Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670578071296b51ba2b2725f
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 792 075 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RTT N° MINUTE : 24/00418 DEMANDEUR : [P] [V] DEFENDEURS : [W] [T] [R] [T] [O] [T] DEMANDERESSE Madame [P] [V] 8 Rue Léon Cognier - RDC 75017 PARIS comparante DÉFENDEURS Madame [W] [T] 19 Rue Ferdinand Duval 75004 PARIS représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC370 Monsieur [R] [T] 47 Rue Meslay 75003 PARIS représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC370 Monsieur [O] [T] 8 Bd Magenta 75010 PARIS représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC370 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 avril 2024, Mme [P] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2024. Par courrier daté du 27 juin 2024 reçu au greffe le 23 juillet 2024, le président de la commission a saisi le juge d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement occupé par Mme [P] [V]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, Mme [P] [V], comparant en personne, demande au juge de suspendre la mesure d'expulsion engagée par les consorts [T] à son encontre. Au soutien de ses prétentions, et après avoir exposé sa situation, elle fait valoir qu'elle règle l'intégralité de son loyer courant depuis le mois de janvier 2024 et met en avant les démarches qu'elle a effectuées aux fins de trouver une solution de relogement. S'agissant du montant de la dette qui lui est réclamée, la débitrice explique qu'elle n'est pas parvenue à obtenir des éclaircissements de la part de ses bailleurs s'agissant d'appels excédant certains mois le montant de son loyer et de ses charges, ou s'agissant de la somme figurant au crédit de son compte suite à une saisie effectuée auprès de ses cautions et qui se trouve bien inférieure au montant de ladite saisie. De leur côté, Mme [W] [T], M. [R] [T], et M. [O] [T], représentés par leur conseil, s'opposent à la suspension de la procédure d'expulsion sollicitée par la débitrice. Pour ce faire, ils font valoir leur qualité de bailleurs privés âgés d'une soixantaine d'années, l'ancienneté du jugement autorisant l'expulsion et datant de 2022, le fait que Mme [P] [V] a déjà obtenu un délai de trois mois du juge de l'exécution, ainsi que l'importance de la dette locative qui atteint la somme de 26 620,75 euros suivant le décompte arrêté au 16 mai 2024 qu'ils produisent. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la suspension des mesures d'expulsion En application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, et en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, la commission étant alors informée de cette saisine. L'article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Aux termes de l'article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ces dispositions légales ont pour objet de protéger le logement du débiteur surendetté, de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore à son profit des mesures propres à remédier à sa situation de surendettement. L'expulsion d'un débiteur en cours de procédure apparaît en effet de nature à compromettre toute possibilité de redressement, soit qu'elle soit source de nouvelles dépenses si elle se trouve suivie d'un relogement, soit qu'elle constitue une étape déterminante vers la précarisation de l'intéressé à défaut d'un tel relogement. Elles répondent donc à l'objectif d'intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers. Il est constant, en outre, que le juge ne peut décider de la suspension des mesures d'expulsion qu'à l'aune de la situation du débiteur, sans avoir à prendre en considération les intérêts du créancier. Il ne lui est donc pas possible, en conséquence, d'assortir la suspension d'une ou plusieurs conditions tenant compte des intérêts du créancier, telle par exemple celle de s'acquitter du paiement de l'indemnité d'occupation courante (Civ.2, 19 oct. 2017, n°16-12.885). En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'existence de mesures d'expulsion et du risque de celle-ci, il ressort des pièces produites que Mme [P] [V] était locataire d'un bien appartenant aux consorts [T] suivant un contrat signé le 6 juin 2019, et que son expulsion a été autorisée par jugement du 16 juin 2022, cette décision ayant par ailleurs arrêté la dette locative à la somme de 8614,12 euros au 4 mars 2022 (échéance de mars incluse), et fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Ce jugement puis un commandement de quitter les lieux ont été signifiés respectivement les 5 juillet 2022 et 10 février 2023 à Mme [P] [V], tandis qu'il ressort d'un courrier adressé à l'intéressée le 10 août 2023 que le préfet de police a autorisé le concours de la force publique. Par ailleurs le juge de l'exécution, saisi par la débitrice, lui a par jugement du 2 juillet 2024 accordé un sursis à l'expulsion d'une durée de trois mois, soit jusqu'au 2 octobre 2024. S'agissant des autres conditions, il appartient à la débitrice de démontrer que sa situation personnelle exige que soit ordonnée la suspension de cette procédure d'expulsion, et aux consorts [T] de rapporter la preuve contraire. Au titre des critères d'appréciation tenant à la situation du débiteur, il importe notamment de vérifier les efforts particuliers de paiement par celui-ci de l'indemnité d'occupation courante à sa charge, au moins à la mesure de ses capacités, et les diligences qu'il effectue en vue d'un relogement lorsque son logement est inadapté à ses capacités financières ou à la composition de son foyer. A cet égard, il sera observé que les consorts [T] ne versent aux débats aucun décompte actualisé, se fondant sur un décompte débutant au 1er janvier 2024 avec une reprise de solde d'un montant de 27 920,75 euros, et s'arrêtant au 29 mai 2024 avec un solde débiteur de 26 620,75 euros (échéance de mai incluse). Son examen révèle néanmoins qu'entre le 1er janvier 2024 et le 29 mai 2024 Mme [P] [V] a réglé chaque mois l'intégralité de l'indemnité d'occupation dont elle se trouvait redevable, en versant même un excédent de 200 euros venant diminuer le montant de sa dette. De son côté, la débitrice justifie avoir en outre procédé au règlement de l'intégralité de l'indemnité d'occupation à sa charge en juin, juillet, août et septembre 2024. S'agissant de sa situation personnelle, la débitrice née en 1979 est célibataire et a un enfant de 7 ans à sa charge. Sur le plan professionnel, il apparaît qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la S.A.S. dont elle était la présidente le 12 avril 2023, puis clôturée pour insuffisance d'actifs le 12 septembre 2024. Mme [P] [V] justifie encore avoir travaillé en qualité de directrice commerciale du 11 mars 2024 au 26 avril 2024, date de cessation de son contrat de travail, et se trouver depuis cette date en recherche d'emploi. Sur le plan financier, ses ressources actuelles s'élèvent à un total de 1187 euros (R.S.A. pour 573 euros, allocation de logement pour 418 euros, et allocation de soutien familial pour 196 euros) quand ses charges s'établissent à un total de 2820 (forfait de base pour un foyer de deux personnes pour 844 euros, forfait habitation pour un foyer de deux personnes pour 161 euros, forfait chauffage pour 164 euros, indemnité d'occupation pour 1651 euros). Il apparaît ainsi que quand bien même les charges de Mme [P] [V] excèdent chaque mois ses ressources, celle-ci paye, entièrement et à son échéance, l'indemnité d'occupation à sa charge depuis le mois de janvier 2024 au moins. En outre, si le montant du montant du loyer du logement occupé par Mme [P] [V] apparaît disproportionné par rapport à ses ressources actuelles, celle-ci justifie avoir déposé une demande de logement social, avoir été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, avoir déposé plusieurs candidatures pour des logements sociaux, et avoir effectué diverses diligences aux fins de trouver une solution de relogement (tel qu'un recours contre la décision de rejet de la commission d'attribution des logements de Paris Habitat ou encore le dépôt d'un dossier auprès du Paris logement familles monoparentales, etc). L'intéressée a donc bien entrepris des démarches actives aux fins de trouver un logement davantage en adéquation avec sa situation financière. S'agissant des moyens soulevés par les consorts [T], il sera rappelé que l'obtention préalable d'un délai pour quitter les lieux auprès du juge de l'exécution est sans incidence pour la suspension sur laquelle il s'agit de statuer dans la présente instance, les compétences du juge de l'exécution et du juge des contentieux de la protection étant concurrentes et les critères d'appréciation visés par les textes étant au surplus distincts. En outre, et ainsi que cela a été rappelé plus haut, les dispositions des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation ne permettent pas, dans la présente instance, de prendre en compte les intérêts des créanciers pour décider de la suspension ou non des mesures d'expulsion, seule la situation de la débitrice devant être examinée. Dès lors, au regard de la bonne volonté manifestée par Mme [P] [V] qui a repris entièrement le paiement de l'indemnité d'occupation à sa charge depuis le mois de janvier 2024 au moins, malgré des charges excédant ses ressources, et qui justifie d'une recherche active d'une solution de relogement, compte-tenu également de ce qu'une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement, il convient de lui accorder une suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement pour une durée maximale de deux ans et jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, ou jusqu'à la décision imposant les mesures imposées ou prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.722-9 précité. Il sera utilement rappelé à la débitrice qu'elle est tenue, pendant tout le déroulement de la procédure de surendettement, de payer à leur échéance et dans la mesure de ses moyens financiers ses charges courantes, et notamment son loyer ou indemnité d'occupation, et qu'à défaut toute conséquence pourra en être tirée s'agissant de sa bonne ou mauvaise foi en cas de recours devant le juge. 2. Sur les dépens et l'exécution provisoire En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ; ORDONNE la suspension, à compter de ce jour, de la procédure d'expulsion engagée par Mme [W] [T], M. [R] [T], et M. [O] [T] à l'encontre de Mme [P] [V] pour une durée maximale de deux ans à compter du prononcé du présent jugement et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.722-8 du code de la consommation dispose quarticle L.722-9 du code de la consommationarticle 2198 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670578071296b51ba2b2725f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA