Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48b1296b51ba2bf226a
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ____________________________________________________ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT DOSSIER : N° RG 24/01782 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMCG NOM DU PATIENT : [D] [C] Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ; Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant : Monsieur [D] [C] né le 10 mars 1992 à TOULOUSE (31) se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse représenté par Maître Soufyane OUKHITI, avocat au barreau de Toulouse Vu la mesure d'isolement prise le 30 septembre 2024 à 22 heures 38 ; Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ; Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ; Vu les observations écrites du procureur de la République ; MOTIFS L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 30 septembre 2024, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, d’une réticence et d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention. Une mesure d'isolement a été prise le 30 septembre 2024 à 22 heures 38. Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure. Cette mesure a été renouvelée toutes les douze heures jusqu'à ce jour. Le 7 octobre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure. Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci n'a pas demandé à être entendu par le juge des libertés et de la détention mais a sollicité l'assistance d'un avocat. En outre, la dernière décision de renouvellement de la mesure d’isolement fait état d’un avis défavorable à la tenue d’une audience via un mode de télécommunication. Maître Soufyane OUKHITI, avocat au barreau de Toulouse, a fait parvenir ses conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement en raison des moyens d’irrégularité suivants : Le caractère postérieur de la décision initiale d’isolement par rapport à la mesure elle-même Sur ce point, il convient de rappeler que la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention a eu pour effet de purger les éventuelles précédentes nullités contenues dans la procédure, notamment concernant la date de la décision initiale d’isolement par rapport à la mesure initiale d’isolement. L’absence de caractérisation du risque immédiat ou imminent que peut présenter le patient pour lui-même ou pour autrui, notamment en ce que les décisions restent vagues et imprécises sur la nature du risque et en ce que les formules sont pré-imprimées. Sur ce point, la décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité, une auto-agressivité hors suicide et un état d’agitation non dirigée. Le médecin précise que l'état de santé du patient a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : désorganisation et idées délirantes. La décision de renouvellement du 5 octobre 2024 à 03 heures 52 est motivée par les éléments cliniques suivants : la non prise des traitements médicamenteux et un état de décompensation psychiatrique avec méfiance entrainant un risque de violence avec imprévisibilité. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre sénior le 6 octobre 2024 à 13 heures 59 est motivée par les éléments cliniques suivants : un traitement non efficace et aucune amélioration de l’état initial du patient. Les médecins psychiatres ont donc bien caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. Il ne ressort pas du dossier que les formules employées soient des formules génériques et pré-imprimées, mais qu’elles résultent de l’évaluation clinique du patient. Par ailleurs, la mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, espace d'apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments). Par conséquent, les conditions de l'article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [D] [C]. PAR CES MOTIFS AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [D] [C]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d'établissement et au Ministère Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Laissons les dépens à la charge de l'État. Le 8 octobre 2024 à 18 heures 43 Le Juge des Libertés et de la Détention
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a48b1296b51ba2bf226a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA