Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670585601296b51ba2b67366
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/02510 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 20] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02510 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 28 février 2024 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [M] [T] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [M] [T], notifiée à l’intéressé le 03 octobre 2024 à 18h28 ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 07 octobre 2024, reçue et enregistrée le 07 octobre 2024 à 08h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [M] [T], né le 18 Octobre 1976 à [Localité 19] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me SCOTTO - CAB ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [M] [T] ; Dossier N° RG 24/02510 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que M. [M] [T] conteste, par la voie de son conseil, la recevabilité de la requête motif pris du défaut de signature sur la saisine ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose que la requête du préfet soit motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Attendu qu’il convient de constater que la requête saisissant la juridiction de céans n’est pas signée ; Attendu que si la requête n'est pas signée, la régularisation est possible, dans le délai de présentation de la requête, au moyen de la production, avant que le juge ne statue, de l'acte de saisine original dûment signé par un fonctionnaire habilité, dont il est donné connaissance à l'audience au conseil de l'intéressé (1 re Civ., 30 octobre 2006, pourvoi n° 04-50.162) ; Attendu qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le temps de l’audience, qu’en tout état de cause le délai de 4 jours fixé aux dispositions de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est expiré, qu’en pareilles circonstances, il convient de déclarer la requête irrecevable ; (2è Civ., 25 juin 1997, pourvoi n°96-50.003) ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE irrecevable; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [T]. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Octobre 2024 à 14h52 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 08 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L741-1 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670585601296b51ba2b67366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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