Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594281296b51ba2ba8709
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 15 397 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00469 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRYU du rôle général [Y] [P] c/ MAIF ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME GROSSES le - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES , Me Julie RIGAULT Copies électroniques : - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES , Me Julie RIGAULT Copies : - Expert - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE Madame [Y] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003523 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) représentée par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES MAIF ASSURANCES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2022, Madame [Y] [P] a été percutée par un véhicule alors qu’elle circulait en trottinette sur une piste cyclable, accident à l’issue duquel elle présentait plusieurs contusions. Elle a consulté différents praticiens et s’est vue prescrire des examens, des soins et des traitements médicaux. Madame [P] a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAAF ASSURANCES, qui a mandaté le Docteur [D] [I] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 30 octobre 2023. Madame [P] conteste les conclusions du Docteur [I]. Par assignations en date des 30 mai et 12 juin 2024, Madame [Y] [P] a assigné la MAIF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Il est également sollicité la condamnation de la compagnie MAIF à verser à Madame [Y] [P] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels. Appelée à l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention. Par des conclusions en défense, la compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise, a sollicité que la mission de l’expert soit complétée et a conclu au débouté de la demande de provision. Par des conclusions en réponse, Madame [P] a sollicité que la décision à intervenir soit dite opposable au FGAO et à la CPAM et a réitéré ses demandes. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) n’a pas été assigné, de sorte que la décision à intervenir ne peut lui être rendue opposable. Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier : - Un dépôt de plainte en date du 6 février 2023, - Un rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [D] [I] en date du 30 octobre 2023, - Des compte-rendu, - Des courriers. En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Madame [P] a été victime à la suite de l’accident survenu le 21 décembre 2022. En effet, Madame [P] présentait des contusions multiples, blessures qui ont justifié la prescription de soins et traitements. Le Docteur [I], mandaté par la société MAIF ASSURANCES, a arrêté la date de la consolidation de l’état de santé de Madame [P] au 21 mars 2023. Il n’a pas retenu, notamment, d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent, ni de dommage esthétique permanent, ni de répercussions sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), ce qui est contesté par Madame [P] qui se plaint de douleurs. L'ensemble de ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Madame [P], ainsi que d’évaluer les préjudices subis. Madame [P] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 16 mai 2024. En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur la demande d'indemnité provisionnelle En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Madame [P] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels. La compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES oppose lui avoir déjà versé la somme de 153,98 € en réparation de son préjudice matériel. Elle ajoute que ses garanties ne sont pas mobilisables s’agissant de la réparation de son préjudice corporel. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur. Dans ces conditions, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse. Par conséquent, la demande de provision sera rejetée. 3/ Sur les frais Les dépens seront mis à la charge de Madame [P] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Le Docteur [F] [S] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant CHU [6] – Service de médecine légale – Service de santé au travail [Adresse 2] [Localité 3] OU, A DEFAUT, Le Docteur [R] [Z] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant CHU [6] – Service de médecine légale [Adresse 2] [Localité 3] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, 1°) Convoquer Madame [Y] [P] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ; 2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ; 3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales ; - La réalité de l’état séquellaire ; - L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : 1. - Dépenses de santé actuelles Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ; 2.- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 3. - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 4. - Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 5. - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 6. - Assistance par tierce personne Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 7. - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 9. - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; 10. - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ; 11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 12. - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 14. - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 15. - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ; 16. - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17. - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 10°) Plus généralement, donner tout élément utile. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que les frais d’expertise seront à la charge du TRESOR PUBLIC, DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, REJETTE la demande de provision, CONDAMNE Madame [Y] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594281296b51ba2ba8709
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