Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705780c1296b51ba2b2733d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00247 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRF N° MINUTE : 24/00371 DEMANDEUR: [E] [B] DEFENDEURS: Société ALMA SAS Société BOURSORAMA Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE Société FLOA DEMANDEUR Monsieur [E] [B] 62 RUE RIQUET 75019 PARIS comparant DÉFENDERESSES Société ALMA SAS 176 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [P] [O] 256 B RUE DES PYRENEES CS92042 75970 PARIS non comparante Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG SIEGE SOCIAL 4 rue Louis Blériot 92500 RUEIL MALMAISON non comparante Société FLOA CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Deborah FORST Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 5 décembre 2023, Monsieur [E] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023. Par décision du 14 mars 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 50 mois, au taux maximum de 5,07%, pour des échéances mensuelles maximales de 200 euros, et prévoyant le déblocage de 2756,04 euros d’épargne salariale au troisième palier. La décision a été notifiée à Monsieur [E] [B], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 avril 2024. Dans son courrier, il expose être également titulaire d’un plan d’épargne salarial (PEE) d’un montant de 468,57 euros auprès de la société BNP Paribas et sollicite que cette épargne soit débloquée dans le cadre du plan. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [E] [B] a comparu en personne à l’audience. Au regard d’un changement dans sa situation financière depuis son courrier de contestation, il a sollicité l’octroi d’un moratoire, faisant valoir qu’il se trouvait dans l’incapacité d’honorer les échéances de 200 euros mensuelles. Il a exposé qu’il percevait toujours environ 1000 euros au titre des allocations chômage (47 euros brut par jour), mais qu’il avait cessé de percevoir les 880 euros mensuels retenus par la commission au titre de la location de son logement sur le site Airbnb dans la mesure où il avait cessé cette activité de location. Il a précisé ne bénéficier d’aucune autre ressource que ses allocations chômage. Il a confirmé bénéficier d’environ 3300 euros d’épargne, constituée de 487 euros d’épargne entreprise auprès de la société BNP Paribas et de 2746 euros d’épargne retenue par la commission. Sur ses charges, il a fait valoir que son loyer s’élevait à 850 euros par mois, qu’il continuait de verser 114 euros au titre de l’impôt sur le revenu, et que dès le mois de septembre 2024, il serait redevable auprès des impôts d’une somme évaluée entre 3000 et 4000 euros au titre de l’impôt sur le revenu à la suite des locations de son logement sur le site Airbnb. Il a indiqué avoir eu des difficultés à régler les charges courantes postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement, et notamment que des échéances de son assurance avaient été rejetées. Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. Par courriel du 12 août 2024, Monsieur [E] [B] a fait valoir que sa situation financière s’était aggravée depuis l’audience, ayant reçu son avis d’impôt établi le 5 juillet 2024 sur le revenu faisant état de quatre prélèvements de 486 euros à compter du 26 septembre 2024 afin de régler le solde son impôt sur le revenu. Dans ce même courriel, il demande à être informé sur les démarches de nature à bénéficier d’une suspension ou d’un effacement de cette dette fiscale. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, bien qu’aucune note en délibéré n’ait été autorisée à l’issue des débats, les éléments apportés sont de nature à éclairer la juridiction sur la situation actualisée de l’intéressé. Elle sera donc admise. I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, il est indiqué sur le rapport des courriers émis dressé par la commission que la décision relative aux mesures imposées a été notifiée le 8 avril 2024 au débiteur, sous la forme « pli avisé non réclamé ». La date de réception, en personne, du courrier n’est ainsi pas connue. Monsieur [E] [B] a néanmoins formé son recours dès le 8 avril 2024, soit dans tous les cas moins de trente jours à compter de la date de la décision du 14 mars 2024, et ainsi nécessairement dans le délai de trente jours à compter de la notification, qui n’a pu qu’être postérieure au 14 mars 2024. En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme. II. Sur le fond L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, le passif de Monsieur [E] [B] s’élève à la somme de 11 955,67 euros. Agé de 32 ans, il vit seul et n’a pas d’enfant. Il est actuellement au chômage. Il est locataire de son logement. Monsieur [E] [B] ne dispose pas de patrimoine immobilier. S’agissant de son patrimoine mobilier, la commission a retenu qu’il dispose d’une épargne (PERCO) de 2756,04 euros. Il justifie également qu’à la date de l’audience, il bénéficie d’un plan d’épargne entreprise auprès de la société BNP Paribas de 487,84 euros. Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 11 avril 2024, et actualisé par les éléments remis à l’audience. Monsieur [E] [B] indique continuer de percevoir les allocations chômage, à hauteur de 47 euros bruts par jour, soit environ 1000 euros net par mois. Il ne verse aucun élément afin de justifier d’un montant différent de celui de 1068 euros retenu par la commission, de sorte qu’il sera retenu que son allocation chômage est de 1068 euros par mois. En ce qui concerne la somme de 880 euros retenue par la commission au titre des revenus tirés de la location de son bien sur le site Airbnb, le débiteur a indiqué avoir cessé de le mettre en location. Par conséquent, il n’y a plus lieu de retenir ce poste de ressource. Sur ses charges, le débiteur n’a produit à l’audience aucun élément permettant de retenir des montants différents de ceux retenus par la commission, sauf à actualiser les forfaits pour l’année 2024. Selon l’avis d’impôt sur le revenu transmis en cours de délibéré, il justifie que le montant de son impôt annuel total sur le revenu établi en 2024 est de 3680 euros, payable en quatre échéances de 486 euros, dont trois seront à réglées postérieurement à la date de délibéré. Ses charges sont donc les suivantes : - Forfait de base : 625 euros ; - Forfait habitation : 120 euros ; - Forfait chauffage : 121 euros ; - Impôts : 486 euros (jusqu’au 27 décembre 2024) ; - Loyer : 800 euros (hors charges déjà comptées dans les forfaits). Soit un total de : 2152 euros jusqu’au 27 décembre 2024, et 1666 euros postérieurement au 27 décembre 2024. Au regard de ces éléments, son budget mensuel est largement déficitaire, que ce soit jusqu’au 27 décembre 2024 (- 1084 euros), ou postérieurement à cette date (-598 euros). Il ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement. Un plan de rééchelonnement des dettes n’est ainsi pas adapté à sa situation. Monsieur [E] [B] n’a pas bénéficié de précédentes mesures pour cet endettement, de sorte qu’il demeure éligible à un moratoire. Une telle mesure est adaptée à sa situation, dans la mesure où il est jeune, a déjà exercé une activité professionnelle de gestionnaire financier, et évoque lui-même avoir des perspectives de retour à l’emploi pour un salaire d’environ 2200 euros net, ce qui est de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement à l’avenir. En conséquence, il sera fait droit à sa demande afin de bénéficier d’un moratoire afin de lui permettre de retrouver un emploi. Celui-ci sera adopté pour une durée pour une durée d’un an, au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation. Au regard du caractère actuellement largement déficitaire de son budget, il n’y a pas lieu d’ordonner le déblocage de son épargne à ce stade. Il est rappelé à Monsieur [E] [B] qu'il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, il pourrait être déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Monsieur [E] [B] devra continuer à régler toutes ses charges courantes et pourra redéposer un dossier à l’issue du moratoire si cela s'avère nécessaire. III. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable en la forme la contestation de Monsieur [E] [B] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 14 mars 2024 ; Dit que Monsieur [E] [B] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 12 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ; Dit que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [E] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ; Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [E] [B] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Dit que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier Monsieur [E] [B] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705780c1296b51ba2b2733d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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