Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67059eaf1296b51ba2bd5a08
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00761 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWEB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2], assisté de Madame CROS, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [T] [M] né le 27 Janvier 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 28 septembre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 01 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu la convocation adressée, à [M] [R], tuteur du patient ; Vu l’audience publique en date du 08 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2] à laquelle le patient n’a pas comparu ; Monsieur [T] [M], dûment avisé, représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [T] [M] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [K] en date du 28 septembre 2024 faisant état d’un patient violent vis à vis des autres patients de la structure au sein de laquelle il est hébergé, état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [T] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [O] en date du 1er octobre 2024. Aux termes de l’avis motivé en date du 03 octobre 2024 le docteur [Z] [I] indique: “Le patient présente des troubles comportementaux chroniques et sévères, conséquents d’une pathologie neuro-développementale, à type de destruction matérielle et d’hétéro-agressivité impulsive, il est hospitalisé de manière récurrente pour ces motifs depuis plusieurs mois, une modifcation thérapeutique est actuellement en cours. Lors de cette nouvelle hospitalisation, ayant entièrement détruit sa chambre, il est à nouveau pris en charge en chambre de soins intensifs” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Monsieur [T] [M] n’a pas comparu, son état de santé ne le permettant pas. Son conseil n’a soulevé aucune irrégularité procédurale. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, son état de santé n’étant pas stabilisé, et le patient ayant présenté un récent épisode d’hétéro-agressivité se traduisant par la destruction complète de sa chambre. Au surplus, il n’était pas en mesure d’être présenté au magistrat lors de l’audience de ce jour. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 08 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 08 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 08 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67059eaf1296b51ba2bd5a08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA