Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67059a011296b51ba2bbf027
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 19 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00505 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB3A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : CGSS MARTINIQUE [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEFENDEUR : Monsieur [P] [K] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à CGSS MARTINIQUE [P] [K] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS) a délivré le 22 mars 2023 à l'encontre de Monsieur [P] [K] une contrainte en vue du règlement de cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2017, et ce pour une somme totale de 195 euros. La contrainte a été signifiée à Monsieur [P] [K] par exploit de commissaire de justice délivré le 12 avril 2023. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 27 avril 2023, Monsieur [P] [K] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la CGSS est non-comparante. Elle a fait valoir suivant mail reçu au greffe le 28 mai 2024 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe à la même date. Suivant ses conclusions la CGSS demande au tribunal de : valider la contrainte pour un montant de 195 euros,condamner Monsieur [P] [K] au paiement des frais de signification. Monsieur [P] [K] est non-comparant à l'audience. Suivant mail reçu au greffe le 29 mai 2024 adressé en copie à la CGSS, Monsieur [P] [K] indique vouloir se désister de son opposition et fait valoir une dispense de comparution en vue de l'audience, ayant soldé la dette par chèque transmis à la Caisse. Il sera rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Or, tant la CGSS que Monsieur [P] [K] ont chacun exposé leurs moyens par voie électronique auprès de la juridiction, chacune des parties en ayant eu connaissance de manière contradictoire. Le présent jugement sera en conséquence contradictoire à l'égard des parties. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Suivant l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. » Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [P] [K] le 12 avril 2023 et qui a formé opposition le 27 avril 2023, soit dans le délai prévu par le texte précité. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par Monsieur [P] [K] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, il résulte du mail adressé le 29 mai 2024 par Monsieur [P] [K] que celui-ci n'entend pas contester la créance réclamée par la CGSS tant en son principe qu'en son montant, précisant avoir réglé la somme réclamée de 195 euros le 01 septembre 2023 par chèque adressé à la Caisse. Etant partie défenderesse au titre de cette instance dans le cadre de l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la contrainte, il ne peut dès lors être pris acte de son désistement. De son côté la CGSS maintient sa demande de validation de la contrainte à hauteur de la somme de 195 euros, ne faisant ainsi état d'un quelconque règlement de sa créance. Monsieur [P] [K], qui a communiqué une copie du chèque de 195 euros établi le 01 septembre 2023 à l'ordre de la CGSS, ne vient néanmoins justifier du bon envoi de celui-ci et de son encaissement. Aussi, et en l'absence de plus amples éléments communiqués par Monsieur [P] [K] quant à l'apurement de sa dette, la contrainte sera dans ces conditions validée à hauteur de la somme de 195 euros réclamée par la CGSS, Monsieur [P] [K] étant condamné à son règlement en deniers ou quittances valables, à charge pour lui d'en justifier son paiement en cas de mise en œuvre à son encontre du recouvrement de cette somme sur la base de la présente décision. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [P] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 2200141117 délivrée le 22 mars 2023 par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE à Monsieur [P] [K] ; VALIDE la contrainte n° 2200141117 du 22 mars 2023 signifiée à Monsieur [P] [K] pour la somme de 195 euros en cotisations et majorations de retard ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [K] à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE en deniers ou quittances valables la somme de 195 euros, outre les majorations supplémentaires prévues à l'article R243-16 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67059a011296b51ba2bbf027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA