Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67059eb01296b51ba2bd5d80
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 22/00854 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWHB N° Minute : AFFAIRE : [Y] [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Notification le : Copie exécutoire délivrée à [Y] [U] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Le Copie certifiée conforme délivrée à : Association [6] Le JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [Y] [U] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représenté par l’Association [6], elle-même représentée par son Président, Monsieur [O] [M], selon pouvoir en date du 7 mars 2024 DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Monsieur [B] [W], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [Z] [S], en date du 26 juin 2024 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; FAITS et PROCEDURE Par jugement avant dire droit en date du 27 avril 2023, le tribunal judicaire de NIMES a ordonné la commission d’une expertise médicale confiée au docteur [X], spécialiste en chirurgie orthopédique, Lequel a eu pour mission : -de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission -D’examiner M. [Y] [U] demeurant [Adresse 2] -de décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 août 2018 -De dire si ces lésions ont un lien de causalité directe et certain avec les traumatismes subis à l’issue de l’accident du travail initial Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail initial -Le cas échéant, apprécier le retentissement professionnel susceptible d’en résulter -Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige Réservé les demandes et les dépens Le rapport d’expertise a été déposé le 13 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 3octobre 2024. A l’audience de ce jour, M. [U], représenté par l’association [6], sollicite : L’homologation du rapport d’expertise du docteur [X] Fixer un taux d’incapacité au titre de l’incidence professionnelle de l’accident du travail du 2 août 2018. Il fait valoir que le contrat à durée déterminée dont il bénéficiait au moment de son accident du travail n’a pas été renouvelé à l’issue de sa consolidation ; il a donc été privé de toute chance de pouvoir obtenir un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise qui l’employait. Il indique que l’expert a fait état d’un retentissement professionnel certain au regard du handicap fonctionnel de sa main gauche. La caisse primaire d’assurance maladie du GARD rejette la demande d’attribution d’un coefficient professionnel au motif que l’intéressé ne justifie d’aucun préjudice économique ou financier dont des démarches d’emploi, ou de formation. Elle demande au Tribunal de : Prendre acte qu’elle s’en rapporte sur la fixation du taux d’IP fixé à 52% par l’expert. Juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une incidence professionnelle en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime. Débouter l’intéressé de cette demande. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de s’en rapporter à leurs conclusions déposes à l’audience. MOTIFS et DECISION Sur le rapport d’expertise Les conclusions du rapport reposant sur un examen clinique complet et une argumentation étayée amènent à la fixation d’un taux médical égal à 52% qu’il conviendra d’entériner, ces conclusions ne suscitant par ailleurs aucune critique de la part des parties. Eu égard à la demande d’attribution d’un taux professionnel, l’expert souligne l’existence d’une incidence professionnelle majeure en raison du déficit fonctionnel important du membre supérieur gauche et de l’impossibilité de ce fait pour l’intéressé de reprendre un travail quelconque nécessitant l‘utilisation du membre supérieur gauche, hormis pour des gestes ne nécessitant ni force ni préhension. Sur le bénéfice d’un taux professionnel Si la caisse primaire souligne à bon droit que M. [U] ne justifie pas de l’attribution d’un taux professionnel en rapportant la preuve de ses démarches d’emploi et/ou de formation ou d’une tentative de reclassement dans un nouvel emploi, il convient de considérer que M. [U] rapporte la preuve d’une incidence professionnelle certaine , strictement entendu comme une réduction de ses capacités de travail futures, liée à la présence d’un déficit fonctionnel quasi absolu du membre supérieur gauche qu’il n’appartient pas dans ces conditions au requérant de justifier autrement que par les conclusions expertales dont il fait très justement état dans ses conclusions. Dès lors, eu égard aux conclusions expertales, claires et circonstanciées qui ne font l’objet d’aucune critique de la part des parties, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 5%. En conclusion, le taux d’incapacité partiel de M. [U] sera fixé à 57%. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe : DIT le recours formé bien fondé, FAIT droit à la demande d’homologation du rapport d’expertise du docteur [X] quant à l’attribution du taux médical d’incapacité de 52%. FAIT droit à la demande d’attribution d’un coefficient professionnel FIXE l’incidence professionnelle à 5% FIXE le taux d’incapacité global de M. [U] à 57%. DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD aux dépens. Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67059eb01296b51ba2bd5d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA