Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594281296b51ba2ba8702
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00537 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS4X du rôle général [L] [P] épouse [M] [L] [P] épouse [M] c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] S.A. AXA FRANCE IARD [A] [Y] GROSSES le - Me Anthony D’AVERSA , la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES Copies électroniques : - Me Anthony D’AVERSA , la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSES Madame [L] [P] épouse [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [L] [P] épouse [M], ès qualités de représentant légal de [R] [M], mineure née le 30/10/2019 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] (courriers du 14/06/2024) [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722.057.460, prise en la personne de son représentant domicilié es qualités audit siège, [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [A] [Y] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 mars 2023, madame [L] [M] et sa fille mineure, [R] [M] ont été percutées par un véhicule conduit par madame [A] [Y] alors qu’elles traversaient sur un passage piéton situé [Adresse 7]. [R] [M], accompagnée de sa mère, a été transportée aux urgences pédiatriques du CHU [9] ([Localité 8]) et madame [L] [M] a par la suite été transportée au CHU [10] ([Localité 8]). Des suites de l’accident, elles ont subi de nombreuses séquelles physiques d’une gravité variable selon les cas. Les blessures physiques subies par madame [L] [M] ont donné lieu à un suivi médical important. Par actes séparés en date des 10, 11 et 19 juin 2024, madame [L] [M] née [P] et madame [L] [M] née [P], ès qualités de représentant légal de [R] [M], mineure née le 30/10/2019, a assigné madame [A] [Y], la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] (CPAM) et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de Mme [Y], devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’expertises judiciaires. Elle sollicite en outre la condamnation de madame [A] [Y] à verser pour elle et sa fille une indemnité provisionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 09 juillet 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense déposées à l’audience, la SA AXA France IARD a conclu aux fins suivantes : donner acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle ne conteste pas la responsabilité de madame [A] [Y], son assurée, et son obligation d’indemniser madame [L] [P] épouse [M] et mademoiselle [R] [M] en vertu de la loi Badinter, donner acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves relativement à la demande d’expertises judiciaires formulée par madame [L] [P] épouse [M] pour elle-même et pour mademoiselle [R] [M], statuer ce que de droit sur cette demande qui sera ordonnée aux frais avancés de madame [L] [P] épouse [M],donner acte à la compagnie AXA France IARD de son offre réitérée de régler à madame [L] [P] épouse [M] la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs non quantifiés à ce jour et déclarer cette offre satisfactoire en l’absence d’éléments concernant la consolidation de la victime et de précisions sur le montant de la créance de son organisme social, donner acte à la compagnie AXA France IARD de son offre réitérée de régler à madame [L] [P] épouse [M] ès qualités de représentant légal de mademoiselle [R] [M] la somme provisionnelle de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs non quantifiés à ce jour et déclarer cette offre (annulant et remplaçant la précédente) satisfactoire en l’absence d’éléments concernant la consolidation de la victime et de précisions sur le montant de la créance de son organisme social, débouter madame [L] [P] épouse [M] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de madame [R] [M] de ses demandes provisionnelles plus amples, débouter madame [L] [P] épouse [M] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de madame [R] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles, déclarer le jugement commun à l’organisme social de madame [L] [P] épouse [M] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de madame [R] [M], statuer ce que de droit s’agissant des dépens. Au terme de ses dernières prétentions, madame [L] [P] épouse [M] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de madame [R] [M], a maintenu sa demande d’expertises judiciaires et a reformulé ses demandes provisionnelles en ce sens : condamner solidairement Madame [A] [Y] et la SA AXA France à payer et porter à Madame [L] [M] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,condamner solidairement Madame [A] [Y] et la SA AXA France à payer et porter à Madame [L] [M], es qualité de représentant légal de Madame [R] [M], la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM du [Localité 11],condamner solidairement Madame [A] [Y] et la SA AXA France à payer à Madame [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, réserver les dépens. La CPAM du [Localité 11] n’a pas comparu, indiquant par courriers du 14 juin 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir et que les victimes ont été prises en charge au titre du risque maladie. Elle précise que le montant provisoire de ses débours pour [R] [M] est de 2153,51 euros et qu’elle n’est pas en capacité de chiffrer sa créance pour madame [L] [M] dans l’attente d’un rapport d’expertise médicale pour ce faire. Madame [A] [Y] n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de sa demande, madame [L] [P] épouse [M] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de madame [R] [M] produit notamment : un certificat médical initial de madame [L] [M] du 24 mars 2023un compte rendu d’hospitalisation du 24 mars 2023un compte rendu du docteur [V] du 14 avril 2023un certificat médical du docteur [H] du 25 mars 2023. Sur la demande d’expertise de madame [L] [P] épouse [M]En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont madame [L] [P] épouse [M] a souffert à la suite de l’accident de la circulation du 24 mars 2023. En effet, il ressort notamment du certificat médical descriptif initial établi le 24 mars 2023 par [K] [F] pour le docteur [U], exerçant au CHU [10], que madame [L] [P] épouse [M] présentait à son arrivée au CHU « une dermabrasion à la face postérieure du coude droit avec une tuméfaction en regard » ainsi qu’« une impotence fonctionnelle totale du pied droit avec impossibilité de poser le pied par terre ». Les examens complémentaires ont révélé une fracture de la base du 2ème métatarse droit. Il ressort du compte rendu d’hospitalisation établi le même jour que madame [L] [P] épouse [M] s’est vue prescrire une botte plâtrée pendant six semaines sans appui. Par ailleurs, dans son compte rendu du 14 avril 2023, le docteur [V] a préconise le relai de la botte par une botte plâtrée par une botte de Walker basse à porter jour et nuit, ainsi qu’un maintien de la décharge avec une anticoagulation prévente jusqu’à déambulation correcte. L'ensemble de ces éléments justifie l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [L] [P] épouse [M], ainsi que d’évaluer les préjudices subis. Madame [L] [P] épouse [M] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction. En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande d’expertise de [R] [M]En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont [R] [M] a souffert à la suite de l’accident de la circulation du 24 mars 2023. En effet, il ressort notamment du certificat médical initial établi le 25 mars 2023 par le docteur [H], exerçant au CHU [9], que [R] [M] présentait à son arrivée au CHU des douleurs au 3ème et 4ème doigts de la main gauche avec dermabrasion en regard des phalanges distales ainsi qu’une douleur à l’épaule droite. Elle présentait également une ecchymose avec hématome de 3 cm à la tête, située au niveau du lobe frontal gauche. L'ensemble de ces éléments justifie l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de [R] [M], ainsi que d’évaluer les préjudices subis. Madame [L] [P] épouse [M], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [R], justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction. En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur les demandes d'indemnité provisionnelle En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Madame [L] [M] sollicite la condamnation in solidum de madame [Y] et de la SA AXA France IARD à lui payer : la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de sa fille mineure [R].La société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas la responsabilité de madame [A] [Y], son assurée, sollicite que l’indemnité à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs madame [L] [P] épouse [M] soit fixée à la somme provisionnelle de 2000 euros. S’agissant de [R] [M], la société AXA France IARD sollicite que l’indemnité à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs soit fixée à la somme provisionnelle de 800 euros. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles que présentent madame [M] et sa fille mineure, [R], de sorte qu’il convient de leur allouer une provision. Dans la mesure où aucun rapport d’expertise amiable n’est versé au dossier et qu’ainsi, aucun élément objectif ne permet de chiffrer avec l’évidence requise en référé le montant des préjudices des deux victimes, il convient de limiter le montant des sommes accordées dans l’attente des rapports définitifs d’expertise. Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l'ensemble des préjudices allégués. Par conséquent, la SA AXA France IARD et madame [A] [Y] seront condamnées in solidum à payer à madame [L] [P] épouse [M] la somme provisionnelle de 2000 euros et la somme de 800 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de sa fille mineure, [R] [M]. 3/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’aticle 700 du Code de procédure civile. Madame [L] [M] née [P], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [R] [M], supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE deux mesures d’expertise distinctes, l’une concernant madame [L] [P] épouse [M] et l’autre concernant sa fille mineure, [R] [M], et commet pour y procéder : Le Docteur [Z] [C] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant CHU [10], Service de MEDECINE Légale [Adresse 6] [Adresse 6] OU A DEFAUT Le Docteur [E] [I] - expert près la Cour d’appel de RIOM - CHU [10], service de médecine légale [Adresse 6] [Adresse 6] Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s’il s’agit d’enfant ou d’étudiant, leur statut et/ou leur formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, leur mode de vie antérieur à l’accident et leur situation actuelle, 1°) Convoquer madame [L] [P] épouse [M] et convoquer également [R] [M], mineure née le [Date naissance 2] 2019, en présence de ses parents représentants légaux, dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical, 2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ; 3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales ; - La réalité de l’état séquellaire ; - L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : 1. - Dépenses de santé actuelles Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ; 2.- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 3. - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 4. - Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 5. - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 6. - Assistance par tierce personne Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 7. - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 9. - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; 10. - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ; 11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 12. - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 14. - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 15. - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ; 16. - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17. - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 10°) Plus généralement, donner tout élément utile. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que madame [L] [P] épouse [M] fera l’avance de ses frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros avant le 31 décembre 2024, DIT que madame [L] [P] épouse [M] agissant ès qualités de sa fille mineure, [R] [M], fera l’avance des frais d’expertise de cette dernière et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que l’expert devra rédiger deux rapports distincts, l’un pour madame [L] [P] épouse [M], l’autre pour [R] [M], DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de ses deux rapports avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt des deux rapports, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif deux pré-rapports distincts contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe deux rapports définitifs distincts de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD et madame [A] [Y] à payer à madame [L] [P] épouse [M] la somme provisionnelle de DEUX MILLE EUROS (2000 €) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD et madame [A] [Y] à payer à madame [L] [P] épouse [M], agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [R] [M], la somme provisionnelle de HUIT CENTS EUROS (800 €) à valoir sur l’indemnisation des préjudices de cette dernière, CONDAMNE madame [L] [P] épouse [M], demanderesse, au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 4 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594281296b51ba2ba8702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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