Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670577141296b51ba2b26430
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 246 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/05522 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FVX AFFAIRE : Mme [Y] [P] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Madame [Y] [P] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (ISRAËL), demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]/19 représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [E] [U] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/45 représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 10 juin 2020, Mme [Y] [P] et Mme [E] [U] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Par actes d’huissiers délivrés le 20 mars 2023, Mme [Y] [P] et Mme [E] [U] ont assigné la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [L], désigné par ordonnance de référé du 12 avril 2021, ayant déposé ses rapports le 14 avril 2022, Mme [Y] [P] et Mme [E] [U] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour Mme [Y] [P] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 040 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 800 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 740 € SOIT AU TOTAL 12 468 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision. Pour Mme [E] [U] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 080 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 800 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3 160 € SOIT AU TOTAL 10 928 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [Y] [P] et Mme [E] [U] demandent en outre au tribunal de : - condamner la société MATMUT à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 09 juin 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [P] et de Mme [E] [U] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des prétentions émises, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - qu’il soit tenu compte de la provision déjà versée d’un montant de 2 000 euros à chacune des deux victimes, et qu’il soit dit et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - le rejet de leurs prétentions contraires ou plus amples, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui des demanderesse, Mme [Y] [P], qui se trouve être la CPAM du PUY de DOME. La CPAM du PUY de DOME fait état d’une créance de 1 129,93 euros. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [P] et Mme [E] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juin 2020. Sur le montant de l’indemnisation : Pour Mme [E] [U] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 216 jours - une consolidation au 11 février 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [E] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 648 € Total 881 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une durée de 30 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 250 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 881 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 250 € - déficit fonctionnel permanent 2 800 € TOTAL 8 431 € PROVISION A DÉDUIRE 2 000 € RESTE DU 6 431 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour Mme [Y] [P] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 208 jours - une consolidation au 03 février 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Y] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 624 € Total 857 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une durée de 30 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 250 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 200 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 857 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 250 € - déficit fonctionnel permanent 4 200 € TOTAL 9 807 € PROVISION A DÉDUIRE 2 000 € RESTE DU 7 807 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [Y] [P] et Mme [E] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à leur payer la somme de 750 € à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [U] et Mme [Y] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juin 2020 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [E] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 881 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 250 € - déficit fonctionnel permanent 2 800 € TOTAL 8 431 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [U] : - la somme de 6 431 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [P], hors débours de la CPAM du Puy de Dôme, ainsi qu’il suit ; - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 857 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 250 € - déficit fonctionnel permanent 4 200 € TOTAL 9 807 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [P] : - la somme de 7 807 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la société MATMUT aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670577141296b51ba2b26430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA