Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d91296b51ba2b22836
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 91 830 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 08 OCTOBRE 2024 Enrôlement : N° RG 21/04064 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWUY AFFAIRE : M. [N] [U] (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE (Me GUERINI) ; S.A. GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES) ; S.A. GAN ASSURANCES (la SCP DRUJON D’ASTROS & Associés) ; S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES) ; S.A. ALLIANZ IARD et S.A.S. WATT & HOME (la SELARL MARCHESSAUX CONCA CARILLO) DÉBATS : A l'audience Publique du 14 mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 3 septembre 2024 prorogée au 17 septembre 2024 puis prorogée au 08 octobre 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [N] [U] né le 22 septembre 1953 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES S.A. LEROY MERLIN FRANCE immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 384 560 942 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat plaidant Maître Philippe SIMONEAU du Cabinet ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, et pour avocat postulant Maître Martine GUERINI, avocate au barreau de MARSEILLE S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la société GSLI représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal prise en sa qualité d’assureur de la société SUD ENERGIE SOLAIRE représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son Président en exercice prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société GSLI représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société WATT & HOME S.A.S. WATT & HOME immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 504 109 273 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux toutes deux représentées par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6]. Le 30 juillet 2009, il a passé commande auprès de la SA LEROY MERLIN de 14 panneaux photovoltaïques de la marque ENSOL de 165 Wc d’une puissance de 3,1 kW/c pour un montant de 19.000 euros TTC. La SA LEROY MERLIN a confié la pose des panneaux à la société GSLI, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES du 1er février au 31 décembre 2009 ainsi qu’auprès de la SA GAN ASSURANCES à compter du 8 juin 2009. La société SUD ENERGIE SOLAIRE, également assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, a fourni les panneaux. Le 3 août 2009, lors de la pose des panneaux, une problématique de dimensions a conduit la SA LEROY MERLIN à proposer à Monsieur [N] [U] l’installation de panneaux de marque LUXOR d’une puissance de 180 Wc. Le 3 novembre 2009, la SA LEROY MERLIN a facturé à Monsieur [N] [U] la fourniture et la pose des panneaux solaires d’une puissance totale de 2000 Wc, soit une puissance de 2,10 kWc. Courant février 2013, Monsieur [N] [U] a constaté la survenue d’infiltrations d’eau pluviales dans le séjour et une chambre au niveau du plafond sous les panneaux photovoltaïques. Monsieur [N] [U] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MAIF, qui a mandaté le cabinet ELEX. Le rapport amiable contradictoire a été rendu le 16 octobre 2013 et a constaté des défauts d’étanchéité en lien avec la pose des panneaux. La SA LEROY MERLIN a mandaté la SAS WATT&HOME, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, pour procéder aux réparations préconisées. Toutefois, les infiltrations ont persisté après cette intervention. Le cabinet ELEX a rendu un nouveau rapport d’expertise contradictoire le 17 décembre 2014 évoquant des espaces trop importants entre les panneaux et les tuiles, et une problématique de diminution de production de l’installation. Monsieur [N] [U] a saisi le juge des référés, qui a désigné par ordonnance du 18 décembre 2015 Monsieur [S] de [Y] [P] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 10 avril 2019. Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés a : - condamné la SA LEROY MERLIN à payer à Monsieur [N] [U] à titre provisionnel la somme de 39.364,30 €, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dit ne pas être compétent pour statuer sur les appels en garantie diligentés par la SA LEROY MERLIN. Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a : - confirmé la décision du 17 janvier 2019, excepté en ce qui concerne le montant de la provision allouée à Monsieur [N] [U], - condamné la SA LEROY MERLIN à payer à Monsieur [N] [U] la somme provisionnelle de 31.467,32 euros, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [N] [U] de ses plus amples demandes. * Suivant exploit du 21 avril 2021, Monsieur [N] [U] a fait assigner devant le présent tribunal la SA LEROY MERLIN. Suivant exploits des 8, 14, 18 et 20 janvier 2022, la SA LEROY MERLIN a appelé en garantie la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SUD ENERGIE SOLAIRE et de la société GSLI, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS WATT&HOME, la SA ALLIANZ IARD. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 avril 2022. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, Monsieur [N] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1134 et suivants du code civil dans leur version applicable au présent litige, de : - déclarer la société LEROY MERLIN entièrement responsable des désordres constatés par Monsieur l'Expert [S] de [Y] [P], - fixer à la somme de 13.621,20 € TTC le coût des travaux de remplacement des panneaux solaires, de leur intégration et de leur câblage, préconisés par Monsieur l'Expert pour remédier aux dits désordres, - condamner la Société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 4.115,28 €, au titre du coût des travaux de remplacement des panneaux solaires, de leur intégration et de leur câblage, déduction faite de la somme provisionnelle de 9.505,92€ TTC allouée par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE par arrêt du 10 septembre 2020, et ce avec indexation selon le coût BT01 à compter du 10 avril 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, calculés sur la somme de 13.621,20 € ci-dessus spécifiée, et intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance, - fixer à la somme de 12.752,55 € TTC le coût des travaux de reprise en toiture et de reprise des embellissements, - condamner la Société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 8.711,25 € le coût des travaux de reprise en toiture et de reprise des embellissements, déduction faite des sommes 2.918,30 € et de 1.123 € allouées par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, et ce avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 10 avril 2019, date du rapport d'expertise, calculés sur la somme de 12.752,55 € ci-dessus spécifiée, et intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance. FIXER le préjudice lié à la perte de production d'électricité à la somme de 17.1 03,70 €, - condamner la Société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 6.464 € au titre du préjudice lié à la perte de production d'électricité, déduction faite de la somme de 10.639,70 € allouée par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, et ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance, - fixer le préjudice de jouissance du concluant à la somme de 21.840 €, comptes arrêtés à la date des présentes, sauf à parfaire, - condamner la société LEROY MERLIN à régler à Monsieur [U] la somme de 16.840 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance subi, après déduction de la somme provisionnelle de 5.000 € allouée arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, et ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance, - condamner la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise, dont ceux à distraire au profit de Me Laurent LAZZARINI, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire sur les demandes du requérant. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la SA LEROY MERLIN demande au tribunal de : - fixer le préjudice matériel de Monsieur [N] [U] à la somme de 9.502,92 euros, - fixer le coût des travaux de reprise en toiture à la somme de 2.918,30 euros, - fixer le coût des travaux de reprise des embellissements à la somme de 1.123 euros, - débouter Monsieur [N] [U] de ses demandes plus amples et contraires, - débouter Monsieur [N] [U] de ses demandes au titre du préjudice de perte de production, - condamner Monsieur [N] [U] au titre de la répétition de l’indû, à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 10.639,70 €, - débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance, - condamner Monsieur [U], au titre de la répétition de l'indu, à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 5.000 €, - condamner in solidum le sociétés GAN ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelles et décennale de GSLI et ès qualité d'assureur de SUD ENERGIE SOLAIRE, MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelles et décennale de la société GSLI, WATT & HOME et ALLIANZ ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelles et décennale de WATT & HOME, à garantir la société LEROY MERLIN de toutes condamnations qui ont été et/ou pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires; - condamner in solidum les sociétés GAN ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelles et décennale de GSLI et ès qualité d'assureur de SUD ENERGIE SOLAIRE, MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelles et décennale de la société GSLI, WATT & HOME et ALLIANZ ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelles et décennale de WATT & HOME à régler à la société LEROY MERLIN la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance mais également des instances de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société GSLI, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au présent litige et L124-1-1 du code des assurances, de : - à titre préliminaire, juger que la SA LEROY MERLIN a la qualité de constructeur et qu’à ce titre elle est tenue à une présomption de responsabilité de plein droit et doit conserver à sa charge les réparations des désordres dont Monsieur [N] [U] sollicite l’indemnisation, - à titre principal, - juger que la société LEROY MERLIN ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel qui aurait été commis par la société GSLI dans le cadre de l'exécution des travaux d'installation des panneaux photovoltaïques au domicile de Monsieur [N] [U], - juger que l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société GSLI n'est pas établie compte-tenu de la modification de l’ouvrage initial par la société WATT & HOME et par l’absence de désordres constatés par le Cabinet ELEX en octobre 2013 et en novembre 2014, - juger que la société GSLI ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de défaut inhérent au système d'étanchéité d'un kit photovoltaïque, - juger que la responsabilité contractuelle de la société GSLI n' est pas établie, - juger que la qualification de sinistre sériel ne peut pas être retenue en l'absence de cause unique et identique, - juger que les garanties souscrites par la société GSLI auprès de MAAF ASSURANCES couvrent la période courant du 1er février 2008 au 31 décembre 2009, - juger qu'en qualité de sous-traitant, la responsabilité civile décennale de la société GSLI ne peut pas être recherchée, - juger que la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société GSLI auprès de MAAF ASSURANCES n'est pas mobilisable, - juger qu'éventuellement, seule la garantie facultative du sous-traitant, prévue à l'article 3.2 des Conventions Spéciales n°5B peut être mobilisée, - juger que la mobilisation de cette garantie est conditionnée à l'existence de désordres de nature décennale susceptibles d'engager la responsabilité de la société LEROY MERLIN, - juger que cette garantie n'a vocation qu'à s'appliquer aux travaux réparatoires, et non aux dommages causés aux embellissements ou aux dommages immatériels, - juger que le défaut de performance n'est pas un désordre de nature décennale, - juger que les désordres constatés au domicile de Monsieur [N] [U] ne sont pas de nature décennale, s'agissant de quelques traces minimes, - rejeter l’ensemble des demandes formées à l' encontre de MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société GSLI, - mettre hors de cause la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société GSLI, - à titre subsidiaire, - juger que l'Expert judiciaire a effectué un partage de responsabilité aux termes de son rapport d' expertise, - juger que la condamnation qui serait éventuellement prononcée à l'encontre de MAAF ASSURANCES, prise en a qualité d'assureur de la société GSLI, ne peut pas être supérieure aux pourcentages retenus par à l'Expert judiciaire, à savoir : - 5% pour les travaux de reprise, - 90% pour les travaux de mise en sécurité (bâchage), - 90% pour les dégradations des embellissements intérieurs, - 90% pour la perte de jouissance, - juger que les travaux de reprise des panneaux photovoltaïques ont été évalués à la somme totale de 13.621,20 € TTC, - juger que la garantie facultative du sous-traitant n'a vocation qu'à s'appliquer aux travaux réparatoires, et non aux dommages causés aux embellissements ou aux dommages immatériels, - juger qu'il existe un cumul d'assurance entre MAAF ASSURANCES et GAN ASSURANCES pour la période courant du 8 juin 2009 au 31 décembre 2009, soit pendant la période de réalisation des travaux par la société GSLI au domicile de Monsieur [N] [U], - juger que la garantie « responsabilité du sous-traitant» souscrite par la société GSLI auprès du GAN ASSURANCES est mobilisable, - juger que la société GSLI a utilisé des techniques courantes pour réaliser ses prestations, - prononcer le cumul d’assurance entre MAAF ASSURANCES et GAN ASSURANCES, - limiter l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de MAAF ASSURANCES aux seuls travaux de reprise de l'installation photovoltaïque, soit à hauteur de la somme de 340,553 € TTC, correspondant à la moitié de 5% de 13.621,20 €TTC, - faire application de la franchise contractuellement prévue au contrat d'assurance souscrit auprès de MAAF ASSURANCES, - rejeter toute demande relative à l'indemnisation des frais bâchage, des pertes de production, des travaux de peinture et du préjudice de jouissance formée à l'encontre de MAAF ASSURANCES, - à titre infiniment subsidiaire, - juger recevable l’appel en garantie formé par MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société GSLI, à l'encontre de la société WATT & HOME et de son assureur, ALLIANZ IARD, ainsi qu'à l'encontre de la société LEROY MERLIN et de GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d' assureur de la société GSLI, - condamner in solidum la société WATT & HOME et de son assureur, ALLIANZ IARD, ainsi qu'à l'encontre de la société LEROY MERLIN et de GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société GSLI, à relever et garantir MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société GSLI, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - en tout état de cause : - rejeter toute condamnation à l'encontre de MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles, - condamner la société LEROY MERLIN FRANCE, auteur de l'appel en garantie, ou tout succombant, à payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTA VIN REINA & ASSOCIES. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GSLI, demande au tribunal de : - débouter la société LEROY MERLIN de ses demandes dirigées à l'encontre de GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de GSLI, - constater que la société GSLI est intervenue en qualité de sous-traitant et n'a procédé qu'à la seule pose des panneaux photovoltaïques; - constater que l'ouvrage litigieux n'est plus l'ouvrage d'origine, lequel a été profondément modifié à l'initiative des sociétés LEROY-MERLIN et WATT&HOME qui doivent en assurer les garanties d'étanchéité et de fonctionnement, - débouter la société LEROY MERLIN de toute demande de condamnation à l'encontre de GAN ASSURANCES; - juger que la garantie Responsabilité civile décennale n'est pas applicable; - juger qu'il n'est pas démontré que la société GSLI bénéficiait de l'appellation QualiPV Module Bat; - juger que sont exclus de la garantie « RC après travaux ou livraison » les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré; - juger que le désordre consistant en une perte de production ne revêt pas de caractère décennal; - juger que sont exclus de la « Garantie de l'assuré agissant en tant que sous-traitant» les dommages résultant d'ouvrages réalisés à l'aide de procédés de technique non courante au jour du marché; - juger que les dommages immatériels ne sont pas consécutifs à des dommages matériels garantis et ne correspondent pas à la définition contractuelle; - débouter la Société LEROY MERLIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de GAN ASSURANCES; - condamner MAAF ASSURANCES en présence d'un sinistre sériel et mettre GAN ASSURANCES hors de cause ; - condamner MAAF ASSURANCES assureur de GSLI pour les chantiers ouverts pendant sa période de garantie, soit du 1er février 2008 jusqu'au 31 décembre 2009, à relever et garantir GAN ASSURANCES des condamnations mises à sa charge en qualité d'assureur de GSLI à hauteur de 50% de leur montant, - rejeter toute demande relative à des frais de bâchage, des pertes de production, des travaux de peinture et du préjudice de jouissance faits à l'encontre de GAN ASSURANCES; - à titre infiniment subsidiaire, - limiter toute condamnation prononcée à l'encontre de GAN ASSURANCES à la somme de 14.046,08 €. - faire application des franchises applicables et opposables s'agissant de garantie facultative (franchise de 10% au titre des dommages matériels comme immatériels). - A titre encore plus subsidiaire, condamner in solidum la société WATT & HOME, son assureur ALLIANZ IARD, la société LEROY MERLIN et MAAF ASSURANCES, assureur de GSLI à relever et garantir GAN ASSURANCES assureur de GSLI des condamnations prononcées à son l'encontre, - condamner LEROY MERLIN à payer à GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - dans tous les cas, rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de GAN ASSURANCES, assureur de GSLI, au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner la SA LEROY MERLIN ainsi que tout succombant à payer à la SA GAN ASSURANCES assureur de la société GSLI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître DE MICHELIS. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SUD ENERGIE SOLAIRE, demande au tribunal de : - à titre principal, - dire qu'il n'est pas rapporté la preuve que le matériel posé n'est pas conforme à ce qui a été commandé et acheté par M. [U] mais aussi à ce qui a été livré par la société SUD ENERGIE SOLAIRES, assurée auprès de GAN ASSURANCES, - dire que la société SUD ENERGIE SOLAIRES n'a aucunement réalisé la commande du matériel et qu'elle n'est donc pas responsable du matériel commandé, - constater que la garantie est déclenchée par la réclamation dans les conditions prévues à l'article 15 A) paragraphe 1 des Conditions Générales et que le délai subséquent est de 5 ans, - dire dès lors que le délai subséquent a pris fin le 29/11/2016 alors que la réclamation a été formulée par l'assignation du 27/07/2017, de sorte que l'assuré n'est pas couvert pour les sinistres qui se sont produits à partir du mois de février 2013, - dire que la garantie de la société GAN ASSURANCES ne peut trouver application pour uniquement un défaut de conformité reproché à son assurée, la société SUD ENERGIE SOLAIRES, dès lors que le contrat d'assurance ne garantit pas les défauts de conformité à la commande du produit livré, - rejeter la demande de la société LEROY MERLIN d'être relevée et garantie par GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SUD ENERGIE SOLAIRES, de toutes les condamnations mises à sa charge, - à titre infiniment subsidiaire, - rejeter la demande de la société LEROY MERLIN d'être relevée et garantie par GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SUD ENERGIE SOLAIRES de toutes les condamnations mises à sa charge alors que l'expert judiciaire n'a retenue que la responsabilité de cette société pour un défaut de délivrance conforme à la commande, - mettre à la charge de GAN ASSURANCE que la somme de 8.511,76 € correspondant à la perte de production résultant du matériel non conforme livré par SES, - en tout état de cause, condamner la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, la SAS WATT&HOME et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de : - à titre principal, rejeter toute demande de condamnation dirigée à leur encontre, - à titre subsidiaire, - rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum, - limiter le montant des condamnations prononcées contre la SAS WATT&HOME aux sommes suivantes : - 681,06 euros pour la reprise d’un kit PV, - 228,04 euros pour le bâchage, - 112,30 euros au titre de la reprise de la peinture, - rejeter toute demande de condamnation dirigée contre WATT & HOME, au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [U], - rejeter toute demande de condamnation dirigée contre ALLIANZ, assureur de WATT & HOME, - à titre infiniment subsidiaire : - limiter le montant des condamnations prononcées contre WATT&HOME et ALLIANZ selon les montants et pourcentages d'imputabilités retenus, soit : - 681,06 € pour la reprise d'un kit PV, correspondant à une imputabilité de 5 %, pour la réparation préconisée du KIT PV, - 228,04 € pour le bâchage, correspondant à une imputabilité de 10 %, pour les frais de bâchages, - 112,30 € au titre de la reprise de la peinture, correspondant à une imputabilité de 10%, pour la reprise de la peinture, - 1.170 € au titre de la perte de jouissance, correspondant à une imputabilité de 10 %, - condamner in solidum LEROY MERLIN, GAN et la MAAF en leur qualité d'assureurs de GSLI, et GENERALI, assureur de SUD ENERGIE SOLAIRE, - juger qu’ALLIANZ sera fondée à déduire de toute condamnation le montant de sa franchise contractuelle de 10 % applicable pour chaque poste d'indemnité versée soit, tant en cas d'indemnité versée au titre de la reprise des dommages matériels, qu'au titre d'éventuels immatériels consécutifs, - en tout hypothèse, - rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires, - condamner LEROY MERLIN ou tout autre succombant à payer à la société WATT & HOME et à ALLIANZ, la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit du cabinet MARCHESSAUX CONCA CARILLO. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024 avant ouverture des débats. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties. Sur les demandes de Monsieur [N] [U] à l’encontre de la SA LEROY MERLIN - Sur les désordres d’infiltration L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Le 30 juillet 2009, Monsieur [N] [U] a signé avec la SA LEROY MERLIN un contrat de fourniture et pose des panneaux photovoltaïques sur la toiture existante, outre le raccordement des câbles, mise en route avec le fournisseur d’électricité et démarches administratives. Le 7 août 2009, Monsieur [N] [U] a signé un bon de réception des travaux avec réserves. Le 3 novembre 2009, la SA LEROY MERLIN a établi une facture pour un montant de 19.000 euros en mentionnant l’installation de panneaux complets solaires GLS 2000 Wc et la pose d’un toit photovoltaïque. Des infiltrations sont apparues courant 2013. La SAS WATT&HOME est intervenue pour reprendre ces désordres. Toutefois, l’expert judiciaire a constaté des défauts dans l’étanchéité, des tuiles non fixées et une exposition anormale aux UV des éléments d’étanchéité. L’expert a noté l’absence d’équipement des abergements selon les recommandations de pose tant du produit INTERSOLE que du produit PV-TEC, Par ailleurs, les supports des panneaux photovoltaïques ne sont pas correctement réglés pour former un pan et des jeux apparaissent avec des risques de passage d’eau importants. Des infiltrations sont survenues au cours des opérations d’expertise. Les investigations sur l’étanchéité ont montré également des défauts dans l’installation des panneaux photovoltaïques : - une non prise en compte des ombrages, en particulier du fait de la cheminée, induisant une sous-performance, - un panneau présente deux importants HOTS SPOTS et doit impérativement être mis hors circuit, - la plaque signalétique des panneaux ne permet pas d’en identifier explicitement le constructeur, - la connectique n’est pas homogène, - les câblages entre l’onduleur et les coffrets de raccordement ERDF ne respectent pas les règles de l’art en termes de protection et implantation des câbles en caniveau. Suite à l’examen de l’état des éléments assurant l’étanchéité sous les panneaux, l’expert précise avoir constaté que l’étanchéité de la toiture est endommagée et présente des fissures et craquelures. Par ailleurs, en de nombreux endroits les systèmes d’étanchéité PV-TEC et INTERSOLE sont directement exposés aux rayonnements solaires et en particulier aux UV sans aucune protection par mise en place des accessoires prévus par les concepteurs/constructeurs de ces systèmes, surexposition qui explique pour partie la fragilisation des matériaux et leur fissuration. Le mode de pose de l’étanchéité, leurs bordures et rails de fixations n’est pas conforme aux recommandations des fabricants de chacune des étanchéités. Ces désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble et sont incompatibles à sa destination et leur nature décennale doit être retenue. - Sur les non conformités contractuelles L’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, l’expert judiciaire affirme qu’il n’y a pas de correspondance entre ce qui a été stipulé dans le document final (2520 Wc) avec ce qu’il a constaté sur place. Les panneaux fournis ont une puissance chacun de 155 Wc, ce qui donne une puissance totale pour l’installation de 2170 Wc, soit un déficit de 16,2 %. Par ailleurs, la SA LEROY MERLIN a annoncé la pose de panneaux de marque Allemande LUXOR 180 W, alors que l’expert a constaté la pose de panneaux de marque indéterminée en provenance d’Asie du Sud Est de puissance de 155 W. - Sur les demandes de Monsieur [N] [U] - Sur les travaux de reprise de remplacement des panneaux solaires L’expert a indiqué que les panneaux, leur système d’intégration et leur câblage doivent être remplacés. Il a retenu l’offre de la SAS WATT&HOME à hauteur de 9.729,91 euros HT, soit 10.702,90 euros TTC. Par ailleurs, compte tenu de ce que la nouvelle installation ne remplace pas à l’identique l’installation existante et que des réparations de la toiture environnante doivent être réalisées, l’expert estime que des travaux en toiture doivent être pris en compte à hauteur de 2.653 euros HT soit 2.918,30 euros TTC. Des frais de bâchage pour la mise en sécurité de l’installation ont été retenus par l’expert à hauteur de 2.280,40 euros TTC. Par ailleurs, l’expert a retenu des frais de travaux de peinture pour remettre en état le logement à hauteur de 1.123 €. La Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a accordé à Monsieur [N] [U] une provision à hauteur de ces montants, excepté la somme de 1.196,97 euros TTC qui a été déduite au titre de l’onduleur compte tenu du débat contradictoire nécessaire à ce sujet. A ce sujet, l’expert a noté que bien que l’impact sur le fonctionnement de l’installation ne soit pas sensible, l’onduleur présent sur site ne correspond pas à celui qui a été spécifié dans les relations contractuelles entre Monsieur [N] [U] et la SA LEROY MERLIN. Toutefois, il s’agit de l’onduleur mentionné dans le dossier “tel que construit”. Par ailleurs, l’expert indique qu’en l’absence de preuve d’incompatibilité matérielle avec les panneaux, il n’y a pas lieu de le remplacer. Dans la mesure où Monsieur [N] [U] a validé la modification de la commande initiale le 3 août 2009 et a accepté la pose d’un autre matériel que celui figurant dans le bon de commande et dans la mesure où l’onduleur posé correspond à celui qui figure dans le document contractuel relatif au matériel posé, il ne peut être considéré qu’il y a une non conformité contractuelle à ce sujet. L’onduleur fonctionnant et n’ayant pas d’incidence sur l’installation, il n’y a pas lieu d’indemniser son remplacement. La demande de Monsieur [N] [U] à hauteur de 4.115,28 €, dont le montant n’est d’ailleurs pas justifié et ne correspondant pas à la valeur de l’onduleur, sera rejetée. - Sur les travaux de reprise en toiture et d’embellissements Monsieur [N] [U] fait valoir qu’il a engagé des frais supplémentaires par rapport à ce qui avait été chiffré par l’expert : - 630 euros au titre des tuiles d’occasion, - 2.813,81 euros TTC pour la reprise du solin de cheminée et la repose de tuiles sur liteaux, - 1.239,92 euros TTC pour le faitage. Par ailleurs, Monsieur [N] [U] fait valoir le fait que malgré les travaux qu’il a fait entreprendre des infiltrations persistent. Son assureur a mandaté le cabinet ELEX, qui a rendu un rapport le 17 décembre 2020, au seul contradictoire de la société ACR TRAVAUX. Ce rapport indique que Monsieur [N] [U] a : - fait déposer les panneaux photovoltaïques, - acheté des tuiles d’occasion, - faire refaire le solin de cheminée et reposer les tuiles sur les liteaux par la société ACPH, suivant facture du 2 septembre 2020 d’un montant de 2.813,81 euros TTC, - fait refaire le faitage suivant facture de la société EC2 du 9 août 2019 d’un montant de 1.239,92 euros TTC. Le rapport ELEX évoque des infiltrations car les tuiles d’égout sont fendues et ne peuvent être remplacées sans changer les deux rangs de tuiles en bas de versant et les rives. Il a retenu le devis de la société ACR TRAVAUX pour un montant de 12.752,55 euros au titre des reprises. Monsieur [N] [U] réclame le paiement de la somme de 12.752,55 - 2.918,30 - 1.123 soit 8.711,25 euros TTC. Toutefois, ce rapport non contradictoire du cabinet ELEX ne permet pas de dire que les désordres des tuiles d’égouts sont imputables à la SA LEROY MERLIN. Il ne peut étayer une critique des conclusions de l’expert. Les sommes complémentaires à l’évaluation de l’expert seront écartées. Les demandes de Monsieur [N] [U] à ce titre seront rejetées. Sur les pertes de production La SA LEROY MERLIN conteste le principe de ce préjudice, en faisant valoir que Monsieur [N] [U] a accepté une modification du matériel installé compte tenu des dimensions et contraintes de la toiture. Or, cette argumentation est insusceptible de prospérer dans la mesure où il a été démontré que les panneaux réellement installés ne sont pas ceux qui figurent sur la facture finale. Si Monsieur [N] [U] a accepté une modification du matériel initialement prévu dans la commande, il n’a pas reçu installation du matériel qui lui a été facturé. Les panneaux installés ne sont pas des panneaux LUXOR ou GLS comme annoncé, mais sont de marque indéterminée et qualifiée de low cost par l’expert. Il était impossible pour Monsieur [N] [U] de noter une réserve sur les caractéristiques techniques des panneaux réellement installés en l’absence de toute transmission d’information par la SA LEROY MERLIN ou ses sous-traitants à ce sujet. Aucune purge par absence de réserve ne peut être retenue. L’expert a relevé les productions enregistrées pour les années 2010 à 2017, soit 11520 kWh au total. Les productions sont toutes bien inférieures aux 3470 kWh/an annoncés par la SA LEROY MERLIN. Par ailleurs, la production a décru régulièrement, pour atteindre 721 kWh en 2017. La réalité du préjudice de perte de production ne peut être utilement contestée par la SA LEROY MERLIN. La SA LEROY MERLIN critique le mode de calcul et argumente sur l’absence d’analyse des panneaux en laboratoire. Toutefois, l’expert a montré que ces dernières étaient disproportionnées par rapport à la valeur de remplacement des panneaux et du préjudice de Monsieur [N] [U]. La SA LEROY MERLIN n’a apporté en cours d’expertise ni dans ses conclusions d’argumentation opérante pour contester le mode de calcul de l’expert. L’expert a calculé sur la base du prix de vente de chaque année une perte de 10.639,70 euros par rapport à la rentabilité attendue par le matériel. Cette somme sera retenue. Monsieur [N] [U] considère que les pertes subies entre fin 2017 et le jour du jugement doivent également être indemnisées. Il indique qu’en 2018 la production a été de 445 kWh et nulle les autres années. Toutefois, le document qu’il produit aux fins d’établir ces absences de production est un document Excel établi par ses soins, sans aucune pièce justificative de ce qu’il a pu effectivement vendre. Nul ne pouvant s’établir de preuve à soi-même, ces chiffres de production après 2017 ne pourront être retenus. Monsieur [N] [U] sera débouté de sa demande d’indemnisation complémentaire. La SA LEROY MERLIN sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [U] à la répétition de l’indu sur ce poste de préjudice. Sur le préjudice de jouissance L’expert a évalué la valeur locative de la maison de Monsieur [N] [U] à la somme mensuelle de 1.300 euros. Il a proposé une indemnisation du préjudice de jouissance résultant des infiltrations à hauteur de 15 % de cette valeur locative, soit 195 euros par mois. Monsieur [N] [U] ne conteste pas ce mode de calcul. Il souhaite que son préjudice soit indemnisé au delà de la date de dépôt du rapport. Il convient d’indemniser le préjudice de jouissance jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE qui a alloué à Monsieur [N] [U] une provision lui permettant de faire procéder aux travaux. Il a été dit qu’il n’était pas démontré que la persistance des infiltrations après les travaux qu’il a réalisés en 2020 est imputable à la SA LEROY MERLIN. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [N] [U] la somme de 195 € x 93 mois = 18.135 euros au titre de son préjudice de jouissance. La provision de 5.000 euros sera déduite de cette somme. La SA LEROY MERLIN sera alors condamnée à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 13.135 euros au titre du préjudice de jouissance. Au total, il convient de constater que Monsieur [N] [U] a reçu de la SA LEROY MERLIN l’indemnisation de ses préjudices par le versement de la provision ordonnée par l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 10 septembre 2020. Il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes complémentaires en dehors du préjudice de jouissance. Sur les appels en garantie de la SA LEROY MERLIN La SA LEROY MERLIN a confié à la société SUD ENERGIE SOLAIRE, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES la fourniture des panneaux. La SA LEROY MERLIN a également sous-traité la pose des panneaux à la société GSLI, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA GAN ASSURANCES. La SAS WATT&HOME, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, est intervenue pour reprendre l’étanchéité de la toiture après apparition des infiltrations. - Sur la responsabilité de la société SUD ENERGIE SOLAIRE La SA LEROY MERLIN invoque le défaut de délivrance conforme à l’égard de la société SUD ENERGIE SOLAIRE. Il a été dit que le bon de commande signé entre la SA LEROY MERLIN et Monsieur [N] [U] stipulait la livraison de 14 panneaux ENSOL 165 W, sous réserve de contraintes d’installation. Le 8 septembre 2009, la société SUD ENERGIE SOLAIRE a facturé à la SA LEROY MERLIN la vente d’un kit de panneaux photovoltaïques 2000 Wc sans davantage de précision, les numéros de référence étant illisibles. Il résulte de l’expertise que les panneaux fournis ont une puissance chacun de 155 Wc, ce qui donne une puissance totale pour l’installation de 2170 Wc. La SA LEROY MERLIN n’apporte aucune pièce de nature à démontrer que les panneaux livrés par la société SUD ENERGIE SOLAIRE ne sont pas conformes à la commande qu’elle a passée à cette dernière. La SA LEROY MERLIN ne démontre pas avoir passé une commande précise à la société SUD ENERGIE SOLAIRE et conforme aux besoins de Monsieur [N] [U]. En tout état de cause, cette commande du 8 septembre 2009 ne correspond pas au document établi par la SA LEROY MERLIN au titre du matériel posé. Il appartenait à la SA LEROY MERLIN de s’assurer de commander le matériel adéquat. En ne produisant aucune pièce relative à la commande qu’elle a passée à la société SUD ENERGIE SOLAIRE, et notamment aucune information sur la référence des panneaux commandés et leur marque, la SA LEROY MERLIN ne démontre pas la faute de la société SUD ENERGIE SOLAIRE dans la délivrance du matériel commandé. Par ailleurs, la société SUD ENERGIE SOLAIRE n’étant intervenue qu’à titre de fournisseur du matériel, sans aucune prestation relative à la pose, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être retenue au titre des autres désordres que celui de la non conformité contractuelle. Toutes les demandes formulées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SUD ENERGIE SOLAIRE seront rejetées. - Sur la responsabilité de la société GSLI La SA LEROY MERLIN a signé avec la société GSLI un contrat de sous-traitance général le 1er août 2008. Ce dernier stipule que le sous-traitant assume en ce qui concerne ses travaux toutes les obligations techniques juridiques et administratives résultant des chantiers à effectuer, notamment en ce qui concerne les contraintes liées aux conditions d’exécution. Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil et d’information à l’envers de l’entrepreneur principal. Suivant facture du 10 août 2009, la société GSLI est intervenue au titre de la pose d’un kit photovoltaïque 2000 Wc pour un montant de 3.060,85 euros. L’expert a mis en évidence de nombreux défauts d’exécution lors de la pose des panneaux, les parties périphériques de l’installation n’ayant pas été réalisées selon les recommandations strictes du fournisseur du système d’étanchéité PV-TEC, ce système étant d’ailleurs connu pour être fragile et très sensible à de nombreux facteurs. L’expert a également relevé un défaut de pose des parties périphériques de l’installation et un défaut de tenue des systèmes d’étanchéité. La SA MAAF ASSURANCES assureur de la société GSLI fait valoir le fait qu’il n’est pas démontré que les désordres relatifs à l’étanchéité sont imputables à son assurée car la SAS WATT&HOME est intervenue sur l’ouvrage avant l’expertise judiciaire et que les rapports amiables de la société ELEX n’ont pas mis en évidence d’infiltration en lien avec sa prestation. Or, le rapport ELEX du 16 octobre 2013 relève que : - les bandes souples latérales ont été mal posées, - le faîtage présente un défaut d’étanchéité car ce dernier a été détérioré par les poseurs de la SA LEROY MERLIN, ainsi que le solin de la cheminée qui a été mal refait par les installateurs des panneaux photovoltaïques. S’agissant de la non conformité contractuelle, il résulte tant de l’expertise amiable du cabinet ELEX que du rapport d’expertise judiciaire que c’est la société GSLI qui a réalisé la visite préalable à la pose sur place et qui a indiqué que les panneaux prévus initialement n’étaient pas adaptés. C’est elle qui a préconisé la pose de panneaux de marque LUXOR. Cette dernière ne pouvait alors pas ignorer que les panneaux qu’elle a posés n’étaient pas ceux qu’elle avait préconisés. Elle n’a émis aucune objection sur la nature et qualité des panneaux produits, manquant alors à son devoir d’information à l’égard de la SA LEROY MERLIN. La responsabilité contractuelle de la société GSLI sera nécessairement retenue à l’égard de la SA LEROY MERLIN. - Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES La société GSLI a souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES une garantie décennale pour la période comprise entre le 1er février 2008 et le 31 décembre 2009. Cette garantie contient une garantie contractuelle à l’encontre de l’entreprise qui a confié à l’assuré une mission de sous-traitance. Les travaux ont été réalisés au cours de la période de validité de la police. La SA MAAF ASSURANCES ne dénie pas sa garantie pour les condamnations aux fins de reprise. Elle invoque l’absence de garantie pour les autres dommages. Toutefois, les conditions générales du contrat stipulent en page 8 dans la clause 5.2 une garantie pour les dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti au titre des articles 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 et 5.1. La garantie de la SA MAAF ASSURANCES est alors due à la SA LEROY MERLIN pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre hormis : - le montant des nouveaux panneaux photovoltaïques, - les pertes de production. En effet, le volet contractuel sur le défaut de conformité des panneaux installés n’est pas garanti par le contrat souscrit par la société GSLI. - Sur la garantie de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GSLI La société GSLI a souscrit une garantie décennale auprès de la SA GAN ASSURANCES le 8 juin 2009. La SA GAN ASSURANCES développe une argumentation sur les sinistres sériels, indiquant que les défauts de la membrane PV TECH ont généré de très nombreux sinistres et que le caractère sériel de ces derniers a été reconnu. Toutefois, ces argumentations ne peuvent être retenues dans la mesure où les désordres ne trouvent pas leur cause exclusive dans les défauts de la membrane utilisée pour réaliser l’étanchéité. Si l’expert a relevé la fragilité de cette dernière, les infiltrations ont été causées par une mauvaise qualité de prestation et diverses atteintes portées à la toiture lors des travaux de pose des panneaux. La SA GAN ASSURANCES fait valoir que la garantie de l’assuré en tant que sous-traitant n’est pas mobilisable car la société GSLI a déclaré comme activités : - couvreur comprenant la spécialité suivante : “la mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti dans le cadre limité de l’appellation QUALI PV Module Bât (comprise ou non la sous-traitance de la partie électricité), - électricien comprenant la spécialité suivante : “réalisation d’installations photovoltaïques raccordées au réseau (hors marché de pose de capteurs intégrés) dans le cadre strictement limité de l’appellation QUALI PV module Elec”. Les factures éditées par la SA LEROY MERLIN montrent que la société GSLI était agréée QUALISOL QUALI PV. Par ailleurs, les termes de cette clause ne démontrent pas qu’il était nécessaire pour la SA LEROY MERLIN de produire une attestation que qualification. Il est par ces termes exigé que les travaux soient réalisés suivant les critères de cette qualification. Cette argumentation de la SA GAN ASSURANCES doit être écartée. La SA GAN ASSURANCES invoque ensuite une exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales suivant laquelle sont exclus les ouvrages réalisés à l’aide de matériaux ou de procédés de technique non courante au jour du marché ou à défaut de marché, à la date de commencement d’exécution des travaux. La SA LEROY MERLIN objecte le fait que ces conditions générales ne lui sont pas opposables car elles n’ont pas été visées par la société GSLI. La SA GAN ASSURANCES produit effectivement des conditions générales non signées par la société GSLI. Les conditions particulières ne contiennent aucune clause suivant laquelle la société GSLI reconnaît en signant ces conditions particulières avoir reçu un exemplaire des conditions générales. Dans ces conditions, la SA GAN ASSURANCES ne démontre pas que les conditions générales qu’elle invoque sont bien opposables à la société GSLI et donc à la SA LEROY MERLIN. Elle ne pourra tirer argumentation des exclusions de garantie dont elle se prévaut. Au final, la garantie sous-traitant sera mobilisée au profit de la SA LEROY MERLIN. La SA GAN ASSURANCES estime qu’elle ne doit pas sa garantie au titre des préjudices immatériels. Or, la société GSLI a souscrit cette garantie. Par ailleurs, la définition des préjudices immatériels des conditions générales versées au dossier n’est pas opposable à la SA LEROY MERLIN et il doit être dit qu’en tout état de cause le préjudice de jouissance qui résulte de l’impossibilité de jouir dans des conditions usuelles de son bien immobilier et de la privation de l’exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts, constitue bien un préjudice financier entrant dans le cadre des préjudices immatériels. La garantie de la SA GAN ASSURANCES est alors due à la SA LEROY MERLIN pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre hormis : - le montant des nouveaux panneaux photovoltaïques, - les pertes de production. - Sur la responsabilité de la SAS WATT&HOME L’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au présent litige énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. La SAS WATT&HOME est intervenue sur demande de la SA LEROY MERLIN pour reprendre l’étanchéité suite au rapport d’expertise amiable ELEX du 16 octobre 2013. Ses travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 13 mars 2014. Des infiltrations ont été constatées après ces travaux. La SAS WATT&HOME et son assureur font valoir que les travaux qu’elle a réalisés sont satisfaisants et que seule la partie de toiture
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L121-4 du code des assurances.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1134 du Code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L121-4 du code des assurancesarticle 1147 du Code civil dans sa version applicaarticle 695 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile que le juarticle 1792 du Code civil énonce que tout construarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile obligentarticle 700 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d91296b51ba2b22836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA