Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705a35f1296b51ba2be93a2
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 10] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 24/08896 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCDL Le 08 Octobre 2024 Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 03 avril 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [K] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2024 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de Monsieur X se disant [K] [J], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2024 à 18h00 ; Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 31 juillet 2024 ; Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [J] pour une durée de trente jours à compter du 23 août 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 26 août 2024 ; Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [J] pour une durée de quinze jours à compter du 22 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 septembre 2024 ; Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 07 Octobre 2024, reçue le 07 Octobre 2024 à 16h13 au greffe du tribunal,tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 07 octobre 2024, la rétention de : M. X se disant [K] [J] né le 12 Juillet 1996 à [Localité 20] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne alias [T] [R] [J], de nationalité algérienne, né le 12 juillet 1996 à [Localité 13] (Algérie), alias [K] [J], de nationalité algérienne, né le 12 juillet 1996 à [Localité 13] (Algérie), alias [K] [J], de nationalité algérienne, né le 12 juillet 2002 à [Localité 13] (Algérie), alias [K] [J], de nationalité algérienne, né le 12 juillet 2002 à [Localité 17] ( Algérie), alias [K] [J], de nationalité algérienne, né le 12 juillet 2002 à [Localité 14] ( Algérie), alias [S] [D], de nationalité algérienne, né le 12 juillet 1996 à [Localité 20] (Algérie), alias [U] [Z], de nationalité algérienne, né le 14 septembre 1999 à [Localité 16] (Algérie) Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 07 octobre 2024 ; En présence de [E] [Y], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. X se disant [K] [J]; - Maître Vidya BALAKIROUCHENANE agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu tout d’abord que relativement au critère relatif à l’absence de délivrance des documents de voyage, force est constaté que l’administration ne rapporte en l’espèce nullement la preuve de ce que l’éloignement de Monsieur [J] pourrait intervenir à brefs délais considérant qu’à ce stade de la procédure, ce dernier n’a pas encore été reconnu puisque les autorités marocaines et algériennes n’ont pas reconnu l’intéressé étant précisé que les autorités tunisiennes n’ont apporté aucune réponse à ce stade ; que par ailleurs, le représentant de l’État a tout récemment été informé de ce que Monsieur [J] serait reconnu en ALLEMAGNE comme ressortissant marocain sous l’identité [I] [L] de sorte qu’une nouvelle demande d’identification auprès des autorités marocaines a été adressée le 7 octobre 2024 ; qu’ainsi, une troisième prolongation ne saurait être ordonnée sur ce critère ; Attendu toutefois qu’une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pourrait être accordée sur le critère de l’ordre public, étant rappelé que ce critère doit être mis en lien avec celui des « perspectives raisonnables d’éloignement », à défaut de quoi, la prolongation de la mesure de rétention administrative deviendrait exclusivement punitive ; Attendu que l’appréciation de la menace pour l’ordre public procède d’une logique préventive considérant qu’ il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public ; qu’à la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le comportement de Monsieur [J] constitue une menace à l’ordre public, considérant qu’il a été condamné à plusieurs reprises ; qu’en revanche, force est de constater en l’espèce que malgré les nombreuses diligences accomplies par l’administration, il n’existe à ce stade aucune perspective raisonnable d’éloignement puisqu’il est illusoire de penser que l’éloignement de Monsieur [J] pourrait intervenir d’ici la fin de la mesure de rétention et ce, d’autant plus que Monsieur [J] n’a été reconnu par aucun pays, que la situation n’a guère évoluée depuis juillet 2024 et enfin considérant qu’à ce jour, aucune date d’audition consulaire n’a été fixée ; que dans ces conditions, la demande de 4eme prolongation ne pourra qu’être rejetée ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ; DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ; ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [K] [J] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 octobre 2024 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 08 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 octobre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 08 Octobre 2024 par courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 08 octobre 2024 à ________ heures Le greffier Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République, Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de larticle L. 743-22 du CESEDAarticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705a35f1296b51ba2be93a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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