Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670578051296b51ba2b27216
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 10 577 788 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le 08/10/2024 A Me FRANCISPILLAI Me TARDIEU-CONFAVREUX ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 23/12719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYA N° MINUTE : Assignation du : 25 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0634 DÉFENDERESSE S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0010 Décision du 08 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYA COMPOSITION DU TRIBUNAL M. MALFRE, Premier Vice-président Adjoint Monsieur BOUJEKA, Vice-Président Monsieur PARASTATIDIS, Juge assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [S] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS. Il a ordonné le 9 novembre 2022, depuis son compte ouvert dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS, l’exécution d’un virement d’un montant de 34 850 euros, au bénéfice d’un compte ouvert à son nom dans les livres de la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. Il rappelle qu'à la fin du mois d’octobre 2022, il a été contacté par MM. [H] et [U], se présentant comme travaillant pour la banque BLANK et qui l'ont convaincu d’investir dans des actions de la marque Porsche. Il précise avoir signé le 9 novembre 2022 un ordre d’achat afin d’acquérir 425 actions de la société « PORSCHE AG P911 », au prix unitaire de 82 euros, soit un total d’achat de 34 850 euros. M. [S] indique ne plus avoir eu de nouvelle de ses interlocuteurs de la banque BLANK, une fois le virement effectué, et s'être rendu compte, après des recherches sur internet, que l’identité de la banque BLANK avait été usurpée et qu’une escroquerie actions Porsche était signalée. Il précise avoir demandé, sans succès, la mise en œuvre d'une procédure de rappel de fonds virés. Il ajoute qu'à la demande de sa banque, qui a subordonné la transmission de sa réclamation au service fraude, il a déposé une plainte le 18 décembre 2022 pour dénoncer ces faits d’escroquerie. Par acte du 25 septembre 2023, M. [S] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 34 850 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 4 juin 2024, le CRÉDIT LYONNAIS demande au tribunal de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse, il entend que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée ou, subsidiairement, subordonnée à la constitution par M. [S] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation. Par conclusion du 19 avril 2024, M. [S] maintient ses demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. SUR CE Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance : Si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières pour déterminer, notamment, l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client. Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance. En l'espèce, le requérant estime que les anomalies suivantes auraient dû alerter sa banque : - le caractère inhabituel d'un virement sur un compte domicilié en Espagne, à son nom, ce qui ne correspond pas aux opérations qu'il pratique habituellement ; - le fait qu'il n'avait jamais réalisé des investissements dans le secteur automobile ; - la circonstance que c'est le directeur de l'agence de [Localité 6] qui a effectué le virement, après que M. [S] lui ait dicté l’IBAN par téléphone ; - le fait que plusieurs adresses électroniques portant le nom BLANK ont été inscrites sur les listes noires de l’AMF, dont notamment l’adresse depuis laquelle il a été contacté par les escrocs. M. [S] observe par ailleurs qu'il n'y a pas de logique dans les mises en garde faites par sa banque. Il précise en effet qu'à la fin de l’année 2022, il a dû justifier la provenance des fonds lors du dépôt d’un chèque d’un montant de 1 000 euros, encaissé sur son compte professionnel, pour une opération réalisée dans le cadre de son activité de chirurgien orthopédiste, que le 4 janvier 2023, alors qu'il souhaitait réaliser un virement d’un montant de 20 000 euros au profit d’un proche, cette opération a été bloquée pour une suspicion de fraude, outre que le 13 janvier 2023, il a été interrogé par le CREDIT LYONNAIS sur un chèque qu’il avait établi. Ceci étant exposé. Les parties s'opposent quant aux modalités selon lesquelles le virement litigieux a été effectué, puisque la banque soutient que ce virement du 9 novembre 2022 a été ordonné depuis la messagerie sécurisée de l'espace bancaire en ligne du client, demande accompagnée d'un courriel. Elle conteste que l’IBAN du bénéficiaire ait été dicté par téléphone par le client puisque cet IBAN était mentionné dans le courriel, outre que l’entretien téléphonique n’avait pour objet que de vérifier que M. [S] était bien l’auteur de l'opération sollicitée. Au vu des pièces produites, il peut seulement être constaté que ce virement a été sollicité par le requérant dans un courriel du 9 novembre 2022 dans lequel il indique : « merci de faire ce jour un virement de 34 850 euros de mon compte 0217628 vers le compte 02489809 ». Dans un courriel adressé à M. [S] le 8 décembre 2022, la banque indique avoir eu connaissance du fait que l'objet de l'opération était un investissement dans le domaine automobile. Pour autant, le CREDIT LYONNAIS n'a pas conseillé cet investissement que son client avait alors seul décidé d'effectuer, la banque n'étant dans ce cadre que tenue à ses obligations en qualité de teneur du compte débité. Elle devait donc uniquement vérifier que le client était à l'origine du virement, qu'elle avait l'obligation d'exécuter, sauf à engager sa responsabilité, et il ne pesait sur elle aucune obligation d’information, de conseil et ou de mise en garde quant à l'opportunité de cet investissement. Le fait que le virement ait été effectué sur un compte ouvert dans les livres d'une banque établie en Espagne ne constitue pas une anomalie, s'agissant d'un Etat de l'Union Européenne, au surplus dans la zone euro, qui ne peut pas être considéré comme un paradis fiscal. M. [S] fait état du fait que l'adresse électronique utilisée par les escrocs « [Courriel 5] » a été inscrite sur la liste noire de l'AMF. Cependant, cette inscription ne peut être opposée à la banque, puisqu'elle est postérieure au virement litigieux, datant du 16 novembre 2022. Au surplus et dans tous les cas, il n'est nullement établi qu'à l'occasion du virement, cette adresse électronique, qui permettait à M. [S] de suivre son investissement qui s'est révélé frauduleux, ait été communiquée au CREDIT LYONNAIS. Par ailleurs, sur les autres opérations sur lesquelles M. [S] a été interrogé par sa banque, ce dernier évoque à la fin de l'année 2022, sans indiquer une date précise, des justifications quant au dépôt d’un chèque d’un montant de 1 000 euros. Il mentionne également deux autres demandes de justification par le CREDIT LYONNAIS, pour des opérations effectuées en janvier 2023. Il n'est donc pas établi qu'il s'agit d'une pratique habituelle de sa banque, antérieurement au virement du 9 novembre 2022, à supposer que cette pratique soit créatrice de droits que le client pourrait opposer à sa banque. En outre et dans tous les cas, le CREDIT LYONNAIS rappelle à juste titre que ces demandes de justificatifs s'inscrivent dans les obligations qui pèsent sur les banques dans le cadre de leur devoir spécial de vigilance issu des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ces dispositions n'ayant pas vocation à protéger les clients. Il n'est par conséquent établi aucune anomalie qui obligeait la banque à questionner M. [S] sur le virement qu'il souhaitait effectuer, alors que la régularité formelle de l'opération n'est ni contestable, ni d'ailleurs contestée, lorsqu'elle a été demandée, le compte bancaire du demandeur étant largement créditeur avant le virement (+ 105 777,88 euros le 4 novembre 2022) et après celui-ci (+ 66 801,13 euros). C'est d'une manière assumée que M. [S] a effectué l'opération qu'il conteste aujourd'hui. Il est mal fondé à rechercher la responsabilité de sa banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel le virement a été effectué, alors qu'il était déterminé à réaliser cet investissement et qu'il reste libre d'investir seul son épargne comme bon lui semble. M. [S] sera dès lors débouté de ses demandes. Sur les autres demandes : Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le requérant sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [B] [S] de ses demandes ; CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024 La greffière le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. En toutearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670578051296b51ba2b27216
Données disponibles
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