Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e09fde28ee420710f61
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 62 861 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 23/10449 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXVX Ordonnance n° 2024/M214 Madame [F] [L] épouse [L] représentée par Me Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Z] [L] représenté par Me Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelants S.A. ALLIANZ IARD représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assistée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour. Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 4 décembre 2023, 26 août 2024 et 30 août 2024. Vu les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *condamné solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de 10.628,61 € au titre de la dette locative en vertu de la quittance subrogative du 22 décembre 2022. *condamné solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné solidairement Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens de la procédure. Suivant déclaration en date du 3 août 2023 , Monsieur et Madame [L] ont interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: -condamne solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de 10.628,61 € au titre de la dette locative en vertu de la quittance subrogative du 22 décembre 2022. -condamne solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamne solidairement Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens de la procédure. ****** Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA ALLIANZ IARD demande à la Cour d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution , de condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 26 août 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [L] demandent à la cour de débouter la compagnie ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et reconventionnellement de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 juin 2023. En tout état de cause ils sollicitent la condamnation de la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 30 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA ALLIANZ IARD demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution , de condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ****** L'affaire était évoquée à l'audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024. ****** Sur ce 1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Monsieur et Madame [L] Attendu que l'article 789 du code de procédure civile , dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 énonce que 'le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.' Attendu qu'il convient de constater que Monsieur et Madame [L], dans le cadre de la procédure d'incident , ont adressé leurs conclusions à la Cour. Que seul le magistrat de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation sollicitée par l'intimée. Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer les conclusions d'incident de Monsieur et Madame [L] irrecevables pour avoir été portées devant la Cour . 2°) Sur la radiation de l'affaire Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision Attendu que la SA ALLIANZ IARD soutient que les appelants n'ont pas exécuté la décision qui les a condamné au paiement de la somme de 10.628,61 € au titre de la dette locative en vertu de la quittance subrogative du 22 décembre 2022, de celle de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens . Qu'elle ajoute avoir diligenté une saisie attribution à laquelle se sont opposés les époux [L], laquelle saisie attribution a été validée par le juge de l'exécution suivant jugement du 12 décembre 2023. Qu'il convient d'observer d'une part que les sommes ainsi réglées à l'intimée n'ont pas été versées spontanément dans le cadre d'une exécution volontaire de la décision déférée mais ensuite de la mise en 'uvre d'une voix d'exécution forcée. Que d'autre par,t force est de constater que l'appel a été initié par les époux [L] avant la saisie attribution, ces derniers à cette date n'ayant pas exécuté la décision. Qu'il convient par conséquent de constater que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d 'appel. Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/10449 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire. Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles. PAR CES MOTIFS Déclarons les conclusions d'incident de Monsieur et Madame [L] irrecevables pour avoir été portées devant la Cour. Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n°23/10449. Disons n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles. Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de la présente instance. Fait à Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile vise à obarticle 902 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e09fde28ee420710f61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel