Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058f741296b51ba2b8ce5d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 83 965 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 10] [Localité 6] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00108 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7SQ Jugement du 08 Octobre 2024 Minute n° E.P.I.C. AMSOM HABITAT C/ [X] [D] NEE [T], S.A. [7], Société [11], Société [8], Société [12], [16] DE [Localité 14] Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.10.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 3 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ; Sur la contestation formée par : E.P.I.C. AMSOM HABITAT [Adresse 2] représenté par Mme [V] [Z] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de : Madame [X] [D] NEE [T] [Adresse 4], Présente Créanciers : S.A. [7] Chez [13], [Adresse 3], Absente Société [11] [Adresse 18], Absente Société [8] Chez [17], [Adresse 9], Absente Société [12] [Adresse 15], Absente [16] DE [Localité 14] [Adresse 5] Absente FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES Madame [X] [T] épouse [D] a saisi le 10 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 23 avril 2024 par ladite commission qui a vérifié la situation de surendettement et dressé l'état d'endettement de Madame [X] [T] épouse [D] qui lui a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine. La commission a immédiatement et sans phase conventionnelle adopté le 11 juin 2024 la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2024, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Office public de l’habitat de la Somme (l’AMSOM Habitat) a élevé une contestation à l'encontre de cette mesure. A la diligence du greffe, Madame [X] [T] épouse [D] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations. A l'audience, l’AMSOM Habitat est représenté par l’un de ses préposés qui fait valoir d’une part, que la dette n’est pas de 1.793,98 euros mais de 2.839,65 euros du fait du maintien de la situation d’impayé et que Madame [X] [T] épouse [D] ne répond pas à ses sollicitations pour solutionner cet impayé. Répondant au moyen tiré de l’insalubrité du logement, l’AMSOM Habitat fait valoir que des ordres de travaux ont été émis mais que la débitrice ne répond pas aux sollicitations des entreprises missionnées pour effectuer des travaux. Madame [X] [T] épouse [D] comparaît en personne, assistée de son époux Monsieur [D]. Elle confirme la situation d’impayé en expliquant que le logement est en très mauvais état. Elle ajoute que ses revenus sont modestes et que son époux perçoit une petite retraite. Ce dernier explique que cette retraite lui paraît minime alors qu’il a beaucoup travaillé. Le couple explique avoir vécu pendant de nombreuses années en Belgique. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 et Madame [X] [T] épouse [D] a été invitée à produire les justificatifs de revenus de son époux et ses derniers relevés bancaires. Un complément de pièces a été sollicité par courriel du 13 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de comparution des créanciers : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées : Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite. En l’espèce, l’AMSOM Habitat a exercé son recours le 18 juin 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 14 juin précédent, soit dans ce délai de 30 jours. Dès lors, son recours est recevable. Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement : Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers. La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. Sur la situation de surendettement : Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [X] [T] épouse [D] s'élève à non plus 7.630,48 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 8.676,15 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [X] [T] épouse [D] ont été appréciées à la somme de 1.266 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme. Au regard de ces éléments financiers, Madame [X] [T] épouse [D] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur la bonne foi : La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi. La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget. L’AMSOM Habitat n'est pas démenti lorsqu'il affirme que le loyer n'est pas réglé depuis le mois de février 2024 et en tout état de cause depuis la recevabilité de la demande de traitement de surendettement le 23 avril 2024, alors pourtant que si la recevabilité a pour effet d'interdire toutes poursuites des créanciers et tous règlements par le débiteur de ses dettes, elle a pour nécessaire contrepartie la reprise par le débiteur du paiement de toutes ses charges courantes au premier desquels figure évidemment le règlement du loyer. Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l'exigibilité de ses dettes et l'absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection. Les premières explications de Monsieur [D] sur ce défaut de paiement du loyer ont d’abord été de dénoncer l’état du logement pris à bail auprès de l’AMSOM. Par la suite, le juge ayant rappelé l’interdiction faite au locataire de suspendre unilatéralement le paiement de son loyer, Madame [X] [T] épouse [D] a pu expliquer que ses ressources étaient en tout état de cause insuffisantes à supporter cette charge. Il est apparu à l’audience que contrairement à ce qu’à été retenu par la commission de surendettement, Monsieur [D] n’est pas sans ressources, même si ses pensions de retraite versées par les organismes français sont très modestes. Monsieur [D] a expliqué avoir cependant travaillé de nombreuses années. Les ressources du couple s’élèvent en réalité à 1.489,81 euros. Madame [X] [T] épouse [D] n’a pas déclaré les revenus de son époux, conjoint non-déposant. La commission semble cependant avoir considéré d’initiative que Monsieur [D] ne disposait d’aucun revenu, le comptant comme personne à sa charge sans tenir compte de sa participation aux charges du foyer. Un complément d’informations auprès de Madame [X] [T] épouse [D] qui se déclarait seulement mariée aurait été opportun. Si les ressources du foyer sont modestes, il est constant que depuis la décision de recevabilité, Madame [X] [T] épouse [D] ne règle pas son loyer courant, même partiellement. Semblant expliquer dans un premier temps que cet impayé serait une mesure de rétorsion à l’égard du bailleur en raison de l’état du logement, Madame [X] [T] épouse [D] a ensuite expliqué que sa carence résulte de la modicité de ses ressources. Aucun effort de règlement, même modeste, en cohérence avec les ressources du ménage afin de limiter l’aggravation du passif n’a cependant été effectué depuis tout ce temps. Au surplus, alors que la modicité des ressources du couple est incontestable, l’examen des relevés bancaires produits en cours de délibéré démontre que le 25 juin 2024, soit quelques jours après la notification de la décision d’effacement de son passif, Madame [X] [T] épouse [D] a acheté pour plus de 800 euros de billets d’avion, somme pouvant largement être utilisé pour payer le reliquat de loyer de 231,68 euros sur plusieurs mois. La débitrice ne peut prétendre à la fois ne pas être en mesure de respecter son obligation de payer son loyer courant et dépenser plus de la moitié des ressources du ménage en billets d’avion. Il est usuellement admis que l'absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d'augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d'attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement. Ainsi, la mauvaise foi de Madame [X] [T] [D] au sens du surendettement étant caractérisée, elle sera déchue du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclare l’AMSOM Habitat recevable en sa contestation des mesures imposées ; Dit que Madame [X] [T] épouse [D] est débitrice de mauvaise foi ; Déchoit Madame [X] [T] épouse [D] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058f741296b51ba2b8ce5d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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