Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67057f491296b51ba2b47b06
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 980 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 Affaire : M. [X] [J] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, S.A.S. [10], Société [9] Dossier : N° RG 20/00169 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FKZE Décision n° Notifié le à - [X] [J] - CPAM 01 - S.A.S. [10] - Société [9] Copie le à - Me Claire PICHON - Me Geoffrey GURY - SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [X] [J] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me GUERIN, substituant Me Claire PICHON, avocats au barreau de LYON DÉFENDEURS : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [S] [L], muni d’un pouvoir S.A.S. [10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Louis ALUOME, substituant Me Geoffrey GURY, avocat au barreau de PARIS Société [9] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître NICOLAS, de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS PROCEDURE : Date du recours : 06 mars 2020 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 24 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Dit que l'accident du travail dont Monsieur [J] a été victime le 7 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [9], son employeur, - Dit que le capital versé par la CPAM sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de la victime ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [C], - Alloué à la victime la somme de 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - Dit que la CPAM versera directement à Monsieur [J] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée, - Dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à la victime ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [9] et condamné cette dernière à ce titre, - Condamné la société [10] à garantir la société [9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal a notamment : - Fixé l'indemnisation de Monsieur [J] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique définitif, - Dit que la caisse s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [J] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 24 janvier 2022, - Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [C] aux fins de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, - Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. L'expert a accompli sa mission et établi son rapport d'expertise le 10 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2024. A cette occasion, Monsieur [J] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Fixer le montant de son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 9 800,00 euros, - Condamner la société [9], garantie par la SAS [10], à l’indemnisation du DFP, - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision, - Condamner la société [9], garantie par la SAS [10] à lui verser la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [9], garantie par la SAS [10] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, distraits au profit de Maître PICHON, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La société [9] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de : - Réduire la somme sollicitée par Monsieur [J] au titre du déficit fonctionnel permanent, - Rappeler que la société [10] a été condamnée à la garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [10]. La société [10] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de : - Réduire la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et limiter la condamnation à ce titre à 1 000,00 euros en l’absence de démonstration de préjudice spécifique, - Condamner Monsieur [J] à supporter les dépens occasionnés par son absence injustifiée à la date de la réunion d’expertise qui aurait dû se tenir le 18 mai 2022 à hauteur de 300,00 euros correspondant aux honoraires complémentaires réclamés par l’expert, - Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes. La CPAM rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [J] : Monsieur [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base du taux de déficit retenu par l’expert judiciaire (5 %) et d’un point dont la valeur est fixée à 1 960,00 euros. L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ne contestent pas le taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire et font valoir que le référentiel employé par le demandeur pour chiffrer la demande ne lie pas la juridiction. La société [9] explique que le référentiel tient compte des souffrances endurées après consolidation. Elles ajoutent que le déficit fonctionnel de Monsieur [J] est réduit. Est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. En l’espèce, l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent réalisée par l’expert n’est pas sérieusement contestée par les parties. Elle sera entérinée par le tribunal. Les souffrances endurées par la victime indemnisées dans le cadre du jugement du 11 décembre 2023 étant celles subies avant la consolidation, il n’y a pas lieu à diminution de la valeur du point comme le soutient la société [9]. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 5 % retenu, la valeur du point sera fixée à 1 960,00 euros et le montant de l’indemnisation à 9 800,00 euros. Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire peut être ordonnée. En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l'ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée. Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [10], qui supporte les conséquences financières de la faute inexcusable, sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal. Il lui sera alloué une somme de 2 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge de la société [10]. S’agissant de la demande relative à la distraction des dépens, il sera rappelé que cette notion a disparu du code de procédure civile en 1976. Le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile n’étant prévu que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas devant le pôle social du tribunal judiciaire, Monsieur [J] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, FIXE l'indemnisation de Monsieur [X] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 9 800,00 euros, DIT que cette indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [X] [J] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SAS [10] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 2 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [10] aux dépens, ORDONNE l'exécution provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67057f491296b51ba2b47b06
Données disponibles
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