Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67057cb31296b51ba2b3cb08
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/02490 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNN7 N° de Minute : 24/2403 M. le PREFET DES YVELINES c/ [O] [Z] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 08 Octobre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 08 Octobre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 08 Octobre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le huit Octobre Devant Nous, Madame Aurélia Gandrey, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 08 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES. PARTIES INTERVENANTES - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement avisé, absent Monsieur [O] [Z], né le 26 Mai 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 27 septembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 02 octobre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [O] [Z] était absent et représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur l'absence de notification du certificat médical du 27 septembre 2024, du certificat médical du 2 octobre 2024 , de l'arrêté de maintien en programme de soins du 29 mai 2024, de l'arrêté de réintégration en hospitalisation complète du 27 septembre 2024 : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée: a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En l'espèce, quand bien même le patient n'aurait pas été avisé du contenu du certificat médical de réadmission du 27 septembre 2024, aucun texte particulier ne prévoit une information spécifique du patient lors de l'établissement des certificats médicaux successifs faisant le point sur son état. Concernant l'arrêté de réintégration, il a fait l'objet d'une présentation au patient, à la date du 1er octobre 2024, qui a refusé de signer le document présenté. Aucun grief n'en résulte donc pour lui, puisqu'il a refusé de prendre connaissance de ses droits, quand même bien cette présentation pourrait être considérée comme tardive; Concernant l'absence de notification de l'arrêté du 29 mai 2024, il convient de relever que même si la feuille de notification n'est pas présente au dossier, cela n'implique en rien que cette notification n'ait pas été effectuée, d'autant plus que le dossier contient les notifications des arrêtés pour les mois d'avril 2024 et juin 2024, de sorte que le patient a été régulièrement informé de sa situation médicale. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés. Sur l'absence de production des certificats médicaux mensuels de maintien des mois de janvier, février et mars 2024 : En l'espèce, l'établissement d'accueil a fourni la dernière décision du juge des libertés et de la détention ayant statué sur la mesure, le 19 janvier 2024, les certificats médicaux mensuels établis depuis le mois d'avril 2024 jusqu'au mois de septembre 2024, de sorte que le juge s'estime suffisamment informé en amont de sa prise de décision. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. Sur l'absence d'avis au tiers de confiance de la réintégration en hospitalisation sous contrainte du patient : L'avis à la famille et aux proches du malade se fait à la demande de celui-ci, et dans le respect du secret médical. Aucun grief n'en résulte pour le patient, sur ce point, s'il n'a pas manifesté le souhait de faire prévenir un membre de sa famille. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 27 septembre 2024, par le Docteur [E]; Dans un avis motivé établi le 02 octobre 2024, le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente un trouble du cours de la pensée, qu'il exprime des idées délirants de persécution avec un vécu anxieux important. Il est dans l'ambivalence quant à la nécessité des soins. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [Z], né le 26 Mai 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ; Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 par Madame Aurélia Gandrey, Vice-Présidente, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3213-1 du code de la santé publique.article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67057cb31296b51ba2b3cb08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA