Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67057f4b1296b51ba2b47b4a
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 Affaire : S.A.S. [2] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] Dossier : N° RG 20/00494 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FPSZ Décision n° Notifié le à - S.A.S. [2] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] Copie le à - Me Anne-Sophie DISPANS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S. [2] [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat Me Anne-Sophie DISPANS, Avocat au barreau de PARIS non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 06 octobre 2020 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [O] a été employé par la SAS [2] à partir du 5octobre 2019 en qualité de tuyauteur. Le 14 janvier 2020, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 13 janvier 2020, à 15h45 à son salarié. La déclaration mentionne « Activité de la victime lors de l’accident : Lors de l’ouverture d’une porte en ZC, l’agent se serait fait mal à l’épaule – Nature de l’accident : faux mouvement ». Le certificat médical initial a été rédigé le 13 janvier 2020, par le Docteur [D]. Il objective une luxation de l’articulation de l’épaule droite. Cette lésion a justifié un arrêt de travail initial jusqu’au 28 janvier 2020. Le 4 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] (la CPAM) a notifié à la société [2] une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [O] a bénéficié de 245 jours d’arrêt de travail. Son état a été considéré comme consolidé à la date du 13 septembre 2020. La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM par courrier recommandé en date du 3 juillet 2020 aux fins que les prestations servies à Monsieur [O] en suite de son accident du travail du 13 janvier 2020 lui soient déclarées inopposables. En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 6 octobre 2020, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 juillet 2024. A cette occasion, la société [2] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de désigné un médecin expert chargé de : - Communiquer à toutes les parties l’ensemble des pièces réunies avant la réunion d’expertise, - Aviser le médecin-conseil de l’employeur et le médecin-conseil de la CPAM qu’ils peuvent assister à l’expertise, - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail du 13 janvier 2020, - Dire, notamment, si pour certains arrêts de travail il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte et en identifier la durée, - Fixer ainsi la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle car trouvant leur origine dans un état pathologique indépendant et donc être déclarés inopposables à l’employeur, - Prendre en compte dans son avis selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront faites dans un délai imparti, - Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir que la présomption d’imputabilité peut être combattue par la preuve d’une cause totalement étrangère. Il explique que son médecin conseil, le Docteur [Y], a mis en évidence un état antérieur évoluant pour son propre compte, qui n’a été ni modifié, ni décompensé, ni aggravé par l’accident du 13 janvier 2020. La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [2]. La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 13 janvier 2020. Elle explique que les déclarations du Docteur [Y] ne sont pas corroborées par des éléments factuels du dossier et ne sont pas de nature à constituer un commencement de preuve de ce que les arrêts pris en charge par la caisse trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande d’expertise de la société [2] : Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 13 janvier 2020 prescrivant un premier arrêt de travail ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières établissant la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [O] jusqu’au 13 septembre 2020. L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période sont dès lors présumés être en lien avec l'accident du travail et il appartient à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts prescrits et le travail de la victime. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [2] produit la note médicale de son médecin conseil, le Docteur [Y], qui considère que le mécanisme accidentel ne pouvait être à l’origine d’une première luxation de l’épaule, que la luxation est intervenue sur un état antérieur d’instabilité de l’épaule et que la durée de l’arrêt au titre de la seule récidive de luxation était de quinze jours. Or, il sera en premier lieu relevé qu’aucun élément factuel du dossier ne permet d’établir que Monsieur [O] aurait été victime d’une première luxation de l’épaule et qu’il serait affecté d’une épaule instable. La réalité de l’état antérieur n’est dès lors pas établie. Par ailleurs, à supposer l’état antérieur avéré, aucun élément ne permet d’affirmer que les arrêts de travail seraient imputables à ce seul état antérieur. Dans ces conditions, il n’apparaît pas à la lecture de la note médicale du Docteur [Y] que tout ou partie des arrêts puisse trouver leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, la société [2] n’est fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier à sa carence dans l’administration de la preuve. Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [2] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [2] recevable, DEBOUTE la SAS [2] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [2] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 276 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67057f4b1296b51ba2b47b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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