Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705886a1296b51ba2b7296c
- Date
- 8 octobre 2024
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 08 Octobre 2024 MINUTE N°24/ N° RG 23/01359 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYAJ Affaire : [D] [F] C/ [M] [P] [C] [P] [R] [P] [G] [H] [T] [H] [X] [W] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier DEMANDEUR : M. [D] [F] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS : M. [M] [P] [Adresse 6] [Localité 7] ITALIE représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [C] [P] [Adresse 4] [Localité 10] ITALIE représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [R] [P] [Adresse 6] [Localité 7] ITALIE représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [G] [H] [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [T] [H] [Adresse 3] [Localité 9] SUISSE représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [X] [W] [Adresse 3] [Localité 9] SUISSE représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 24 juin 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Octobre 2024 après prorogation du délibéré par Madame MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier, Vu l'exploit d'huissier en date du 10 mars 2023 par lequel monsieur [D] [F] a fait assigner monsieur [M] [P], monsieur [C] [P], monsieur [R] [P], monseiur [G] [H], monsieur[T] [H], madame [X] [W] devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu les dernières conclusions d'incident de monsieur [M] [P], monsieur [C] [P], monsieur [R] [P], monseiur [G] [H], monsieur[T] [H], madame [X] [W] (RPVA 20 juin 2024) qui sollicitent de voir : DECLARER les demandes de Monsieur [D] [F] irrecevables pour défaut de qualité à agir, En conséquence, REJETER l’ensemble des prétentions de Monsieur [D] [F], sans examen au fond, CONDAMNER Monsieur [D] [F] à leur payer la somme de 6.000 € (soit 1.000 € à chacun) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [D] [F] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident de monsieur [F] (RPVA 21 juin 2024) qui sollicite de voir : Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile ; Vu les promesses de vente et leurs avenants ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; DIRE qu'il a qualité et intérêt à agir ; DEBOUTER les consorts [H] et [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER les consorts [H] et [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civie ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; MOTIFS : Les consorts [H] et les consorts [P] sont chacun propriétaires d’un appartement formant l’entièreté d’une villa sise [Adresse 2] à [Localité 1] : les consorts [H] sont propriétaires de l’appartement du rez-de-chaussée, et les consorts [P] de l’appartement du premier et dernier étage. En 2022, ces deux appartements ont été mis en vente. Par acte authentique en date du 18 octobre 2022, les consorts [H] ont ainsi consenti à monsieur [F] une promesse de vente de leur appartement moyennant un prix de 750.000 €. L’acte prévoyait le versement par Monsieur [F] d’une indemnité d’immobilisation de 30.000 € devant être versée « à l’expiration du délai de rétractation », soit au plus tard le 5 novembre 2022, étant précisé que : « Dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme caduque et le BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes. » Par acte authentique du même jour, les consorts [P] ont consenti à Monsieur [F] une promesse de vente de leur appartement moyennant un prix de 1.300.000 €. L’acte prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation de 40.000 € devant être également versée au plus tard le 5 novembre 2022, et qu’à défaut de paiement de ladite somme dans les délais impartis, la promesse de vente serait considérée comme caduque. Les deux promesses de vente ont été consenties pour une durée expirant au plus tard le 9 janvier 2023 sans condition suspensive de prêt, avec une clause de faculté de substitution. Le montant des indemnités d’immobilisation a été versé à l’étude de Maître [J], par une société tierce, la société FRANCE INVEST le 16 novembre 2022, laquelle s'était substituée à monsieur [F] par deux actes de substitution régularisés le 25 octobre 2022. Par la suite, monsieur [F] a sollicité un nouveau report de la date de signature des actes définitifs de vente jusqu'au 15 mars 2023. Par lettre datée du 10 février 2023, les vendeurs se sont opposés à un report ultérieur de la date de signature. Monsieur [F] a assigné les consorts [H] et [P] afin de voir reconnaitre parfaite la vente de deux biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 1]. Les consorts [P] [H] invoquent l'irrecevabilité des demandes de monsieur [F] invoquant les actes de substitution régularisés le 25 octobre 2022 au profit de la société FRANCE INVEST, indiquant qu'elle était subrogée dans tous les droits et actions de monsieur [F], qui n'a donc plus qualité à agir dans la présente instance. En réponse, monsieur [F] conclut que sa qualité à agir découle de son intérêt à agir, que l’appréciation de l’intérêt à agir doit être effectuée au jour de l’introduction de la procédure. Il soutient que les consorts [H] et [P] lui ont accordé une prorogation du délai pour régulariser la vente jusqu'au 15 février 2023, par voie d’avenants signés entre eux le 9 janvier 2023 et qu'au jour de l’introduction de l'instance, c’est lui qui était le bénéficiaire des promesses de vente, la société FRANCE INVEST n’ayant pas régularisé l’acte de substitution. Il explique que la société France INVEST n’est pas allée au bout de l’opération de substitution, qu'elle devait lui servir de partenaire financier, mais qu'elle s’est retirée de l’opération, et soutient qu'elle n’a jamais été subrogée dans ses droits et actions, qu'il a donc qualité à agir. Il indique qu'il a lui-même versé, en lieu et place de la société FRANCE INVEST, le 12 janvier 2023, le complément d’indemnité d’immobilisation de 40.000 euros prévue à l’avenant. Il ajoute qu'il n’existe aucun doute quant à sa qualité à agir au jour de l’assignation, bien qu'elle soit postérieure à l’acte de substitution, ayant signé les avenants régularisés le 9 janvier 2023, soit postérieurement à l’acte de substitution, qui spécifient qu'il est l’acquéreur des biens immobiliers en cause. Il soutient que les consorts [H] & [P] étaient parfaitement informés du fait que la substitution initialement régularisée par la société France INVEST n’avait pas perduré, que sinon ils n'auraient pas accepté de régulariser les avenants du 9 Janvier 2023 avec lui. Sur la qualité à agir de monsieur [F] : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, monsieur [F] n'a pas qualité à agir ni d'intérêt à agir et est irrecevable à solliciter de voir déclarer les ventes parfaites à son profit en l’état des actes de substitution régularisés le 25 octobre 2022 au profit de la société FRANCE INVEST. En effet, les actes de substitution ont bien été signés. Ces actes prévoyaient la faculté, pour le substituant, de se rétracter dans un délai de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception, mais monsieur [F] ne démontre pas que FRANCE INVEST ait fait usage de cette faculté et ait renoncé à cette substitution. En outre, monsieur [F] soutient que les consorts [H] et [P] lui ont accordé une prorogation du délai pour régulariser la vente jusqu'au 15 février 2023, par voie d’avenants signés entre eux le 9 janvier 2023. Ces deux avenants sont produits au débat. Bien que non contestés par les défendeurs, il convient de constater que l'un n'est pas signé, et que l'autre comporte une seule signature non identifiée. La circonstance selon laquelle c’est finalement Monsieur [F] qui aurait signé ces avenants et versé la somme de 40.000 € à titre d’indemnité d’immobilisation complémentaire ne saurait, à elle seule, mettre à néant les actes de substitution par lesquels FRANCE INVEST s'est substituée à monsieur [F]. Il apparaît au vu de la chronologie des faits, que monsieur [F], professionnel de l'immobilier (vu la pièce 1 communiquée par les défendeurs) qui devait acquérir les biens sans recourir à un prêt, n'a pas disposé à temps des fonds, et a manifestement tenté par tous les moyens de faire patienter les promettants. Il ne peut pas opposer aux défendeurs l'épisode de l'arrachage de l'arbre, puisqu'il n’avait jamais été question dans la promesse de vente initiale, puis dans l'acte de substitution, que les biens immobiliers soient acquis par le biais d’un prêt bancaire, avec nécessité d'expertiser le bien. Au jour de l’introduction de l'instance, c’est la société FRANCE INVEST qui était bénéficiaire des promesses de vente et donc titulaire du droit d’agir à l’encontre des promettants, comme subrogée dans les droits et actions de monsieur [F] à l’encontre des vendeurs, lequel n'a donc pas qualité à demander la vente forcée des biens à son profit par une procédure diligentée le 31 mars 2023. À défaut de qualité et d'intérêt à agir, les demandes de Monsieur [F] seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] [H] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [F] sera condamné à leur payer la somme de 6.000 € (soit 1.000 € à chacun) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Partie succombant à l'instance, monsieur [D] [F] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevables les demandes de monsieur [D] [F] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, CONDAMNONS monsieur [D] [F] à payer à monsieur [M] [P], monsieur [C] [P], monsieur [R] [P], monseiur [G] [H], monsieur [T] [H], madame [X] [W] la somme de 6.000 € (soit 1.000 € à chacun) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS monsieur [D] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Grosse : Me Florian ABASSIT Me Olivier CASTELLACCI Expédition : Le 08/10/2024
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civie ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile
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6705886a1296b51ba2b7296c
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