Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6705a0521296b51ba2bde0ce
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS AUDIENCE DU 04 Octobre 2024 JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ N° RG 22/00049 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GGLN Minute : 24/83 La Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING Ayant son siège social à [Adresse 10], inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965, venant aux droits de la Société Anonyme de droit belge RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK, ayant son siège social à [Adresse 2], inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0403.263.642, en vertu d’une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires (Mortgage Loans Sale Agreement), en date du 15 janvier 2018, autorisée par le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique le 29 mars 2018, aux termes d’un avis paru dans le Moniteur belge du 30 mars 2018, représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, avocat, en ses bureaux situés [Adresse 5] représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant du barreau d’ORLEANS et par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS CRÉANCIER POURSUIVANT Société CFF ayant élu domicile en l’Office Notarial NORIAL, notaires associés à [Localité 8] (45) détenteur des minutes de l’Etude de Maîtres [V] [U] et [F] [J], demeurant [Adresse 1] en vertu de l’hypothèque conventionnelle sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 7], à [Localité 8], cadastrés section BK n°[Cadastre 3], enregistré et publié au SPF d’Orléans 1, le 13/04/1993, volume 1993 V numéro 1068, n’ayant pas constitué avocat, CRÉANCIER INSCRIT ET Madame [D] [E], veuve en deuxième noces de M. [O] [K] et épouse en troisièmes noces de Monsieur [Z] [P] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocat postulant du barreau d’ORLÉANS et par Maître Stéphanie GUILLOTIN, membre du Cabinet LEXAR, avocat plaidant du barreau de NANTES DÉBITEUR SAISI Copies Exécutoires et copies conformes le : à : - Me DA COSTA Arthur - Me BOURILLON Delphine LE JUGE DE L’EXÉCUTION : Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING venant aux droits de la société de droit belge RECORD CREDITS, anciennement RECORD BANK, à l’encontre de Madame [D] [E] ép [P], le juge de l’exécution a, suivant jugement d’orientation en date du 14 Juin 2024 ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’audience d’adjudication au 04 Octobre 2024. A A l’audience du 04 Octobre 2024, le créancier poursuivant a indiqué qu’il se désistait conformément à ses conclusions reçues le 04 Octobre 2024. Aucune subrogation n’a été requise. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué pour la vente le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie si aucun créancier ne sollicite la vente. Cet article précise encore que le créancier poursuivant défaillant conserve alors à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. En l’espèce, ni la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, ni aucun créancier inscrit n’ont requis la vente. Il convient en conséquence de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 Septembre 2022 à Madame [D] [E] épouse [P]. Aucune circonstance du dossier ne justifie spécialement qu’il soit dérogé au principe posé par R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer auquel cas le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire spécialement motivée. Dès lors les frais de saisie resteront à la charge de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate que la vente forcée n’a pas été requise à l’audience du 04 Octobre 2024. Prononce en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 Septembre 2022 par la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING à Madame [D] [E] épouse [P] et publié le 30 Septembre 2022 au service de la publicité foncière d’Orléans 1 sous le volume 2022 S n°108. Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à Madame [D] [E] épouse [P], le 22 Septembre 2022 et publié le 30 Septembre 2022. Ordonne que mention en soit faite en marge de ladite publication par le service chargé de la publicité foncière. Dit que les frais de poursuite resteront à la charge de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING. Ainsi jugé le 04 Octobre 2024,et signé par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et par Emilie TRUTTMANN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6705a0521296b51ba2bde0ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA