Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705909f1296b51ba2b93f9e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 66 963 241 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
08 Octobre 2024 AFFAIRE : [A] [C], [E] [P] épouse [C], [X] [C] épouse [H], [J] [C], [Z] [D], S.C.I. KERBURO, [M] [T], Syndic. de copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 32], pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L. JECIMMO C/ [Y] [I], [K] [R] épouse [I], S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. GAN ASSURANCES IARD N° RG 23/02783 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMOU Saisine du 30 Novembre 2023 Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEURS : Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 36] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 13] [Localité 18] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS Madame [E] [P] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 30] (VENDEE) [Adresse 13] [Localité 18] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS Madame [X] [C] épouse [H] née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 31] (VIENNE) [Adresse 28] [Localité 34] (GRANDE BRETAGNE) Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS Madame [J] [C] née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 27] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 15]) [Localité 14] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS Madame [Z] [D] née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 35] (DEUX SEVRES) [Adresse 21] [Localité 17] Représentant : Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 26] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 20] [Localité 17] Représentant : Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32], pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L. JECIMMO [Adresse 19] [Localité 17] Représentant : Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS S.C.I. KERBURO [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 29] (SARTHE) [Adresse 6] [Localité 16] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS Madame [K] [R] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 33] (SARTHE) [Adresse 6] [Localité 16] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS S.A. ABEILLE IARD ET SANTE [Adresse 3] [Localité 24] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS S.A. GAN ASSURANCES IARD [Adresse 23] [Localité 22] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024. La décision a été prorogée au 08 Octobre 2024. JUGEMENT du 08 Octobre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Il est constant que M. et Mme [I] sont propriétaires d’un appartement (lot 24) situé au 4ème et dernier étage d’un ensemble immobilier en copropriété, “[Adresse 32]”, [Adresse 21] à [Localité 25], dans lequel M. et Mme [I] ont réalisé des travaux de plomberie. Dans la nuit du 25 au 26 février 2017, une importante fuite d’eau s’est produite dans cet appartement (évaluée à 6500 litres), endommageant les locaux inférieurs : - les appartements [D] et [T] au 3ème étage, - l’appartement [C] au 2ème étage, - et les bureaux de la société KERBURO au rez-de-chaussée et au 1er étage. A l’initiative du syndic de copropriété, la société JECIMMO, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 12 juillet 2018. M. [G], expert commis, a déposé son rapport le 20 décembre 2022 et a confirmé l’origine des désordres. Au vu de ce rapport d’expertise, il n’a pas été trouvé de solution amiable. Agissant séparément, les consorts [C], Mme [D], M. [T], la SCI KERBURO, et la société JECIMMO (syndic de copropriété) ont assigné en référé M. et Mme [I] et leur assureur (la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE), ainsi que la compagnie GAN (assureur de la copropriété), en paiement d’une provision. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés a ordonné la jonction des différentes procédures, rejeté les demandes de provision ; mais, faisant application de l’article 837 du code de procédure civile, ce magistrat a renvoyé l’affaire devant la juridiction du fond, à jour fixe. L’affaire est venue à l’audience au fond le 4 juin 2024 et a été mise en délibéré au 24 septembre 2024. * * * Pour l’exposé des prétentions des demandes et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions : - pour les demandeurs : - conclusions (n°1) du 6 mai 2024 pour les consorts [C], - conclusions (n° 2) du 6 mai 2024 pour le syndicat des copropriétaires, Mme [D] et M. [T], - conclusions (n° 2) du 30 mai 2024 de la SCI KERBURO, - pour les défendeurs : - conclusions (n° 4) du 3 juin 2024 pour M. et Mme [I] et leur assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, - conclusions (n° 3) du 3 juin 2024 pour la compagnie GAN ASSURANCES IARD, MOTIFS I - Sur les actions principales A - Sur la responsabilité de M. et Mme [I] Dans ses conclusions, l’expert judiciaire confirme la réalité du sinistre et conclut que “l’origine du désordre est entièrement et totalement imputable aux seuls consorts [I]” Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [I] - qui concluent de concert avec leur assureur - déclarent d’ailleurs ne pas contester que “l’origine du sinistre tient à l’intervention de M. [I] dans son appartement” (Cf. conclusions page 5). Ils ne nient pas que les infiltrations constatées dans les appartements des demandeurs, situés aux étages inférieurs, sont la conséquence directe du sinistre. La responsabilité de M. et Mme [I] est donc engagée de façon indiscutable. B - Sur la garantie des assureurs 1°) Sur la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ La compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, exerçant sous l’enseigne EUROFIL, ne dénie pas sa garantie en tant qu’assureur de M. et Mme [I]. 2°) Sur la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES IARD Il n’est pas contesté qu’au moment du sinistre la société JECIMMO, syndic de copropriété, avait souscrit auprès de la compagnie GAN ASSURANCES IARD, pour le compte de la copropriété, un contrat d’assurance couvrant le risque “dégâts des eaux” (article 11). Il n’est pas discuté que la garantie couvre les “dommages aux parties privatives lorsqu’ils engagent la responsabilité d’un copropriétaire ou occupant à quelque titre que ce soit” et que cette garantie est étendue par dérogation aux dispositions des conditions générales (Cf. clause 220) “aux dommages causés par l’eau aux parties privatives de l’immeuble assuré, aux aménagements, embellissements appartenant en propre à chacun des copropriétaires et à la responsabilité de chacun des copropriétaires du fait des dommages causés par l’eau au mobilier et aux installations privatives d’un autre copropriétaire ou d’un voisin”. Par conséquent, chacun des copropriétaires de la résidence est bénéficiaire de la garantie souscrite pour son compte par le syndic de copropriété auprès de la compagnie GAN. 3°) Sur le cumul de garantie Aux termes de leurs conclusions respectives, les consorts [C], la SCI KERBURO, le syndicat des copropriétaires, Mme [D] et M. [T] requièrent la condamnation, in solidum, tant de M. et Mme [I] que des compagnies ABEILLES IARD & SANTE et GAN ASSURANCES. A titre principal, la compagnie ABEILLES IARD & SANTE prétend ne pas être tenue, du fait du cumul de garanties, au-delà de 50 % du montant des préjudices. Mais, il résulte de l’article L. 121-4 du code des assurances que, lorsqu’un assuré est garanti auprès de plusieurs assureurs, pour un même intérêt, contre un même risque, et sans fraude, chacune des assurances “produit ses effets dans les limites des garanties du contrat”, et que l’alinéa 4 précise que, “dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix”. Il résulte de cette disposition que les demandeurs auraient pu ne réclamer qu’à l’un des assureurs de leur choix l’indemnisation de leurs préjudices respectifs ; mais, ils ont estimé devoir requérir la condamnation “in solidum” des deux assureurs, ce qui était leur droit. En effet, lorsque plusieurs parties sont tenues d’une même obligation au titre de l’indemnisation d’un préjudice, il résulte de la jurisprudence qu’elles peuvent être condamnées “in solidum” pour le tout, chacune des parties ainsi condamnées pouvant, après s’être exécutée, se retourner en contribution contre l’autre, ainsi que le prévoit l’article L. 121-4 (alinéa 5) du code des assurances. C - les préjudices 1°) le retard dans l’exécution des travaux Les époux [I] et leur assureur contestent le chiffrage des travaux de reprise en soutenant que leur coût aurait été moindre si les premiers travaux nécessaires avaient été réalisés en employant la provision de plus de 50 000 € qui avait été allouée à cette fin en 2018 au syndic de copropriété. Ils contestent de ce fait le chiffrage des préjudices par l’expert judiciaire. Mais, le tribunal relève que les époux [I] et leur assureur évaluent eux-mêmes les dommages immobiliers à plus de 468 000 €, chiffre sans rapport avec le montant de la provision. De plus, il résulte du dossier que les mesures d’assèchement qui ont été prises ne pouvaient pas permettre de remédier aux graves problèmes de moisissure et d’humidité qui ont perduré, rendant les locaux totalement insalubres et donc inhabitables. En tout état de cause, il n’est pas établi que ces seuls travaux auraient permis d’occuper aussitôt ou de relouer les logements. Par ailleurs, il sera rappelé que l’expert judiciaire, désigné en 2018, n’a déposé son rapport final qu’en décembre 2022, sans que l’on puisse imputer ce long délai à un manquement des parties demanderesses qui ne sont pas responsables de la durée de la procédure, étant souligné que l’assureur de M. et Mme [I] se garde de prétendre qu’il aurait fait immédiatement une offre d’indemnisation à la hauteur des préjudices. Dans ces conditions, la contestation sera écartée. 2°) le chiffrage des préjudices a) le syndicat des copropriétaires au titre des parties communes Le syndicat des copropriétaires estime ne pas être en mesure en l’état de chiffrer exactement ses préjudices et demande la condamnation de M. et Mme [I] et des compagnies ABEILLE IARD & SANTÉ et GAN ASSURANCES à lui payer une provision de 386 426,21 € se décomposant comme suit (TTC) : - travaux de reprise 244 481,26 € - prestations complémentaires (bureau de contrôle, SPS, DO, étude chiffrage métré, pilotage travaux, honoraires BET acoustique, contrôle sanitaire après travaux) 77 349,03 € - frais d’investigation avancés (constats d’huissier, diagnostics, frais d’architecte, ainsi que frais de gestion et honoraires d’avocat pour 19560 €) 52 331,52 € - autres frais (notamment honoraires de M. [S] pour l’élaboration de devis repris par l’expert judiciaire) 12 264,40 € Ayant attendu plus de quatre ans avant de déposer son rapport, l’expert judiciaire (page 53) a considéré qu’en l’état actuel de la situation et de la volatilité des tarifs des matériaux et de la main d’oeuvre, eu égard à la situation internationale, il ne lui était pas possible de chiffrer les travaux. Néanmoins, se référant à un devis établi par M. [S] (requis par la copropriété), le coût de l’opération de réhabilitation était évalué à 429 709,05 €(HT), suivant tableau de répartition annexé à son rapport (pièce 35 des pièces produites par Me [U]). En se référant à ce tableau, le tribunal constate que M. [S] avait évalué le coût des travaux de reprise affectant les seules parties communes à 244 481,26 €. S’agissant des prestations complémentaires (bureau de contrôle, DO, coordination des travaux...), M. [S] a chiffré ces prestations complémentaires à 77 349,03 € TTC. Par ailleurs il est établi que pour faire valoir les droits de la copropriété, et ceux des copropriétaires d’ailleurs, le syndicat des copropriétaires a exposé certains frais. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal allouera à la copropriété une indemnité provisionnelle arrondie à 386 000 €, étant ici rappelé que le coût des travaux devra être évalué en appliquant une indexation sur les évaluations de M. [S] qui sont anciennes. b) les consorts [C] Préalablement il convient de rappeler que M. [A] [C] et Mme [P], son épouse, agissent en qualité d’usufruitiers de l’appartement sinistré, cet appartement appartenant pour la nue-propriété à Mme [X] [C] épouse [H] et Mme [J] [C]. - les travaux de remise en état Le montant des travaux de reprise dans les parties privatives de l’appartement a été évalué par l’expert judiciaire, se référant à un chiffrage de M. [S], à la somme de 31 475,90 € TTC. A cette somme il faut ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre pour 10%, soit un total de 34 623,49 €. A bon droit, les consorts [C] demandent l’indexation à la date du jugement du coût de ces travaux selon l’indice BT01, à compter d’avril 2023, date de chiffrage des dits travaux par M. [S] (indice de référence 130,50). C’est ce montant révisé par le jeu de l’indexation qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement qui liquide la créance. - les pertes de jouissance M. [A] [C] et son épouse (usufruitiers) établissent que leur appartement (type 2) était loué au moment du sinistre et que la locataire a donné congé du logement par courrier pour la fin du mois de septembre suivant. Il n’est pas contesté que le loyer était de 448,34 €/mois. M. et Mme [C] demandent à bon droit, en réparation de leur perte de jouissance, une indemnité de 40 558,84 €, arrêtée au 31 janvier 2025, en tenant compte d’une durée de travaux évaluée par l’expert à 8 mois. Ils y ajoutent justement une somme de 4 752 € (54€/mois x 88 mois) en compensation des charges locatives que le locataire aurait dû supporter et que les propriétaires ont donc dû acquitter. Soit un montant total de 45 310,84 € arrêtée au 31 janvier 2025. c) Mme [D] - préjudice matériel L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise dans l’appartement de Mme [D] à la somme de 29796,02 € TTC, somme à laquelle il faut ajouter des frais de coordination des travaux de 10%, soit un total de 32 775,62 € TTC. Comme précédemment, cette somme devra être actualisée au jour du jugement par indexation sur l’indice BT01 à compter d’avril 2023, date de chiffrage des dits travaux par M. [S] (indice de référence 130,50). - perte de jouissance L’appartement de Mme [D] était loué, ainsi qu’il en est justifié. Le bail a été résilié par le locataire du fait des dommages. Son appartement étant inhabitable, Mme [D] subit une perte de jouissance jusqu’à ce que les travaux de reprise aient pu être exécutés, ce qui suppose que Mme [D] ait préalablement été indemnisée. Ce préjudice a été chiffré par la société JECIMMO, qui gérait ce bien, à la somme de 57 771,66 € arrêtée au 31 décembre 2024. Le tribunal allouera à Mme [D] cette somme à titre de dommages-intérêts d) M. [T] Il y a lieu de préciser préalablement que M. [L] [T], propriétaire lors du sinistre, est décédé en 2023, laissant pour légataire universel son frère, M. [M] [T], partie à la présente procédure. - préjudice matériel Les travaux de remise en état de l’appartement de M. [F] peuvent être évalués au vu du rapport d’expertise à la somme de 19 940,48 € TTC, à laquelle il faut ajouter des frais de coordination des travaux pour 1994,04 €, soit un coût total de 21 934,52 € TTC. Comme précédemment la dite somme sera actualisée au jour du jugement par indexation sur l’indice BT01 à compter d’avril 2023, date de chiffrage des dits travaux par M. [S] (indice de référence 130,50). - perte de jouissance Le bien étant loué au moment du sinistre et le bail ayant été résilié à l’initiative du locataire, M. [T] subit une perte de jouissance qui a été justement estimée par la société JECIMMO qui gérait le bien à la somme de 56 321,59 € au 31 décembre 2024 en tenant compte de la durée des travaux de reprise (8 mois). e) la SCI KERBURO La SCI KERBURO fait valoir qu’elle est propriétaire dans ledit immeuble de locaux à usage de bureau au rez-de-chaussée et au 1er étage et que, du fait du sinistre, ces locaux n’ont pu être loués comme prévu le 17 mars 2017. - préjudice matériel Selon le chiffrage de M. [S] repris par l’expert, les travaux de reprise à réaliser dans les locaux de la SCI KERBURO sont évalués à la somme 166 921,66 € HT. Toutefois, la SCI KERBURO tient compte de ce que dans ce montant une part sera acquittée par la copropriété, de sorte qu’elle limite sa demande à la somme de 62 727,53 € HT, à laquelle elle ajoute justement des frais de maîtrise d’oeuvre pour 10%. Toutefois, il résulte d’une attestation de l’expert comptable de la SCI KERBURO, que celle-ci est assujettie à la TVA, de sorte qu’elle récupérera la TVA qu’elle acquittera sur le montant des travaux de reprise qu’elle fera réaliser. Elle ne peut donc exiger une indemnisation incluant la TVA qui lui sera facturée. Par conséquent, son préjudice sera ramené à 62 727,53 € HT, outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 6272,75 € HT, soit un montant total de 69 000,28 € HT. - perte de jouissance S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, la SCI KERBURO demande justement l’indemnisation de sa perte financière du fait que ses bureaux ne peuvent plus être loués depuis avril 2017. Ces bureaux devaient être loués à compter du 1er avril 2017 pour un loyer de 50 400 €/an hors charges et taxe foncière (Cf. pièce 1), soit un loyer mensuel de 4200 €/mois La SCI KERBURO produit (pièce 29) un décompte actualisé de sa créance arrêté à la somme de 669 632,41€, tenant compte de la date à laquelle le jugement sera rendu et de la durée des travaux, en supposant que le jugement serait exécuté immédiatement. Toutefois, le tribunal constate que dans ses conclusions la SCI KERBURO demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 669 632,41 € TTC. Ce décompte inclut une TVA à 20%. Or, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société (pièce 31 précitée) que les loyers facturées par la SCI KERBURO sont soumis à la TVA. Par conséquent, le préjudice sera indemnisé à hauteur de 558 027,01 € (HT). II - Sur les recours en garantie entre assureurs Aux termes de ses conclusions, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de “condamner le GAN à supporter la moitié des condamnations prononcées en faveur des défendeurs et, à tout le moins, le condamner à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE et les époux [I] à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre eux”. L’article L. 121-4 (alinéa 5) du code des assurances précité dispose que,“dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul”. Au vu des éléments dont il dispose le tribunal condamnera la compagnie GAN à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE à concurrence de 50% du montant des condamnations prononcées in solidum contre ces deux assureurs. III - Sur les dépens et les frais irrépétibles Parties perdantes, M. et Mme [I] seront condamnés in solidum avec la société ABEILLE IARD & SANTÉ et la compagnie GAN ASSURANCES, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des procédure de référé. En outre, ils seront condamnés in solidum à verser en vertu de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes : - aux consorts [C], 10 000 €, - à Mme [D], 5 000 €, - à M. [T], 5 000 €, - à la SCI KERBURO, 15 000 €. Il sera en outre alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité de 10 000 €. En effet, si on ne l’indemnisait pas de ses frais irrépétibles, le syndicat des copropriétaires ne manquerait pas de les facturer aux différents copropriétaires. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne in solidum M. et Mme [I], la société ABEILLE IARD & SANTÉ et la compagnie GAN ASSURANCES IARD à payer au titre de l’indemnisation des préjudices matériels au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]”, à titre provisionnel, une somme de 386 000 € ; Condamne in solidum M. et Mme [I], la société ABEILLE IARD & SANTÉ et la compagnie GAN ASSURANCES à payer au titre de l’indemnisation des préjudices matériels (travaux) : - aux consorts [C] la somme de 34 623,49 €, - à Mme [D] la somme de 32 775,62 €, - à M. [T] la somme de 21 934,52 €, - à la SCI KERBURO la somme de 69 000,28 € (HT) ; Ordonne l’actualisation de ces montants à la date du jugement par application de l’indice BT01, à compter d’avril 2023, date de chiffrage des dits travaux par M. [S] (indice de référence 130,50), et dit que ces montant ainsi actualisés ne produiront intérêts au taux légal qu’à compter du présent jugement ; Condamne in solidum M. et Mme [I], la société ABEILLE IARD & SANTÉ et la compagnie GAN ASSURANCES à payer au titre de l’indemnisation des préjudices de jouissance : - à M. [A] [C] et son épouse, la somme de 45 310,84 € arrêtée au 31 janvier 2025, - à Mme [D], la somme de 57 771,66 € arrêtée au 31 décembre 2024, - à M. [T], la somme de 56 321,59 € arrêtée au 31 décembre 2024, - à la SCI KERBURO, la somme de 558 027,01 € (HT) ; Dit que ces sommes produiront intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière aux consorts [C] et à la SCI KERBURO, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; Condamne la compagnie GAN ASSURANCES IARD à garantir la société ABEILLE IARD & SANTÉ à concurrence de 50% du montant des condamnations prononcées in solidum contre ces deux assureurs ; Condamne M. et Mme [I], in solidum avec la société ABEILLE IARD & SANTÉ et la compagnie GAN ASSURANCES IARD, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des procédure de référé, ainsi qu’à payer en vertu de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes : - au syndicat des copropriétaires : 10 000 €, - aux consorts [C], 10 000 €, - à Mme [D], 5 000 €, - à M. [T], 5 000 €, - à la SCI KERBURO, 15 000 € ; Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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