Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058f741296b51ba2b8cee3
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 93 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 8] [Localité 7] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00107 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7SB Jugement du 08 Octobre 2024 Minute n° S.A. SOCIETE [12] ([12]) C/ [D] [I], FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, Société [9] SERVICE CLIENT, [11] [Localité 7] METROPOLE, [12] [Localité 7], TRESORERIE [Adresse 10] ET AMENDES Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08/10/2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 03 septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024; Sur la contestation formée par : S.A. SOCIETE [12] ([12]) [Adresse 4] représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de : Monsieur [D] [I] [Adresse 5], Présent Créanciers : FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Adresse 6], Absente Société [9] SERVICE CLIENT [Adresse 13], Absente Société [11] [Localité 7] METROPOLE [Adresse 2], Absente [12] [Localité 7] [Adresse 3], Absente TRESORERIE [Adresse 10] ET AMENDES [Adresse 3], Absente FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES Monsieur [D] [I] a saisi le 16 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 12 mars 2023 par ladite commission. Dans sa séance du 14 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée envoyée le 17 juin 2024, la Société [12] (ci-après la [12]) a formulé une contestation à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai précédent. A la diligence du greffe, Monsieur [D] [I] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle la [12], représentée par son conseil maintient son recours et fait valoir que la situation de Monsieur [D] [I] n'est pas irrémédiablement compromise, puisque celui-ci n'est âgé que de 40 ans et ne présente pas d'obstacle à la reprise d'une activité professionnelle. Elle ajoute que la compagne de Monsieur [D] [I], personne à charge, pourrait intégrer le marché du travail lorsque les enfants seront tous scolarisés. Elle fait également valoir que Monsieur [D] [I] ayant repris le paiement du loyer courant, il peut solliciter le bénéfice d'une aide financière auprès du Fond d'Action Social du Travail Temporaire ou du Fond de Solidarité pour le Logement. Monsieur [D] [I] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les autres créanciers n'ont pas transmis d'observations. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de comparution des créanciers Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la [12] a exercé son recours le 17 juin 2024, pour une notification de la décision qui lui a été faite le 18 mai précédent, soit dans ce délai de 30 jours. Dès lors, son recours est recevable. Sur le bien fondé sur recours Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers. La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. Sur la situation de surendettement Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [D] [I] s'élève à 11.901,71 euros selon les éléments d'actualisation transmis à l'audience et notamment le dernier décompte de la [12]. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [D] [I] ont été appréciées à la somme de 1.492 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme. Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [D] [I] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur la bonne foi La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [D] [I] n'est pas discutée. Sur les mesures imposées La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 1.492 euros correspondant à des allocations chômages pour 930 euros, des prestations familiales pour 325 euros et une prime d'activité pour 237 euros. Des charges ont été retenues pour 2.259 euros en retenant divers forfaits pour quatre personnes et un loyer de 452 euros. Monsieur [D] [I] a cependant retrouvé un travail dans le cadre d'une mission d'intérim et comme il a pu l'indiquer à l'audience, il travaille régulièrement depuis des années au gré des missions qui lui sont confiées. Il n'est donc pas inséré dans une situation de chômage durable. Il a lieu d'observer que le débiteur comme sa compagne sont encore jeunes, peuvent travailler et bénéficier d'un salaire permettant de dégager une capacité de remboursement. Ainsi, une perspective d'amélioration dans les prochains mois n'est pas exclue, une capacité de remboursement pourrait être dégagée en cas de reprise d'activité professionnelle durable de Monsieur [D] [I] et de sa compagne dès lors que tous les enfants seront scolarisés dans deux ans. Un dossier FSL peut d'ailleurs être instruit, permettant au bailleur créancier d'espérer voir sa créance soldée, réduisant ainsi de manière significative son passif. En conséquence, la situation de Monsieur [D] [I] n'apparaît pas irrémédiablement compromise et dans ses conditions, il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE la [12] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 14 mai 2024 ; CONSTATE que la situation de Monsieur [D] [I] n'est pas irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel au profit de Monsieur [D] [I] ; ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 du Code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058f741296b51ba2b8cee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA