Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0efde28ee420710fa3
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/1579 N° RG 24/01579 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY7V Copie conforme délivrée le 08 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024 à 11h50. APPELANT Monsieur [N] [J] alias [M] [N] né le 19 Mars 1993 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [D] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [R] [K] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 à 15h56, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 20 octobre 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans ; Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 06 septembre 2024 portant à exécution la mesure d'éloignement; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à9h41; Vu l'ordonnance du 07 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [J] alias [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Octobre 2024 à 14h50 par Monsieur [N] [J] alias [M] [N] ; A l'audience, Monsieur [N] [J] alias [M] [N] a comparu et a été entendu en ses explications [M] c'est le nom de ma mère; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; elle ne sollicite pas d'assignation à résidence ; Elle soutient que la seule sollicitation des autorités consulaires faite par la préfecture a été faite auprès des autorités algériennes le 7 août 2024, soit il y a 60 jours, en vain. La préfecture a relancé une fois les autorités consulaires, près de deux mois après, le 4 octobre, sans réponse. Les autorités consulaires algériennes n'ont pas répondu à la demande de la préfecture depuis plus de 2 mois. Ainsi, il est improbable qu'une réponse intervienne dans les 30 prochains jours. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; depuis les relations diplomatiques avec l'Algérie ont été reprises ; nous avons 30 jours pour obtenir un laisser passer il y a des perspectives d'éloignement ; Monsieur [N] [J] alias [M] [N] déclare. Merci MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 2 août 2024 d'une demande d'identification, que les autorités algériennes ont reconnu monsieur, que le consulat d'algérie a été saisi d'une demande de alisser-passer consulaire le 7 août 2024 suivie d'une relance à la date du 4 octobre 2024 qu'il est établit que les relations avec l'algérie ont repris, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, qu'il existe bien des perspectives d'éloignement, le moyen devant être rejeté En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 07 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [J] alias [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [J] alias [M] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [J] alias [M] [N] né le 19 Mars 1993 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du codearticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e0efde28ee420710fa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel