Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67059a001296b51ba2bbf01e
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Jeanne SEICHEPINE juge des libertes et de la detention N° RG 24/02320 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6LX et 24/2321 ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 08 Octobre 2024, Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de M. [B] [G], interprète en pachto, assermenté, Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [J] [M] né le 10 Mars 1991 à LOGAR (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Notifiée à l'intéressé(e) le : 2 octobre 2024 à 14:10 Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu la requêtede Monsieur [J] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - la personne retenue, assistée de Me Aurore DAMILOT, avocat, a soulevé 2 exceptions de procédure, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue ainsi qu'à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [J] [M] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [J] [M] et que parallèlement, le PREFECTURE DE LA MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention ; Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ; Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [T] [V], signataire délégué par arrêté du 14 mai 2024, publié le 15 mai 2024 ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; I- Sur les exceptions de procédure Attendu que le conseil de [J] [M] soulève deux exceptions de procédure fondée sur l’irrégularité du contrôle d’identité et sur le délai injustifié entre la notification de l’arrêté de placement en rétention et l’arrivée au Centre de rétention administrative ; Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ; Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ; - Sur la régularité du contrôle fondé sur l’article 78-2-2 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que le conseil de [J] [Y] [P] soulève une irrégularité s’agissant les réquisitions du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Metz en date du 30 septembre 2024 qui ont conduit au contrôle d’identité de l’intéressé, en raison de la multiplicité de ces réquisitions, qui ont conduit à la mise en place de contrôles d’identité sur une durée supérieure à 24 heures ; que le conseil de [J] [Y] [P] s’appuie sur une jurisprudence de la cour de cassation du 14 mars 2018 (cass. civ. 1ère 14 mars 2018, n°17.14-424) ; Qu’en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite de certaines infractions ; Que selon la décision visée par la défense, la cour de cassation a décidé que « selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017, les dispositions de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, à requérir des contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace » et que « la succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d'identité dans les mêmes lieux sur une durée de trente-six heures conduit à un contrôle unique généralisé dans le temps et dans l'espace, lequel méconnaît, en conséquence, la liberté d'aller et de venir » ; Qu’en réplique, le conseil de la Préfecture cite une jurisprudence de la Cour de cassation du 5 septembre 20108 (cass. civ.1ère, 5 septembre 2018, n°17.83-986) selon laquelle « des réquisitions de contrôles d'identité diligentées par le procureur de la République pour des périodes limitées, de huit à douze heures, et espacées entre elles de plus de vingt-quatre heures, ne constituent pas une succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d'identité dans les mêmes lieux qui caractériserait un contrôle unique généralisé dans le temps et dans l'espace, contraire à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017 » ; Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que par plusieurs décisions du 30 septembre 2024, le Procureur de la République de Metz a autorisé, sur le fondement de l’article 78-2-2 du CPP, les contrôles d’identité prévus à l’article 78-2 alinéa 7 de ce code, sur les périodes suivantes : du 01/10/2024 à 12h00 au 02/10/2024 à 12h00, du 02/10/2024 à 12h00 au 03/10/2024 à 12h00, du 03/10/2024 à 12h00 au 04/10/2024 à 12h00, du 04/10/2024 à 12h00 au 05/10/2024 à 12h00, du 05/10/2024 à 12h00 au 06/10/2024 à 12h00 et du 06/10/2024 à 12h00 au 08/10/2024 à 12h00 ; que les zones géographiques visées par ces différentes réquisitions sont identiques ; Que toutefois, il apparait que le contrôle d’identité subi par [J] [M] a eu lieu le 1er octobre 2024 à 17h30, soit au cours de la première période visée par ces réquisitions ; qu’à considérer que le Procureur ait instauré un contrôle unique généralisé dans le temps et dans l'espace, contraire à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel, ce n’est qu’à partir de la seconde période de 24 heures que ce contrôle est devenu généralisé ; Que dès lors, il y a lieu de considérer que le contrôle d’identité n’était pas illégal ; que le moyen sera rejeté ; - Sur le délai excessif entre la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’arrivée au Centre de rétention administrative de Metz ; Attendu que le conseil de [J] [M] soutient que le délai entre la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’arrivée au Centre de rétention administrative de Metz était excessif et que l’intéressé n’a pas pu exercer ses droits durant ce délai, ce qui lui a causé un grief ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [J] [M] a été placé en garde-à-vue le 1er octobre à compter de 17h40 et jusqu’au 2 octobre à 13h15 ; qu’un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 2 octobre à 14h10 ; qu’il est arrivé au Centre de rétention administrative le 2 octobre à 15h40, ses droits lui étant notifiés à 15h55 ; Qu’il est constant que ce délai est plus long que le temps normal pour être transféré du commissariat de Metz au Centre de rétention de Metz ; Que toutefois, d’une part, il ressort du procès-verbal du 2 octobre 2024 à 9h30 que le Procureur de la République a requis le déferrement de l’intéressé à 14h30 devant le délégué du Procureur de la République, ce qui justifie le délai de transfert ; Que d’autre part, il doit être constaté que [J] [M] a été en mesure d’exercer ses droits dès son arrivée au Centre de rétention ; qu’il a d’ailleurs formé un recours dès le 4 octobre à 14h01 ; que dès lors, il ne démontre pas que ce délai ait causé une atteinte substantielle à ses droits dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ; Que le moyen sera rejeté ; II- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention Attendu que [J] [Y] [P] a formé une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral ayant ordonné son placement en rétention administrative ; Que lors de l’audience, son conseil a abandonné le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ; - Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public Attendu que [J] [Y] [P] soutient que le Préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représente une menace pour l’ordre public alors qu’il a purgé sa peine et a été relaxé en janvier 2022 pour des faits pour lesquels il a été détenu durant plusieurs mois ; qu’il indique ne pas avoir fait l’objet de nouvelles condamnations depuis lors ou de signalement auprès des forces de l’ordre ; Que toutefois, il convient de relever que la décision du Préfet est principalement fondée sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé ; que [J] [Y] [P] ne soutient pas que le Préfet ait commis une erreur d’appréciation sur ce point ; qu’à supposer que le Préfet ait commis une erreur d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public que représenterait [J] [Y] [P], cette erreur ne pourrait pas conduire à l’annulation de l’arrêté ; Que dès lors, il convient de rejeter le moyen, qui est inopérant ; - Sur le caractère injustifié du placement en rétention Attendu que [J] [Y] [P] soutient que son placement en rétention administrative est injustifié dans la mesure où il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Afghanistan, les liaisons aériennes étant suspendues ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; Qu’aux termes de l’article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ; Qu’aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce toute diligence à cet effet ; Qu’il ressort de l’application combinée de ces trois textes que, si le placement en rétention administrative doit être motivé, notamment par l’absence de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, cette mesure conserve pour seule finalité l’exécution effective de l’éloignement ; Qu’il en résulte que l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'eloignement, ne peut, à elle-seule motiver un placement en rétention administrative, en l’absence de perspective réaliste de l'exécution effective de l’éloignement; Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que [J] [M] ne démontre pas l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement ; Qu’il n’est pas établi l’absence de liaisons aériennes, même indirecte, avec l’Afghanistan ; Que ce moyen sera donc rejeté ; Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [J] [M] ; III – Sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur [J] [Y] [P], de nationalité afghane, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de 36 mois ; qu’il en a reçu notification le 7 juillet 2022 ; que lors de l’audience, il dit ne pas avoir contesté cette décision ; Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [J] [Y] [P] a été placé en rétention administrative le 2 octobre 2024 ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires afghanes dès le 3 octobre 2024 ; Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Attendu par ailleurs que Monsieur [J] [Y] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; que s’il dit avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation, et notamment une demande d’asile, rejeté par l’OFPRA, décision dont il a formé recours devant le CNDA, il n’en justifie pas ; que de même, s’il dit bénéficier d’un récépissé l’autorisant à se maintenir sur le territoire français en lien avec cette procédure, il n’en justifie pas ; Qu'il n'a pas exécuté spontanément la décision d’éloignement ; Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France, se disant sans domicile fixe et déclarant une adresse postale ; Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ; Qu'il a pourtant déclaré ne pas avoir contesté la décision d'éloignement dont il fait l'objet alors même qu'il n'a que 48 heures pour le faire à compter de la notification de cette décision ; qu'il ne peut donc qu'être constaté que cette décision est devenue définitive ; Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Que dès lors, il est à craindre que [J] [Y] [P] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02320 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6LX et 24/2321 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02320 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6LX ; DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [J] [M]; REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [J] [M] ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 6 octobre 2024 inclus jusqu’au 1 novembre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Octobre 2024 à 8. Oktober 2024. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de larticle L. 742-1 du code de larticle L.612-3 du Code de larticle L.743-12 du Code de larticle L. 741-3 du Code de larticle L.743-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67059a001296b51ba2bbf01e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA