Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058cdf1296b51ba2b87e85
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 619 660 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 08 Octobre 2024 Minute numéro : N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYBK Code NAC : 30B S.C.I. [V] C/ S.A.S.U. JEFF KING OF CARS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.C.I. [V] repésentée par son gérant Mme [J] [F] [V] ([R] [T]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188 DÉFENDEUR S.A.S.U. JEFF KING OF CARS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 258, et Me Servane CROSNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 79 BOB ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 10 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ***ooo§ooo*** Par exploit en date du 30 avril 2024 la SCI [V] a fait assigner la SASU JEFF KING OF CARS devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement : - Constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 avril 2024 ; - Ordonner l’expulsion de la SASU JEFF KING OF CARS ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble [Adresse 2] ; - Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - Condamner par provision la SASU JEFF KING OF CARS à régler à la requérante la somme de 16 000 € arrêtée à la date du 30 avril 2024, au titre des loyers, charges arriérées et indemnités d’occupation arriérées ; - Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 avril 2024 à la somme de 2000 € TTC, et condamner la défenderesse par provision à payer cette somme jusqu’à la libération définitive des lieux ; - Ordonner la remise en état par le preneur, et aux frais uniques de celui-ci, du local tel qu’il était au moment de la signature du contrat de bail, en application de l’article 7 de ce contrat ; - Assortir cette condamnation de remise en état d’une astreinte journalière de 200 € à compter de la délivrance de la présente assignation ; - Condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la défenderesse aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût des états d’endettement ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la SASU JEFF KING OF CARS conclut à la nullité du commandement de payer au motif que celui-ci ne vise pas la bonne date du bail ; Elle soutient par ailleurs qu’elle a réglé les causes du commandement ; Enfin, elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur 6 mois et la suspension de la clause résolutoire ; En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI [V] à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; SUR CE, Sur les loyers impayés : Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2018, la SCI [V] a donné à bail à la SASU JEFF KING OF CARS des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; Le 20 mars 2024, la SCI [V] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 16 196,60 euros au titre des loyers et charges impayés ; Il est établi que ce commandement vise un bail en date du 30 mars 2018 et non pas celui en vigueur à la date du 23 avril 2018, cependant il n’est pas sérieusement contestable que le commandement litigieux concerne des impayés de loyers concernant le local commercial précité et que la SASU JEFF KING OF CARS ne pouvait se méprendre sur la cause de la demande ; Dès lors, il n’apparaît pas que ce commandement soit nul ; La SASU JEFF KING OF CARS fait état de paiements mais cependant il apparaît que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois ; Il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ; Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la SASU JEFF KING OF CARS de payer la somme de 16 000 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 30 avril 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ; Sur les travaux réalisés par la SASU JEFF KING OF CARS : La SCI [V] fait valoir que la SASU JEFF KING OF CARS a fait agrandir le bien immobilier sans aucune autorisation, placer des enseignes et notamment un banc de puissance qui n’existait pas ; Cependant les photographies versées à l’appui de la demande ne sont pas explicites ; en outre, en l’absence de versement de photographies antérieures elle ne permettent pas de constater les agrandissements allégués ; enfin, à les supposer établis, elles ne permettent pas de constater que la SASU JEFF KING OF CARS a procédé à ces agrandissements ; Dès lors, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ; Il est équitable d’allouer à la SCI [V] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La SASU JEFF KING OF CARS succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 avril 2024 ; Suspendons les effets de ladite clause ; Condamnons la SASU JEFF KING OF CARS à payer à la SCI [V] la somme provisionnelle de 16 000 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 30 avril 2024 ; Autorisons la SASU JEFF KING OF CARS à se libérer de la dette, dans la limite de 6 mois, par mensualités de 2 666 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité étant majorée du solde ; Disons que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Disons que, faute pour la SASU JEFF KING OF CARS de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ; Disons dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons qu'une une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SASU JEFF KING OF CARS, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; Condamnons la SASU JEFF KING OF CARS à payer à la SCI [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Condamnons la SASU JEFF KING OF CARS aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058cdf1296b51ba2b87e85
Données disponibles
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