Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0efde28ee420710fa5
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/1580 N° RG 24/01580 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZB2 Copie conforme délivrée le 08 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024 à 10h35. APPELANT Monsieur [H] [F] né le 26 Novembre 1994 à [Localité 7] (ALGER) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi INTIMES MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Madame [Z] [E] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 à 16h12, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 septembre 2023 par le préfet du Var , notifié le 10 septembre 2024à 8h33; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 03 octobre 2024 à 10h06; Vu l'ordonnance du 07 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Octobre 2024 à 16h47 par Monsieur [H] [F] ; A l'audience, Monsieur [H] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il fait valoir que : - Monsieur [F] a été assisté par un interprète au téléphone lors de la notification du placement en rétention alors qu'aucune circonstance particulière ni aucune mention particulière dans le procès-verbal ne permet d'expliquer le fait que l'interprète n'ait pas pu se déplacer. L 'interprétariat par téléphone lui fait en outre grief en ce qu'il n'a pas pu comprendre le sens et la portée de la procédure dont il fait l'objet. - Le registre produit contient des informations totalement différentes de la réalité concernant le lieu de transfert. En effet, il est noté sur le registre que Monsieur [F] est sortant de maison d'arrêt de [Localité 5], or, ce dernier vient de la maison d'arrêt de [Localité 9]. Aussi, les informations contenues dans le registre ne sont pas conformes au II 4° de l'arrêté du -6 mars 2018, tout comme aux dispositions prévues par l'article L 744-2 du CESEDA. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que :sur le premier moyen, monsieur s'est bien vu traduire tous ses droits dans une langue qu'il comprends puis ses droits lui ont de nouveau été notifies, de plus il faut savoir que tous les droits sont affichés dans les différentes langues au centre de rétention, d'ailleurs monsieur a fait usage de ses droits en faisant appel à un avocat choisi durant toute la procédure; Sur le second moyen, il s'agit d'une erreur matérielle qui ne lui a porté grief,, la requête était accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Monsieur [H] [F] déclare : 'j'ai mes trois filles françaises j'ai eu deux femmes françaises, j'étais marié avec le livret de famille je divorce le 14 novembre je dois assister au divorce le 14 novembre j'ai tous mes papiers passeport cni , vous avez tous mes papiers , mes enfants me manquent après 13 mois de prison mon ex ne me les as pas emmenées, j'ai mes papiers avec moi, j'ai un passeport périmé' ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur l'assistance d'une interprète par téléphone : L'article L141-3 du CESEDA dispose que Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié). Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [H] [F] par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par Mme [Y] [B] [J] , interprète en langue arabe. Entretien téléphonique en arabe réalisé en application de l'article L141-3 du CESEDA par [Y] [B] [J] traductrice agréée par AFT -COM. En l'espèce, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Il ne résulte ni l'ordonnance frappée d'appel ni de l'audience devant la cour qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Dès lors, le moyen sera écarté. Sur l'actualisation du registre de rétention : L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. En l'espèce, il est noté sur le registre que monsieur provient de la maison d'arrête de [Localité 5] alors qu'il se trouvait au centre de rétention de [Localité 9], qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qui ne saurait affecter la recevabilité de la requête préfectorale, monsieur étant par ailleurs bien sortant de détention et la mention erronée ne faisant courir en l'occurrence aucun grief ; le moyen sera rejeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Constatons la recevabilité de la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [F] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [F] né le 26 Novembre 1994 à [Localité 7] (ALGER) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e0efde28ee420710fa5
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- Texte intégral
- Résumé officiel