Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67059eaf1296b51ba2bd5a53
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 752 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 23/00780 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFPR N° Minute : 24/00587 AFFAIRE : [X] [I] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Notification le : Copie exécutoire délivrée à [X] [I] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Le Copie certifiée conforme délivrée à : Le JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDERESSE Madame [X] [I] Née le 22-12-1994 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Comparante en personne DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [J] [W], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [D] [K], en date du 26 juin 2024 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [I] a été indemnisée au titre de la « maternité » au cours de la période du 27 novembre 2022 au 26 janvier 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM ou la caisse). Considérant que ses indemnités journalières avaient été calculées sur une base erronée, la CPAM du Gard lui a notifié un indu d'un montant de 507,52 euros - concernant la période du 27 novembre 2022 au 26 janvier 2023- par courrier en date du 3 février 2023. Par courrier en date du 22 février 2023, Madame [X] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard en contestation de l'indu notifié. Celle-ci a, par décision en date du 27 juillet 2023, rejeté le recours de l'intéressée. Par inscription au greffe en date du 28 septembre 2023, Madame [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 27 juin 2024, et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l'affaire. Comparante en personne, Madame [X] [I] expose oralement à l'audience que l'erreur de calcul provient de la CPAM et non d'elle. Elle ajoute que sa situation financière est très compliquée et qu'elle ne peut pas payer. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande au tribunal de : Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 27 juillet 2023 ; Condamner Madame [X] [I] à lui verser la somme de 507, 52 euros ; Rejeter l'ensemble des demandes de cette dernière. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que suite à un contrôle a posteriori, la CPAM du Gard a constaté - sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022 de l'assurée - une absence non rémunérée du 5 au 31 janvier 2022, qui ne peut être prise en compte dans le salaire du mois de janvier 2022. Elle en déduit que le trop-perçu est justifié. La caisse ajoute oralement à l'audience que Madame [X] [I] peut solliciter auprès d'elle, une extinction, une remise ou un échelonnement de sa dette. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 25 décembre 2022, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article […] » Selon l'article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». En vertu de l'article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » En l'espèce, Madame [X] [I] qui soutient que l'erreur de calcul de ses indemnités journalières ne lui est pas imputable, ne démontre aucunement qu'elle ne serait pas redevable de l'indu litigieux. La CPAM du Gard a, quant à elle, pleinement démontré la réalité de l'indu réclamé, ainsi que la conformité de son calcul avec la législation en vigueur. En conséquence, Madame [X] [I] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Madame [X] [I] sera en conséquence condamnée à rembourser la somme de 507,52 euros à la CPAM du Gard au titre au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières versées sur la période du 27 novembre 2022 au 26 janvier 2023. Elle sera renvoyée devant de la CPAM du Gard si elle souhaite demander l'échelonnement de sa dette. Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées. Madame [X] [I], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Madame [X] [I] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [X] [I] à rembourser la somme de 507, 52 euros (cinq-cent-sept euros et cinquante-deux centimes) à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard au titre au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières versées sur la période du 27 novembre 2022 au 26 janvier 2023 ; La RENVOIE devant la caisse primaire d’assurance maladie du Gard si elle souhaite solliciter l'échelonnement de sa dette ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [X] [I] aux entiers dépens de l'instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1302 du code civilarticle 1302-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67059eaf1296b51ba2bd5a53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA