Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67057f461296b51ba2b47a93
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 Affaire : Association [4] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 20/00123 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FKHJ Décision n° Notifié le à - Association [4] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Association [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître MOTTA, de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [T] [B], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 18 février 2020 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [H] a été employé par l’association [4] en qualité de formateur à partir du 1er avril 2008. Le 31 mai 2016, le salarié a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 30 mai 2016 par le Docteur [C]. Il objective un syndrome anxio-dépressif. Après enquête et s’agissant d’une maladie hors tableau susceptible d’entraîner une incapacité supérieure à 25 %, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Rhône-Alpes afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [H] et son travail habituel. Le 6 mars 2017, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime. Le 6 mars 2017, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. L’association [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. En l’absence de réponse, par requête adressée le 18 février 2020 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, l’association [4] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 juillet 2024. A cette occasion, l’association [4] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté et d’ordonner le renvoi du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [H] par devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Auvergne Rhône-Alpes et celui de la région Bourgogne Franche-Comté et à titre subsidiaire de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 31 mai 2016 par Monsieur [H]. La CPAM demande à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté ayant été rendu dans le cadre d’une procédure distincte intéressant les parties au présent procès mais également le salarié qui n’est pas partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu à se prononcer sur la sa régularité dans le cadre de la présente instance. L’association [4] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. En revanche, la décision relative au syndrome anxio-dépressif de Monsieur [H] du 30 mai 2016 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de l’association [4] recevable, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif du 30 mai 2016) de Monsieur [H], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [H] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, SURSOIT à statuer sur les demandes de l’association [4] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, RESERVE les dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67057f461296b51ba2b47a93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA