Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet E
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet E — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670581631296b51ba2b516da
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : Contradictoire DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/04015 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHQB / 8ème Chambre Cabinet E AFFAIRE : [M] / [Y] [G] OBJET : Demande en divorce sur requête conjointe TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Monsieur DE CHANTERAC Greffier : Mme BELLA ABEGA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [X], [U] [M] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 101 DÉFENDEUR : Monsieur [D] [P] [Y] [G] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8], commune de [Localité 6] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise Profession : Agent de sécurité incendie [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 160 1 G + 1 EX Me Malika TOUDJI-BLAGHMI 1 G + 1 EX Me Jonathan BEN AYOUN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux : Madame [X] [U] [M], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] ET Monsieur [D] [P] [Y] [G], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8], commune de [Localité 6] (PORTUGAL) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 21 juin 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce, DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision, ÉCARTE l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière pourra être sollicité à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, REJETTE toute autre demande des parties, PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, La présente décision, rendue le 8 octobre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet E
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670581631296b51ba2b516da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA