O] [C] et Mme [R] [B] « la somme de 3 000 euros à chacun, soit un montant total de 2 000 euros », sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société VKB environnement à payer à M. [T] [D] et Mme [N] [W] épouse [D] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société Mic Insurance Company, la société VKB environnement et le Crédit mutuel IARD France de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la société Mic Insurance Company, M. [T] [D] et Mme [N] [W] épouse [D], la société VKB environnement et le Crédit mutuel IARD France aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, ainsi que de référé, avec recouvrement direct au bénéfice de la SCP Fumagalli-Vast-Palmas ; Rejeté la demande de distraction des dépens au profit de la SCP Gossard Bolliet Melin ; Condamné la société VKB environnement à garantir M. [T] [D] et Mme [N] [W] épouse [D] et le Crédit mutuel IARD France de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ; Condamné la société Mic Insurance Company à garantir la société VKB environnement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre : Débouté les parties du surplus de leurs demandes : Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. Par déclaration du 6 janvier 2023, la société Mic Insurance Company a relevé appel de cette décision. Les intimés ont constitué et formé des appels incidents. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2023, les sociétés Mic Insurance et Mic Insurance Company demandent à la cour de : A titre principal : - Réformer purement et simplement le jugement rendu le 6 décembre 2022 en tous ses points ; Par conséquent : - Débouter les époux [D], la société VKB environnement et toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Mic Insurance, l'intervention de son assuré n'étant pas avérée et ses garanties étant radicalement insusceptibles de mobilisation ; A titre subsidiaire : - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mic Insurance à garantir la société VKB environnement et les époux [D] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ; - Débouter les consorts [C] [B] et les époux [D] de leur appel incident et rejeter l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l'égard de la société Mic Insurance ; - Confirmer les termes du jugement s'agissant du quantum des condamnations portant sur les préjudices, à l'exception du préjudice moral accordé aux consorts [C] [B] ; Par conséquent : - Limiter la quote-part de responsabilité de la société VKB environnement à 50% du montant du sinistre ; - Débouter les époux [D] de leur appel en garantie formé à l'encontre de Mic Insurance ; - Juger que l'appel en garantie formé par la société VKB environnement à l'encontre de Mic Insurance ne saurait excéder 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - Débouter les consorts [C] [B] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral ; A titre plus subsidiaire : - Limiter la quote-part de responsabilité de la société VKB environnement à 75% du montant du sinistre ; - Débouter les époux [D] de leur appel en garantie formé à l'encontre de Mic Insurance pour la part de responsabilité qui leur revient ; En tout état de cause : - Juger que Mic Insurance est bien fondée à opposer la franchise fixée à la somme de 1 500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation pendant les travaux » opposable erga omnes s'agissant d'une garantie facultative - Rejeter toute demande qui serait dirigée à l'encontre de la société Mic Insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les époux [D], la société VKB environnement et tout succombant d'avoir à payer à Mic Insurance la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 septembre 2023, la société VKB environnement demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mic Insurance Company à garantir VKB environnement de l'ensemble des condamnations prononcées sans que ne soit appliquée aucune franchise. A titre subsidiaire, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré VKB environnement responsable du dommage subi par M. [O] [C] et Mme [R] [B] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la faute de M. et Mme [D], étant exonératoire, car constitutive d'une cause étrangère. En conséquence, Débouter M. [O] [C] et Mme [R] [B] de l'ensemble de leurs réclamations à l'encontre de VKB environnement. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ne croyait pas devoir infirmer le jugement en déboutant M. [O] [C] et Mme [R] [B] de leur réclamation à l'encontre de la société VKB environnement, faute de cause étrangère admise, alors dire et juger la société VKB environnement bien fondée à solliciter la condamnation de M. [T] [D] et Mme [N] [D] à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge. En conséquence, infirmer de ce chef la décision entreprise et condamner M. [T] [D] et Mme [N] [D] à relever indemne la société VKB environnement de toutes les condamnations prononcées à son encontre ou à tout le moins à concurrence de 90 %, étant donné le rôle des époux [D] dans la réalisation des dommages. Enfin, sur le montant des dommages, Infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a mise à la charge des responsables la perte de loyer évaluée à 24 319,19 euros, outre la taxe d'habitation pour 205 euros, soit un total de 24 524,19 euros. Débouter M. [O] [C] et Mme [R] [B] de leur appel incident ; Condamner in solidum M. [T] [D] et Mme [N] [D] et la société Mic Insurance Company en tous les dépens de première instance et en cause d'appel, outre une indemnité de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 juillet 2023, les consorts [C] [B] demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [T] [D], Mme [D] née [W] [N] et la société VKB environnement pleinement et intégralement, in solidum avec leurs assureurs respectifs, responsables des désordres causés à M. [O] [C] et Mme [R] [B] du fait du trouble anormal du voisinage qu'ils leur ont, ensemble, fait subir, Condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [D] et leur assureur, la société Crédit mutuel IARD, et la société VKB environnement et son assureur, la société Mic Insurance, à indemniser intégralement M. [O] [C] et Mme [R] [B], et, Déclarer leur appel incident recevable et y faire droit, Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 6 décembre 2022 et statuant à nouveau, Condamner in solidum M. et Mme [D] et leur assureur, la société Crédit mutuel IARD, et la société VKB environnement et son assureur, la société Mic Insurance Company, à indemniser intégralement M. [O] [C] et Mme [R] [B] et à leur verser les sommes suivantes : - la somme de 164 040,20 euros TTC pour la reconstruction à l'identique, - la somme de 2 088 euros TTC pour l'exécution des plans, - la somme de 3 080 euros TTC pour le BET structure, - la somme de 1 716 euros TTC par l'étayement de forcement réalisé à la demande de l'expert, - la somme de 25 888,17 euros, correspondant au versement des loyers par les « demandeurs » de juin 2018 à février 2021, - la somme de 993 euros correspondant au remboursement des taxes d'habitation de la maison 2018, 2019 et 2020, - la somme de 5 799,01 euros correspondant aux frais et intérêts intercalaires dus à l'allongement de leur emprunt immobilier (27 ans au lieu de 25 ans initialement prévu), - la somme de 15 564, 72 euros TTC en remboursement des travaux d'urgence imposés par la communauté de communes Pays d'Oise et d'Halatte, (pièce n°24, 25, 26), - la somme de 45 000 euros correspondant à leur préjudice de jouissance sur 60 mois (juin 2018 à juin 2023), somme qu'il conviendra de parfaire jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, -la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral (10 000 euros chacun). En tout état de cause, Débouter M. et Mme [D] et leur assureur, la société Crédit mutuel IARD, et la société VKB environnement et son assureur, la société Mic Insurance Company, de toutes leurs demandes, Condamner in solidum l'ensemble des « défendeurs » à verser à M. [O] [C] et Mme [R] [B] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum l'ensemble des « défendeurs » aux entiers dépens qui comprendront non seulement ceux de la présente instance, mais celle de la première instance, mais encore ceux de référé, dont distraction est requise à l'ARPI Hamel-Thuiller-Janocka-Ricbourg, et surtout les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées par le RPVA le5 février 2024, les époux [D] et la société Assurances du Crédit mutuel demandent à la cour de : A titre principal Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 6 décembre 2022 RG 20/00989 sauf en ce qu'il a : -débouté M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [W] de leurs demandes reconventionnelles -débouté les époux [D] et leur assureur de leur demande au titre des dépens Infirmer le jugement pour ces deux chefs A titre subsidiaire Prononcer un partage de responsabilité entre la société VKB environnement d'une part, M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [W] d'autre part, s'agissant du dommage subi par M. [O] [C] et Mme [R] [B], ce faisant, Limiter la part de responsabilité de M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [W] à 25% de l'indemnisation du dommage subi par M. [O] [C] et Mme [R] [B] En tout état de cause Débouter M. [O] [C], Mme [R] [B], la société VKB environnement, « Mic Insurance et la société IC Insurance Company » de l'intégralité de leurs prétentions formulées à l'encontre de M. [T] [D], de Mme [N] [D] née [W] et leur assureur Crédit mutuel IARD Condamner solidairement la société VKB environnement et son assureur, Mic Insurance, la compagnie Mic Insurance, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle, à garantir M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [W] et leur assureur Crédit mutuel IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires de toute nature, y compris en cause d'appel Condamner solidairement la société VKB environnement, Mic Insurance et la société Mic Insurance Company à payer à M. [T] [D] et à Mme [N] [D] née [W] la somme de 50 euros par mois à compter du 19 avril 2018 à titre d'indemnisation de leur trouble de jouissance, soit la somme de 3 150 euros au mois de juillet 2023 à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire, Condamner solidairement la société VKB environnement, Mic Insurance et la société « IC Insurance Company » à payer à M. [T] [D] et à Mme [N] [D] née [W] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, Condamner solidairement la société VKB environnement, Mic Insurance et la société « IC Insurance Company » à payer à M. [T] [D] et à Mme [N] [D] née [W] et à leur assureur Crédit mutuel IARD société la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la société VKB environnement, Mic Insurance et la société « IC Insurance Company » aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les procédures de référés et les frais d'expertise judiciaire dont distraction est requise au profit de la SCP Gossard Bolliet Melin, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024. SUR CE 1. Sur les responsabilités Les sociétés Mic Insurance soulignent que M. [D] n'est en mesure de fournir qu'une facture établie le 10 avril 2018 pour un montant de 720 euros TTC, aux termes de laquelle la société VKB environnement a eu la charge du démontage de la clôture et du nettoyage du terrain. Dès lors, s'il n'est pas contesté que cette dernière est intervenue sur l'ouvrage des époux [D], la preuve de son périmètre d'intervention au titre des travaux de terrassement et démolition d'un mur de soutènement n'est pas démontrée. En outre, la société VKB environnement a agi sous les directives du père de Mme [D], et M. [D] a, de son initiative, réalisé les travaux de tranchée, sans en informer l'entreprise qui avait pris les précautions nécessaires au maintien des terres et fondations, ce qui constitue une immixtion fautive du maître d'ouvrage. La cause déterminante du sinistre n'est pas l'intervention de la société VKB environnement, mais la réalisation de cette tranchée. M. [D] est un professionnel du bâtiment, de sorte qu'il est incontestable que les époux [D] étaient notoirement compétents en matière de construction. La société VKB environnement ne pouvait être tenue d'un devoir de conseil à leur égard puisqu'ils agissaient, dans les faits, en qualité de maîtres d''uvre, a fortiori pour la réalisation de travaux qui dépassaient son marché et qu'elle n'a pas réalisés. Aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée dès lors que la juridiction est en mesure d'apprécier la part de responsabilité imputable à chacun des constructeurs. Le fondement du trouble anormal de voisinage invoqué par les consorts [C] [B] ne vaut qu'à l'égard des époux [D], la condamnation de la société Mic Insurance Company étant fondée sur un appel en garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de son assuré, la société VKB environnement. Si la cour devait considérer que l'intervention, pourtant non avérée, de la société VKB environnement est prépondérante dans la survenance des désordres, elle ne pourrait que limiter la condamnation de cette dernière, et partant la garantie de la société Mic Insurance. La demande en garantie formée par les époux [D] devra en tout état de cause être rejetée. La société VKB environnement répond qu'elle a été chargée par les époux [D] de travaux de terrassement consistant à décaisser leur terrain. Elle a exécuté les travaux en respectant les précautions d'usage, c'est-à-dire elle n'a pas décaissé jusqu'en limite de propriété, mais a laissé une bande de terrain constituant une banquette, dans le but de ne pas fragiliser la construction voisine. Il n'a été constaté aucun mouvement de terrain. Si la banquette avait été maintenue, le pignon, avant de s'effondrer, aurait montré des signes de faiblesse qui auraient conduit à d'autres mesures préventives. Aucun élément ne démontre que la cohésion du sol obligeait à titre préventif à la réalisation d'un blindage. La société VKB environnement conteste donc sa responsabilité dans le dommage subi par les consorts [C] [B], l'intervention de M. [D] étant pour elle exonératoire de responsabilité. Les consorts [V] [B] se prévalent des conclusions du rapport d'expertise, qui confirment que la société VKB environnement a bien exécuté des travaux de terrassement après avoir démoli un mur de soutènement démarrant au droit du pignon de leur maison. L'expert a précisé que la réalisation de la tranchée par M. [D] était le facteur déclenchant, mais que la déstabilisation du mur trouvait son origine dans les travaux réalisés par la société VKB environnement. Dès lors qu'ils agissent sur le fondement du trouble anormal du voisinage, régime de responsabilité sans faute, il n'y a pas lieu de rechercher laquelle des parties a eu un rôle prépondérant dans la survenance du sinistre. Ils sont donc bien fondés à demander la condamnation in solidum de la société VKB environnement, des époux [D] et de leurs assureurs respectifs, à réparer l'entier dommage qu'ils ont subi. Les époux [D] plaident que le décaissement à l'origine du sinistre a fait l'objet de deux interventions successives : la première, de la société VKB environnement, et la seconde, de leur part. Par application de la théorie de la causalité adéquate, il convient de s'attarder sur la cause déterminante du sinistre pour déterminer les responsabilités encourues. Au cas présent, c'est le terrassement réalisé sans aucune sécurisation par la société VKB environnement qui est à l'origine du dommage. C'est donc par erreur que l'expert judiciaire a proposé un partage de responsabilités. Seule la responsabilité délictuelle de la société VKB environnement doit être retenue. En outre, la société VKB environnement a manqué à son obligation de conseil à leur égard et ce manquement est également à l'origine du préjudice subi par M. [C] et par Mme [B]. Sur ce, La théorie du trouble anormal de voisinage est une création jurisprudentielle ancienne fondée sur un principe affirmé à plusieurs reprises par la Cour de cassation selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (voir notamment : Civ. 2e, 19 novembre 1986, n°84-16.379 ; Civ. 3e, 7 septembre 2017, n°16-18.158). Elle limite le droit du propriétaire, consacré par l'article 544 du code civil, de jouir et de disposer de ses choses « de la manière la plus absolue » (Civ. 2e, 23 octobre 2003, n° 02-16.303). Elle permet d'engager la responsabilité civile de l'auteur du trouble, même lorsque celui-ci n'a pas commis de faute, et ce, dès l'instant où les nuisances engendrées dépassent un certain seuil au-delà duquel elles sont considérées comme outrepassant les contraintes de voisinage qu'il est normal de supporter. L'action en responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage peut s'exercer à l'encontre de tous ceux dont la mission ou les travaux sont en relation de cause directe avec les troubles subis, constructeurs comme concepteurs (voir notamment Civ. 3e, 9 février 2011, n°09-71570, n°09-72494 ; Civ. 3e, 2 juin 2015, n°14-11.149 ). L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto et relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les époux [D] ont confié à la société VKB environnement des travaux de décaissement et de nivelage des terres situées entre leur maison et celle des consorts [C] [B]. Ces travaux, réalisés le 10 avril 2018, ont consisté à démolir l'ancien mur de soutènement et à décaisser les terres pour permettre la construction d'un nouveau mur au plus près du pignon. Une bande de terre d'environ 20 cm de large, sur une hauteur de l'ordre de 1,60 m environ, à peine talutée, a été maintenue en place. Le 18 avril 2018, M. [D] a lui-même enlevé le reste de la terre laissée en place et a terrassé en rigole sur environ 15 cm d'épaisseur, pour couler les semelles de fondation du futur mur. Dans la nuit, le mur pignon de l'immeuble des consorts [C] [B] est parti du pied suite au déchaussement de la fondation. Cet effondrement a fortement fragilisé la bâtisse qui s'est retrouvée totalement détruite sur la moitié de sa surface au sol, et ébranlée sur ce qui reste. L'expert judiciaire a conclu que la réalisation de la tranchée par M. [D] était l'élément déclenchant, mais que la déstabilisation du mur trouvait bien son origine dans les travaux réalisés par la société VKB environnement. Il en résulte que la société VKB environnement et les époux [D] sont bien à l'origine d'un trouble anormal du voisinage subi par les consorts [C] [B]. Ils doivent en être déclarés responsables de plein droit et seront donc tenus in solidum de réparer les dommages en résultant, avec la société Crédit mutuel, en sa qualité d'assureur responsabilité civile des époux [D]. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. 2. Sur les appels en garantie Les sociétés Mic insurance observent que la seule facture versée aux débats a trait à des prestations de nettoyage. Si tant est que la société VKB environnement soit intervenue, elle aurait dû alors émettre un devis et une facture, soumis à l'approbation du maître d'ouvrage. Les conditions d'engagement de la responsabilité de la société VKB environnement, et par conséquent, la mise en 'uvre de la garantie d'assurance, ne sont pas réunies en l'espèce. En tout état de cause, les travaux de décaissement dont il est question n'entrent pas dans les activités garanties. La société VKB environnement est en effet couverte pour ses activités de « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ », dont la démolition est une activité accessoire, et de « terrassement ». La démolition ne peut être garantie que dans l'hypothèse où un marché de travaux de maçonnerie a été régularisé. La société VKB environnement ne peut prétendre qu'elle n'a pas réalisé de travaux de démolition, alors qu'elle a, selon le rapport d'expertise, démoli l'ancien mur de soutènement. Même à considérer que les travaux de démolition litigieux n'aient été que des travaux complémentaires aux travaux de terrassement confiés à la société VKB environnement, ces derniers ne bénéficient d'aucune garantie. Le tribunal a donc jugé à tort que la société Mic Insurance devait garantir la société VKB environnement, mais également les époux [D], de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre. En toutes hypothèses, seule la garantie facultative responsabilité civile est susceptible de mobilisation. Or le sinistre concerne non pas l'ouvrage, objet du marché, mais bien l'ouvrage d'un tiers. Par ailleurs, les dommages ne sont nullement imputables à un fait accidentel, dans la mesure où ces derniers sont en partie dus à un choix de méthodologie de démolition non adaptée. Or les conditions générales excluent expressément la garantie des dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exploitation ou d'exécution des travaux choisies par l'assuré. Enfin, les limites de garanties sont opposables au tiers lésé, et en l'espèce la franchise fixée à la somme de 1 500 euros s'agissant de la garantie « responsabilité civile exploitation pendant les travaux », opposable erga omnes s'agissant d'une garantie facultative. La société VKB environnement répond qu'elle est fondée à être relevée indemne de toute condamnation par son assureur. Il ressort du rapport d'expertise que le fait générateur du dommage est constitué par les travaux de terrassement, activité déclarée et garantie par la police responsabilité professionnelle concernant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile d'assurée, pour les dommages causés aux tiers. En outre, le rôle de M. [D] a été tel qu'il a eu une participation causale à la réalisation du dommage. En conséquence, il devra être condamné à la garantir de l'ensemble des condamnations. Ce n'est pas parce que M. [D] a démonté la banquette réalisée qu'il peut en être tiré la conclusion que la société VKB environnement a été défaillante dans son obligation de conseil. Il a été avisé des raisons pour lesquelles la bande de terre a été laissée et l'a retirée à l'insu de tous. Les consorts [C] [B] observent que la société Mic Insurance Company garantit la responsabilité civile professionnelle de la société VKB environnement pour ses activités de terrassement et les travaux qui y sont accessoires. Or la réalisation de travaux de terrassement et de nivelage de terres inclut nécessairement les travaux de démolition annexes, comme en l'espèce la démolition d'un mur de soutènement afin de procéder à un décaissement des terres. Les époux [D] plaident que la garantie de la société Mic Insurance Company est bien mobilisable sur le fondement de la responsabilité civile après livraison pour dommages aux tiers. M. [C] et par Mme [B] ont bien la qualité de tiers ayant subi un dommage matériel constitué par l'effondrement de leur pignon, du fait d'une malfaçon des travaux exécutés, d'une erreur dans l'exécution des prestations. L'activité visée par l'expert judiciaire est bien l'activité de terrassement, qui constitue une activité mentionnée aux conditions particulières, et donc une activité couverte par la police d'assurance. Les époux [D] font encore valoir que la société VKB environnement a manqué à ses obligations contractuelles, tant de résultat que de conseil, à leur égard, en n'exécutant pas les travaux conformément aux règles de l'art et en ne les informant pas suffisamment sur la poursuite du chantier. Ses manquements sont la cause exclusive du dommage. Elle doit donc être condamnée à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. A titre subsidiaire, si la cour retenait un partage de responsabilité, il y aurait lieu de limiter la part de responsabilité des époux [D] à hauteur de 25 %. Sur ce, 2.1. Concernant la société VKB environnement L'expert judiciaire a souligné que l'enlèvement de la bande de terre et le creusement de la fouille en rigole par les époux [D] avait pu accélérer le mouvement du sol à l'origine de l'effondrement du mur pignon des consorts [C] [B], mais qu'il n'était pas la cause première du glissement, dus aux travaux réalisés par la société VKB environnement. Il a observé qu'aucune précaution particulière n'avait été prise par le constructeur pour maintenir et sécuriser l'ouvrage existant (blindage par exemple), et qu'en connaissance des projets des époux [D], ce dernier aurait dû les avertir des risques encourus et les orienter vers une solution plus sécurisante (travail par passes alternées). Il a ajouté que les époux [D] avaient fait preuve de négligence et de légèreté. Il a donc proposé de retenir le partage de responsabilités suivant : -75% pour la société VKB environnement ; -25% pour les époux [D]. Il résulte cependant des propres observations de l'expert que ce sont les travaux de la société VKB environnement qui constituent la cause première de l'effondrement du mur pignon des consorts [C] [B], et que l'entrepreneur a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis des époux [D] en ne leur indiquant pas les précautions à prendre. A cet égard, il doit être observé que la société VKB environnement ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle elle aurait avisé M. [D] des raisons pour lesquelles une bande de terre avait été laissée. Or aucun des éléments de dossier ne démontre que ces derniers étaient des professionnels du bâtiment. Les différentes pièces versées aux débats mentionnent que M. [D] exerce soit la profession de chauffeur-livreur, soit celle d'employé de magasin. Quand bien même il serait devenu électricien, cela ne lui confèrerait aucune connaissance particulière en matière de terrassement, étant observé qu'il ressort sans ambigüité des conclusions expertales que ses travaux n'ont fait qu'accélérer l'effondrement du mur sans en être la cause. L'argument de la société VKB environnement selon lequel sans la tranchée creusée par M. [D], le mur aurait montré des signes de faiblesse, ce qui auraient conduit à des mesures préventives, n'est pas étayé par le moindre élément de preuve. Il ne peut donc être reproché à M. [D] d'avoir agi avec négligence et légèreté. Enfin, la société VKB environnement ne saurait se dédouaner de ses responsabilités en arguant avoir suivi les consignes données par le père de Mme [D], dont rien n'établit qu'il ait la moindre compétence en matière de construction, étant observé que ce dernier n'a même pas été attrait en la cause. Il sera en conséquence retenue une responsabilité pleine et entière de la société VKB environnement, qui sera tenue de garantir les époux [D] et leur assureur, la société Crédit mutuel, des condamnations prononcées à leur encontre. La décision entreprise sera confirmée de ces chefs. 2.2. Concernant la société Mic Insurance Les assurances de dommages ont pour but de compenser des pertes éprouvées par le patrimoine de l'assuré, à la suite du ou des événements envisagés par le contrat et sous les conditions stipulées par celui-ci. La catégorie des assurances de dommages connaît une subdivision entre les assurances de choses et les assurances de responsabilité. L'assurance de choses garantit le propriétaire d'un bien contre les atteintes subies par celui-ci. L'assurance de responsabilité civile garantit l'assuré contre le risque d'avoir à indemniser une victime à la suite d'un dommage dans des circonstances engageant sa responsabilité. En l'espèce, la société VKB environnement a souscrit, auprès de la société Mic Insurance, une police n°AR/20126783A ayant pris effet le 4 août 2015, couvrant notamment sa responsabilité professionnelle dans les termes suivants : « La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. La garantie proposée ne peut engager l'assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions de la garantie. » Les activités professionnelles déclarées étaient notamment celle terrassement, définie comme suit : « Réalisation à ciel ouvert, de creusement et de blindage de fouilles provisoires dans les sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l'exécution des travaux, de remblai, d'enrochement non lié et de comblement sauf pour les carrières ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage soit de permettre la réalisation d'un ouvrage. Cette activité comprend les sondages et forages. » C'est de manière inopérante que la société Mic Insurance tente de dénier sa garantie en arguant de l'intitulé de la facture émise par la société VKB environnement, alors que cette dernière a toujours admis avoir effectué les travaux de nivellement des terres à l'origine de l'effondrement du mur pignon de la propriété [C] [B], conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. Il ne peut être tiré aucune conséquence, sur la nature des travaux, du fait que l'assurée ait également démoli un mur de soutènement, dès lors que ce n'est pas cette démolition qui est à l'origine du sinistre, mais bien des modalités insuffisamment précautionneuses de décaissement des terres. Par ailleurs, les conditions générales de la police souscrite prévoient que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assurée survenant après la livraison lorsque les dommages ont pour origine une erreur dans l'exécution des prestations, seul leur caractère inévitable et prévisible pouvant conduire à une exclusion de garantie. Or la société Mic Insurance ne démontre aucunement le caractère inévitable et prévisible de l'effondrement du mur pignon des consorts [C] [B], lequel ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats. Il sera encore constaté que si l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé ne joue que pour l'assurance de la responsabilité décennale et non pour l'assurance facultative, la société Mic Insurance demande uniquement qu'il soit tenu compte des limites de sa garantie qu'en ce qui concerne la franchise de 1 500 euros prévue pour les dommages immatériels résultant de la responsabilité civile exploitation pendant les travaux, alors que le litige porte sur la responsabilité civile de la société VKB environnement après la livraison. Il n'y a donc pas lieu de retenir la franchise invoquée. L'assureur sera donc tenu in solidum avec la société VKB environnement à réparer les entiers dommages résultant du trouble anormal de voisinage causés aux consorts [C] [B]. Il devra en outre garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre. La décision entreprise sera confirmée de ces chefs. 3. Sur l'indemnisation 3.1 Sur les demandes des consorts [C] [B] Les sociétés Mic Insurance demandent la confirmation du jugement quant au quantum des préjudices, objet de l'appel incident des consorts [C] [B] et des époux [D], à l'exception du préjudice moral. Elles considèrent : - concernant les travaux de reprise, que les consorts [C] [B] ne démontrent pas que les dégradations étaient évolutives et que le devis établi par la société Rosin et fils apparaît abusif dans son chiffrage sur de nombreux postes, sans aucune explication technique, et doit donc être écarté ; -sur les demandes de remboursement de frais intercalaires et taxes d'habitation, qu'il n'est pas justifié du lien de causalité entre le sinistre et les frais allégués ; -sur le préjudice de jouissance, que cette demande fait double emploi avec celle formulée au titre des loyers acquittés pour un autre logement ; que le préjudice lié au fait d'avoir habité dans un appartement en lieu et place de la maison sinistrée constitue un préjudice moral déjà indemnisé ; que l'indemnisation sollicitée correspond à une période de 60 mois, et ce alors même que les consorts [C] [B] occupent les lieux depuis juin 2021 ; -sur le préjudice moral, que cette demande n'est étayée par aucune pièce et doit être rejetée. La société VKB environnement demande la confirmation du jugement sur les sommes allouées aux consorts [C] [B], à l'exception de celle portant sur les loyers pendant la période d'août 2018 à février 2021, outre la taxe d'habitation. Elle considère que le loyer est la contrepartie du logement qu'ils ont occupé, et observe que le remboursement de leur emprunt était différé. Il n'est donc pas démontré un préjudice réel. En réalité, le dommage subi est de ne pas avoir pu entrer en jouissance de leur bien ainsi qu'ils l'avaient prévu et de ne plus payer de loyer. Il s'agit d'un préjudice moral, pour lequel ils ont été indemnisés. Les consorts [V] [B] rappellent que durant les opérations expertales, ils avaient produit un premier devis à hauteur de 106 879,30 euros daté du 12 novembre 2019, qui chiffrait une reconstruction à l'identique et avait été validé par l'expert. En première instance, ils ont produit un nouveau devis de cette même société en date du 25 novembre 2021, d'un montant de 164 040,20 euros. Les premiers juges ont refusé de leur accorder cette somme alors qu'il n'est pas contestable que la pandémie de Covid-19 et l'arrêt de l'activité économique qui s'en est suivi a ensuite généré un rebond de la croissance qui s'est caractérisé dans toutes les économies occidentales par une augmentation de l'inflation qui a particulièrement touché les matériaux de construction. En outre, ils ne les ont pas indemnisés de l'intégralité des taxes d'habitation versées pour 2018, 2019 et 2020. En raison du sinistre, de juin 2018 à février 2021 ils ont continué résider dans le logement qu'ils louaient avant d'acquérir leur bien immobilier, pour un loyer mensuel de 784, 49 euros, tout en réglant leur emprunt. Ces charges les ont contraints à allonger la durée de leur prêt de deux ans et le surcoût de cet allongement est de 5 799,01 euros. Ils ont également dû rembourser les travaux de mise en sécurité de leur immeuble à hauteur de 15 564,72 euros. Ils subissent également un préjudice de jouissance, distinct de leur préjudice financier, puisqu'ils ont été contraints de continuer à vivre en appartement au lieu de profiter de leur nouvelle acquisition à la campagne. Depuis le mois de juin 2021, ils n'ont pu réintégrer qu'une partie de leur habitation. La valeur locative de la maison est évaluée à 750 euros, ce qui représente, de juin 2018 à juin 2023, une somme 45 000 euros, à parfaire jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire. Enfin, ils ont subi un préjudice moral compte tenu du stress occasionné par la situation et la longueur de la procédure. Leur second enfant est né dans des conditions matérielles peu propices puisqu'ils occupent l'immeuble depuis octobre 2021 sans que les travaux soient achevés. Les époux [D] demandent quant à eux la confirmation du jugement sur le quantum de l'indemnisation allouée aux consorts [C] [B]. Ils soutiennent que leur devis de 2021 apparaît abusif dans son chiffrage sur de nombreux postes et doit être écarté, le coût des matériaux n'expliquant pas à lui seul une telle hausse. Seule une actualisation fondée sur l'indice FFB est envisageable. Ils observent que l'expert a confirmé dans son rapport que les consorts [C] [B] n'auraient jamais pu entrer dans les lieux dès le mois de juin 2018, compte tenu de l'ampleur des travaux qu'ils devaient réaliser. Le point de départ de l'indemnisation des loyers doit donc être fixé au mois d'août 2018. Ils considèrent qu'il n'est pas justifié de lien de causalité entre leur demande au titre des frais et intérêts intercalaires dus à l'allongement de leur emprunt immobilier et le sinistre. Ils arguent que la demande au titre du préjudice de jouissance fait double emploi avec la demande formulée au titre des loyers et que le préjudice moral a été correctement indemnisé par les premiers juges. Sur ce, Il sera observé à titre préliminaire que les sommes retenues par les premiers juges au titre des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 2 088 euros, d'ingénieur béton à hauteur de 3 080 euros, d'étaiement à hauteur de 1 716 euros et des travaux d'urgence à hauteur de 15 564,72 euros, ne sont pas contestées. 3.1.1. Sur les frais de reconstruction L'expert judiciaire a validé partiellement le devis de la société Rosin du 12 novembre 2019, pour un montant de 92 936,50 euros HT, soit 102 230,15 euros TTC, en excluant les travaux supplémentaires pour cause d'intempéries prévus par l'entrepreneur. Les consorts [C] [B] produisent aux débats un devis de la même société actualisé au 25 novembre 2021, pour un montant de 136 190,72 euros HT, soit 149 809,79 euros TTC, après exclusion des mêmes postes de travaux supplémentaires. Aucun autre chiffrage des travaux à réaliser n'est produit par les parties, lesquelles se contentent de critiques générales non étayées. Le préjudice devant être réparé au jour où la cour statue, il sera alloué aux consorts [C] [B] la somme de 149 809,79 euros au titre des frais de reconstruction de leur immeuble. La décision entreprise sera réformée de ce chef. 3.1.2. Sur les loyers L'expert judiciaire a souligné que le sinistre était intervenu mi-avril 2018, alors que l'immeuble des consorts [C] [B] était en cours de gros travaux de rénovation, réalisés par M. [C] lui-même. Il a indiqué que ce chantier aurait nécessité deux mois pour une entreprise, et au moins quatre pour un particulier travaillant avec quelques aides uniquement les week-ends et les jours fériés, ce qui impliquait une entrée dans les lieux de la famille au plus tôt en août 2018. Son évaluation n'est contredite par aucun élément. Il en résulte que les consorts [C] [B] ne sauraient être indemnisés pour les loyers payés faute d'avoir emménagé dans leur nouvelle maison avant le mois d'août 2018. Les pièces versées établissent que le loyer payé d'août 2018 à juillet 2019 s'est élevé à 734,49 euros, celui d'août 2019 à juillet 2020 à 745,70 euros, et celui d'août 2020 à février 2021 à 750,59 euros, rien ne justifiant de tenir compte des provisions pour charge. Il sera donc alloué de ce chef aux consorts [C] [B] la somme de 23 016,41 euros. La décision entreprise sera réformée en ce sens. 3.1.3. Sur le préjudice de jouissance Les consorts [C] [B] ne démontrent pas qu'ils ont subi un préjudice de jouissance distinct de leur préjudice financier et de leur préjudice moral, du seul fait qu'ils ont continué à vivre en appartement au lieu de s'installer dans leur nouvelle acquisition à la campagne. Ils ne justifient pas davantage qu'ils n'occupent toujours qu'une partie de leur maison, aucune pièce ne venant éclairer la cour sur leurs conditions de vie depuis leur emménagement dans les lieux. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de ce chef. 3.1.4. Sur les taxes d'habitation Comme en première instance, les consorts [C] [B] justifient uniquement qu'ils se sont acquittés d'une taxe d'habitation, pour l'immeuble acquis, de 205 euros en 2021. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle leur a octroyé cette somme à titre de réparation. 3.1.5. Sur les intérêts intercalaires Il s'impose de constater que le préjudice allégué n'est pas justifié, dans la mesure où le prêt souscrit a prévu d'emblée une période d'anticipation de 36 mois maximum, avec la faculté pour l'emprunteur de modifier ses versements. Il en résulte que le lien entre le paiement des intérêts intercalaires litigieux et le sinistre n'est pas démontré. La décisions entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déboutés les consorts [C] [B] de leur demande de ce chef. 3.1.6. Sur le préjudice moral Il ressort des quittances de loyer produites et de l'attestation des parents de M. [C] que les consorts [C] [B] n'ont pas pu profiter de leur investissement jusqu'au mois de juin 2021, alors qu'il ressort du rapport d'expertise qu'ils auraient pu y emménager en août 2018. Ils ont également dû faire face à l'ensemble des démarches nécessaires pour conserver un logement dans l'attente de l'issue de la présente procédure, ce
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 544 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67061e1bfde28ee420710ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel